M. le président. « Art. 15 bis. - I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 238 bis HO ainsi rédigé :
« Art. 238 bis HO . - Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire, effectuées entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2003, au capital initial de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui ont pour activité le financement de la pêche artisanale et qui sont agréées par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la pêche, sont admises en déduction dans les conditions définies aux articles 163 duovicies et 217 decies . »
« II. - Il est inséré, dans le même code, un article 163 duovicies ainsi rédigé :
« Art. 163 duovicies. - Le montant des sommes effectivement versées pour les souscriptions en numéraire au capital des sociétés mentionnées à l'article 238 bis HO est déductible du revenu net global ; cette déduction ne peut pas excéder 25 % de ce revenu, dans la limite annuelle de 125 000 francs pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 250 000 francs pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
« En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global de l'année de la cession.
« Lorsqu'elles sont inscrites au bilan d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu, les actions des sociétés définies à cet article ne peuvent faire l'objet sur le plan fiscal d'une provision pour dépréciation. »
« III. - Il est inséré, dans le même code, un article 217 decies ainsi rédigé :
« Art. 217 decies . - Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer dans la limite de 25 % du bénéfice imposable de l'exercice, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital des sociétés mentionnées à l'article 238 bis HO.
« En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant de l'amortissement exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession et majoré d'une somme égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A. »
« IV. - Il est inséré, dans le même code, un article 238 bis HP ainsi rédigé :
« Art. 238 bis HP . - L'agrément prévu à l'article 238 bis HO est accordé aux sociétés anonymes qui ont pour objet exclusif l'achat en copropriété de navires de pêche affrétés par des artisans pêcheurs ou des sociétés de pêche répondant aux conditions prévues par l'article 44 nonies .
« Par dérogation à l'alinéa précédent, les sociétés agréées peuvent, dans la limite de 10 % de leur capital social libéré, mettre ou laisser leurs disponibilités en comptes productifs d'intérêts si la créance correspondante est liquide.
« L'artisan pêcheur ou la société de pêche artisanale doit détenir pendant cinq ans au moins 51 % des parts de la copropriété, seul ou conjointement avec un armement coopératif agréé par le ministre chargé de la pêche, dans le cadre d'une accession progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans ; dans ce cas, l'artisan pêcheur ou la société de pêche artisanale doit initialement détenir au moins un cinquième des parts de la copropriété.
« Le capital initial mentionné à l'article 238 bis HO s'entend du capital de la société lors de sa constitution et de la première augmentation de capital intervenant dans les trois mois de cette constitution.
« Les actions souscrites doivent revêtir la forme nominative. Pendant un délai de cinq années à compter du versement effectif de la souscription au capital de la société agréée, une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital de la société.
« Les sociétés agréées doivent conserver, à compter de la mise en exploitation du bateau, pendant au moins cinq ans les parts de copropriété de navires mentionnés au premier alinéa.
« Les copropriétés doivent conclure avec ces artisans pêcheurs ou ces sociétés de pêche un contrat d'affrètement coque nue dans les conditions prévues au chapitre IV du titre 1er de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes. Les sociétés anonymes visées au premier alinéa doivent conclure une convention permettant le transfert de propriété, au profit de ces mêmes artisans ou sociétés, des parts de copropriété du navire dans un délai maximal de dix ans. »
« V. - A. - Les dispositions des articles 238 bis HI et 238 bis HJ du code général des impôts s'appliquent aux sociétés pour le financement de la pêche artisanale mentionnées à l'article 238 bis HP du même code.
« B. - Les dispositions de l'article 238 bis HK du code général des impôts s'appliquent aux cessions des actions de ces mêmes sociétés.
« C. - Les dispositions de l'article 238 bis HJ du code général des impôts s'appliquent également lorsque les sociétés mentionnées à l'article 238 bis HO du code précité cèdent leurs parts de copropriété dans un délai inférieur à cinq ans.
« D. - En cas de dissolution de la société agréée ou de réduction de son capital, le ministre chargé du budget peut ordonner la réintégration des sommes déduites en application des articles 163 duovicies et 217 decies au revenu net global ou au résultat imposable de l'année ou de l'exercice au cours desquels elles ont été déduites.
« VI. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives. »
Par amendement n° 9 rectifié, M. de Rohan, au nom de la commission, propose :
I. Dans le texte présenté par le I de cet article pour l'article 238 bis HO à insérer dans le code général des impôts, de supprimer le mot : « initial ».
II. De rédiger ainsi le quatrième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article 238 bis HP à insérer dans le code général des impôts :
« « Le capital mentionné à l'article 238 bis HO s'entend du capital de la société lors de sa constitution, de la première augmentation de capital intervenant dans les trois mois de cette constitution, et des augmentations de capital agréées par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la pêche. »
III. Pour compenser les pertes de recettes résultant des I et II ci-dessus, après le IV de cet article, d'insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« « ... Les pertes de recettes éventuelles pour le budget de l'Etat résultant de la possibilité de déduire de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés les augmentations de capital visées à l'article 238 bis HP du code général des impôts sont compensées à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Josselin de Rohan, rapporteur. Selon la rédaction actuelle de l'article 15 bis du projet de loi, seules les souscriptions au capital initial des SOFIPECHE peuvent donner lieu à déduction fiscale, ce qui impose de créer plusieurs sociétés successives pour financer un programme d'investissement pluriannuel.
Compte tenu du nombre limité de projets et afin d'alléger les contraintes de création et de suivi des sociétés, il conviendrait de pouvoir agréer des augmentations annuelles du capital d'une même SOFIPECHE, à l'instar de ce qui se pratique pour les SOFICA, les sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le Gouvernement est favorable à cet amendement et il lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 9 rectifié bis.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9 rectifié bis , accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 10, M. de Rohan, au nom de la commission, propose :
I. Dans le second alinéa du texte présenté par le III de l'article 15 bis pour l'article 217 decies à insérer dans le code général des impôts, après les mots : « Intervient la cession », de supprimer la fin de l'alinéa.
II. Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, après le III de l'article 15 bis, d'insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... Les pertes de recettes éventuelles pour le budget de l'Etat résultant de la modification du calcul du montant de l'amortissement exceptionnel visé à l'article 217 decies du code général des impôts sont compensées à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Josselin de Rohan, rapporteur. En cas de cession anticipée des titres par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés, l'article 217 decies du projet de loi prévoit, outre la réintégration des sommes déduites, une majoration de retard calculée selon le taux de 0,75 % par mois.
Cette pénalité, qui n'existe pas dans le cas des SOFICA, peut paraître dissuasive et risque de limiter le potentiel d'épargne de proximité constituée par les entreprises de la filière intéressées au maintien de la flotte.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement qui vise à supprimer la pénalité prévue à l'encontre des entreprises ayant souscrit des parts de SOFIPECHE et les revendant avant le terme des cinq ans de détention obligatoire.
Dans la mesure où, par l'amendement n° 12 que nous examinerons bientôt, la commission propose une solution dans le cas de la défaillance d'un pêcheur artisan qui pourrait, éventuellement, justifier cette cession de titres, il apparaît nécessaire de pénaliser un comportement traduisant la simple recherche d'un avantage fiscal, sans engagement durable dans le dispositif.
Une telle attitude risquerait de déstabiliser les SOFIPECHE, et le Gouvernement ne peut donc approuver l'amendement n° 10.
Au bénéfice de ces explications, j'apprécierais que M. le rapporteur acceptât de le retirer.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 10 est-il maintenu ?
M. Josselin de Rohan, rapporteur. Compte tenu des explications que vient de nous donner M. le ministre, la commission accepte de le retirer.
M. le président. L'amendement n° 10 est retiré.
Par amendement n° 11, M. de Rohan, au nom de la commission, propose :
I. Dans le premier alinéa du texte présenté par le IV de l'article 15 bis pour l'article 238 bis HP à insérer dans le code général des impôts, de remplacer le mot : « affrétés », par le mot : « exploités ».
II. De supprimer la première phrase du dernier alinéa du texte présenté par le IV de cet article pour l'article 238 bis HP à insérer dans le code général des impôts.
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 26, présenté par le Gouvernement, et tendant, à la fin du I du texte proposé par l'amendement n° 11, après le mot : « exploités », à ajouter les mots : « de façon directe et continue ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 11.
M. Josselin de Rohan, rapporteur. Le contrat d'affrètement « coque nue », au sens de la loi du 18 juin 1966, n'est pas utilisé actuellement en matière de pêche artisanale. Faute d'un examen approfondi des conditions d'application de ce contrat à la pêche artisanale, il serait préférable de ne pas en faire une obligation légale.
Le principe général devrait donc être que le pêcheur, seul ou conjointement avec un armement coopératif, soit copropriétaire majoritaire du navire qu'il exploite, sans préjudice de la forme d'exploitation la mieux adaptée, qu'il s'agisse par exemple de l'exploitation directe en qualité de gérant, de l'affrètement ou de la location-vente.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour défendre le sous-amendement n° 26 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 11.
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le Gouvernement est favorable à l'amendement de la commission, sous réserve de l'adoption du sous-amendement qu'il a déposé.
En effet, comme M. le rapporteur l'a souligné, il apparaît nécessaire, faute d'en avoir cerné toutes les implications, de ne pas créer une obligation légale. Retenir la notion d'exploitation par le pêcheur semble préférable, sans préjudice de la forme d'exploitation la mieux adaptée, en précisant toutefois que cette exploitation doit se faire de façon directe et continue, pour empêcher tout détournement du dispositif.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 26 ?
M. Josselin de Rohan, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 26, accepté par la commission.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 11, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 12, M. de Rohan, au nom de la commission, propose :
I. - De rédiger ainsi le troisième alinéa du texte présenté par le paragraphe IV de l'article 15 bis pour l'article 238 bis HP à insérer dans le code général des impôts :
« Plus de la moitié des parts de la copropriété doivent être détenues pendant cinq ans par un artisan pêcheur ou une société de pêche artisanale mentionné au premier alinéa, seul ou conjointement avec un armement coopératif agréé par le ministre chargé de la pêche dans le cadre d'une accession à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans ; dans ce cas, l'artisan pêcheur ou la société de pêche artisanale doit initialement détenir un cinquième des parts de la copropriété. »
II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du paragraphe I ci-dessus, après le paragraphe IV de cet article, d'insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... Les pertes de recettes éventuelles pour le budget de l'Etat résultant de la modification des conditions de détention de parts de copropriété de navires nécessaires pour obtenir l'agrément prévu par l'article 238 bis HO du code général des impôts sont compensées à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Josselin de Rohan, rapporteur. L'article 238 bis HP du code général des impôts impose une obligation d'infaillibilité du patron qui n'est pas réaliste. Il convient de traiter le cas d'une défaillance dans les cinq ans sans prévoir de pénalité, par substitution d'un artisan remplissant les mêmes conditions de première installation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 12 et il lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 12 rectifié.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 15 bis , modifié.

(L'article 15 bis est adopté.)

Article 17 bis (coordination)