M. le président. « Art. 6 ter . - I. - L'article 4 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "de 50 000 à 500 000 F" et "de deux mois à six mois" sont respectivement remplacés par les mots : "1 000 000 F" et "de six mois" » ;
« 2° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois le maximum légal prévu au premier alinéa sera augmenté de 500 000 francs par tonne pêchée au-delà de 2 tonnes sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 2 ou en infraction aux dispositions relatives aux zones et aux époques interdites et prises en application de l'article 3. » ;
« 3° Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Le recel au sens de l'article 321-1 du code pénal des produits pêchés sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 2 ou en infraction aux dispositions relatives aux zones et aux époques interdites et prises en application de l'article 3 sera puni des mêmes peines. »
« II. - L'article 9 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 précitée est ainsi modifié :
« 1° La somme : "500 000 francs" est remplacée par la somme : "1 000 000 francs" » ;
« 2° Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 4 à 8 de la présente loi. Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code ;
« 2° En cas de condamnation d'une personne physique ou d'une personne morale, les dispositions des articles 2 et 4 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes sont applicables. »
Par amendement n° 17, MM. Lagourgue et Lauret proposent, avant le paragraphe I de cet article, d'ajouter un paragraphe nouveau ainsi rédigé :
« ... - L'article 2 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises, est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Tout navire entrant dans la zone économique exclusive des Terres australes et antarctiques françaises a obligation de signaler sa présence et de déclarer le tonnage de poissons détenu à bord auprès du chef de district de l'archipel le plus proche. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 35, présenté par le Gouvernement et tendant à compléter le texte proposé par l'amendement n° 17 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... Le premier alinéa de l'article 4 de la même loi est complété par les mots suivants : " ou aura omis de signaler son entrée dans la zone économique ou de déclarer le tonnage de poissons détenu à bord". »
La parole est à M. Lagourgue, pour défendre l'amendement n° 17.
M. Pierre Lagourgue. Monsieur le ministre, permettez-moi tout d'abord de vous remercier d'avoir fait adopter, à l'Assemblée nationale, cet article qui augmente fortement le montant des amendes encourues en cas de pêche illicite dans les Terres australes et antarctiques françaises, les TAAF.
Votre expérience à la tête du ministère des DOM-TOM, il y a quelques années, vous a sans doute sensibilisé à ce véritable fléau qui s'est abattu sur les TAAF voilà maintenant deux ans.
Faute de mesures préventives et répressives efficaces, des navires pirates étrangers se sont mis à piller sans vergogne les fonds des mers australes, décimant ainsi, en toute impunité, les bancs de légines, poissons à chair grasse très appréciés des Américains et des Asiatiques.
En effet, comment surveiller un territoire de près de 2 millions de kilomètres carrés avec les deux bâtiments dont la marine nationale dispose en tout et pour tout sur la zone, et alors même que ces deux bâtiments ne sont pas toujours présents en même temps ?
En outre, les sanctions appliquées jusqu'à présent aux bateaux pris en infraction représentaient à peine le coût d'une journée de pêche.
Enfin, il faut savoir qu'une dizaine de bateaux pêchant illégalement peuvent, à eux seuls, prélever en un mois le quota octroyé pour une année.
Nous ne pouvons donc que nous réjouir des fortes amendes qui seront désormais infligées aux braconniers.
Cependant, je propose de renforcer ce dispositif en m'inspirant d'une procédure mise en place au Canada, pays très soucieux, chacun le sait, de la protection de ses ressources halieutiques.
Il s'agit de prévoir que tout bateau entrant dans la zone devra déclarer non seulement sa présence mais également le tonnage des poissons déjà contenus dans ses cales.
Il est en effet très difficile de prendre sur le fait les bateaux pirates, non seulement en raison de l'étendue du territoire mais également parce que, à l'approche des unités de la marine nationale, les équipages coupent leurs palangres et justifient leur présence comme un simple passage, en affirmant que les poissons contenus dans les cales ont été capturés hors de la zone.
Si l'on peut plus facilement les localiser et si, lors de leur arraisonnement, on trouve à bord un tonnage supérieur à celui qui est annoncé, le délit de recel de produits pêchés n'en sera que plus aisément établi.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour défendre le sous-amendement n° 35 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 17.
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 17, sous réserve de l'adoption du sous-amendement n° 35, qui tend à rendre la disposition proposée par M. Lagourgue pleinement opérante.
En effet, la mesure visant à obliger toute unité entrant dans la zone économique exclusive des Terres australes et antarctiques françaises à se signaler et à déclarer le tonnage détenu à bord est très opportune. Elle renforce le dispositif tendant à lutter contre la pêche illégale tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale. Cependant, elle n'atteindra son but que si elle s'accompagne d'une santion ; c'est une telle santion que le sous-amendement n° 35 tend à introduire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 17 et sur le sous-amendement n° 35 ?
M. Josselin de Rohan, rapporteur. La commission est favorable à l'amendement n° 17 ainsi qu'au sous-amendement n° 35.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 35, accepté par la commission.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 17, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 4, M. de Rohan, au nom de la commission, propose d'insérer, dans le 1° du I de l'article 6 ter, avant les mots : « 1 000 000 F », le mot : « de ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Josselin de Rohan, rapporteur. Il s'agit d'un amendement d'ordre rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 6 ter, modifié.

(L'article 6 ter est adopté.)

Article 7 ter