DROIT DE VOTE DES CITOYENS
DE L'UNION EUROPÉENNE
AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES

Adoption d'un projet de loi organique
en deuxième lecture

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi organique (n° 21, 1997-1998), modifié par l'Assemblée nationale, déterminant les conditions d'application de l'article 88-3 de la Constitution relatif à l'exercice par les citoyens de l'Union européenne résidant en France autres que les ressortissants français du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales et portant transposition de la directive 94/80/CE du 19 décembre 1994. [Rapport (n° 38, 1997-1998).]
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, pour ouvrir le débat en deuxième lecture sur le projet de loi organique relatif à l'exercice du droit de vote et d'éligibilité des étrangers communautaires aux élections municipales en France, je serai bref.
L'économie du texte est désormais bien connue du Sénat. Le rapporteur de votre commission des lois, M. Fauchon, s'est livré à une analyse détaillée, en première lecture, tant des dispositions du projet de loi que de celles de la directive qui doit être transposée dans notre droit interne. Il n'y a donc rien à ajouter au rapport écrit présenté par M. Fauchon en vue de votre séance du 17 septembre dernier, éclairé par les observations et par les précisions qu'il a, ce jour-là, apportées oralement.
Mon propos se limitera donc à dresser une sorte de bilan des premières lectures par les deux chambres et à exposer ou rappeler la position du Gouvernement sur les points qui restent en discussion.
Globalement, on peut résumer la situation de la façon suivante : sur les dix modifications apportées au texte par le Sénat en première lecture, l'Assemblée nationale s'est rangée à l'avis de la chambre haute dans cinq cas et elle en a divergé dans cinq autres. Par ailleurs, l'Assemblée nationale a voté trois autres modifications, relativement mineures, sur des questions qui n'avaient pas retenu l'attention du Sénat en première lecture.
L'Assemblée nationale s'est rangée à l'avis du Sénat dans cinq cas.
Il s'agit, en premier lieu, de la définition de la notion de résidence qui fonde le droit des étrangers communautaires à se faire inscrire sur une liste électorale complémentaire pour participer au scrutin.
Ni le traité ni la directive ne donnent une définition de la résidence. C'est de propos délibéré, puisque cette définition peut varier selon les Etats membres.
Or, pas plus le traité que la directive n'ont entendu toucher au droit électoral propre à chaque Etat, ainsi que le souligne le quatrième des considérants précédant le corps de la directive du 19 décembre 1994. Conformément au principe de subsidiarité, il s'ensuit que la définition de la résidence applicable en l'espèce est celle qui s'applique aux nationaux français.
L'insertion par le Sénat d'un alinéa à cet effet dans le texte proposé pour l'article L.O. 227-1 du code électoral le rappelle opportunément, ce qui présente en outre l'avantage d'établir sur ce point un exact parallélisme entre le projet de loi organique aujourd'hui en discussion et le texte de la loi du 5 février 1994 réglant la participation des citoyens communautaires à l'élection des représentants français au Parlement européen.
En second lieu, l'Assemblée nationale a adopté conforme l'article 9 bis, introduit par le Sénat, pour interdire à un ressortissant d'un Etat de l'Union autre que la France de cumuler un mandat de conseiller municipal en France avec un mandat de même nature exercé dans un autre Etat de l'Union.
Ce n'est là que l'extension au plan européen de la règle applicable en France selon laquelle nul ne peut être simultanément membre de plusieurs conseils municipaux. Une telle mesure est explicitement autorisée par le paragraphe 2 de l'article 6 de la directive.
L'Assemblée nationale a été aussi d'accord avec le Sénat sur la suppression de l'article 9, qui prévoyait initialement une procédure spéciale de dissolution du conseil municipal lorsque celui-ci ne comprend pas un nombre de conseillers français suffisant pour permettre la désignation du maire et d'un adjoint, puisqu'il doit y avoir au moins un adjoint dans une commune aux termes de l'article L. 2122-1 du code général des collectivités territoriales.
L'Assemblée nationale a reconnu que ce cas de figure n'était qu'un cas particulier où la gestion des affaires de la collectivité ne pouvait plus être normalement assurée, justifiant donc une mesure de dissolution. Ce cas est à rapprocher de celui où aucun conseiller ne serait âgé de vingt et un ans révolus, âge minimal requis pour être désigné en qualité de maire conformément à l'article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales, hypothèse qui ne donne pas non plus lieu à des dispositions spécifiques.
En quatrième lieu, l'Assemblée nationale a encore suivi le Sénat pour approuver la solution trouvée par celui-ci, s'agissant des communes de plus de 9 000 habitants où tous les conseillers municipaux sont de droit membres du collège électoral sénatorial, permettant de remplacer nombre pour nombre les élus non français exclus par principe de ce collège. Ainsi, les communes concernées disposeront-elles, au sein du collège électoral sénatorial, d'une représentation non amputée et qui restera politiquement conforme au vote du corps électoral. Ces communes ne seront donc pas pénalisées par la présence dans leur conseil municipal de conseillers étrangers.
Enfin, sur un plan plus formel, l'Assemblée nationale a ratifié la rédaction retenue par le Sénat pour l'article L.O. 227-7 du code électoral relatif aux sanctions pénales auxquelles s'exposent ceux qui auraient cherché à fausser l'établissement des listes électorales complémentaires.
En revanche, l'Assemblée nationale est en désaccord avec le Sénat sur cinq autres points.
Le premier concerne la notion de réciprocité. A cet égard, l'Assemblée nationale partage la thèse du Gouvernement, que je vous avais exposée, et selon laquelle la réciprocité est réputée acquise, en droit communautaire, dès lors que le traité a été ratifié par tous les Etats membres, même s'il existe encore des Etats qui n'ont pas transposé la directive dans leur ordre juridique interne.
Elle a donc considéré comme inopérantes les modifications apportées par le Sénat aux articles L.O. 227-1 et L.O. 228-1 du code électoral, qui traitent respectivement du droit de vote et du droit d'éligibilité des étrangers communautaires.
L'Assemblée nationale est également revenue à la rédaction du projet de loi initial, s'agissant de la prohibition des doubles inscriptions.
Le principe d'une telle prohibition figurait explicitement, je vous le rappelle, dans les considérants de la décision du Conseil constitutionnel du 9 avril 1992 statuant sur la conformité du traité de Maastricht avec notre Constitution. Le Conseil d'Etat s'y est référé et, dans son avis rendu le 27 juillet 1995 sur le projet de loi organique, il rappelle qu'« il y a lieu d'exiger que le citoyen de l'Union qui demande son inscription sur une liste électorale complémentaire s'engage à n'exercer son droit de vote qu'en France ».
Il s'agit là, à vrai dire, d'une affaire de bon sens. Le droit de voter n'est pas un libre-service. L'argument selon lequel la directive n'interdit pas formellement le double vote n'invite pas à l'imposer aux autres Etats membres. Ce serait méconnaître non seulement le principe d'égalité, mais aussi le principe de subsidiarité.
L'opinion de l'Assemblée nationale diverge encore de celle du Sénat à propos du fonctionnement du Conseil de Paris siégeant en qualité de conseil général.
Tout comme le Gouvernement, elle se fonde sur l'avis d'assemblée rendu par le Conseil d'Etat le 21 juillet 1997 : les conseillers de Paris sont titulaires d'un seul et même mandat électoral et appartiennent à une même assemblée, alors même que celle-ci exerce à la fois des attributions de conseil municipal et de conseil général. Il en découle clairement que pas plus le mandat de chacun de ses membres que l'assemblée tout entière ne sont divisibles en fonction des attributions exercées.
J'ajoute que l'Assemblée nationale et le Gouvernement sont d'accord pour estimer que tant la nature organique du texte en discussion que les termes mêmes de l'article 88-3 de la Constitution imposent que la participation des étrangers communautaires aux élections municipales soit effective sur tout le territoire national, y compris dans les territoires d'outre-mer. C'est la raison pour laquelle l'Assemblée nationale a rétabli l'article 12 dans sa rédaction initiale.
Enfin, l'Assemblée nationale a disjoint comme inapplicable la disposition introduite par le Sénat par l'article 5 bis étendant aux communes de 2 500 à 3 500 habitants les règles de présentation des candidatures prévues pour les communes de plus de 3 500 habitants.
J'en viens maintenant aux trois points sur lesquels l'Assemblée nationale a apporté des modifications au texte alors que le Sénat l'avait adopté en l'état.
Il s'agit tout d'abord de deux amendements votés contre l'avis du Gouvernement. Ils ont pour objet, l'un de supprimer la mention de la nationalité qu'il était prévu de porter en regard du nom de chaque électeur inscrit sur la liste électorale complémentaire, l'autre de supprimer la même mention qui devait compléter l'identité des candidats non français sur les listes de candidats déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture en vue des élections municipales dans les communes de plus de 3 500 habitants.
Il s'agit, ensuite, de la suppression de l'article 7 du projet de loi organique, dont le contenu a paru à l'Assemblée nationale redondant par rapport à celui de l'article 6.
En effet, dès lors que ce dernier dispose que les étrangers ne peuvent être membres à un titre quelconque du collège électoral sénatorial, il n'est pas nécessaire de préciser, comme le faisait l'article 7, que le choix des conseillers municipaux ne peut se porter sur un étranger quand ils ont à désigner leurs délégués et leurs suppléants au sein du collège électoral sénatorial.
Tel est, brièvement résumé, le sens des différents votes exprimés au cours des premières lectures.
Pour sa part, le Gouvernement se réjouit de ce que les deux assemblées parlementaires soient d'accord sur le coeur du dispositif à mettre en oeuvre pour permettre l'exercice du droit de vote et d'éligibilité des citoyens de l'Union européenne pour les élections municipales en France. C'est bien en effet sur les dispositions essentielles du projet de loi organique que les Chambres ont émis des votes conformes.
Les points de désaccord ont été circonscrits. Le Gouvernement forme le voeu que la présente navette soit l'occasion de rapprocher les points de vue de façon significative. Il s'y emploiera pour ce qui le concerne, de sorte que la France se trouve dans les meilleurs délais en état d'honorer ses engagements internationaux dans le respect des principes républicains. (Applaudissements sur les travées socialistes, ainsi que sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Fauchon, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, il me revient donc la charge de vous présenter les réflexions de la commission des lois à l'occasion de la deuxième lecture d'un texte qui tend à rendre les « Européens » électeurs aux élections municipales.
J'ai déjà eu l'occasion de rappeler que cette démarche est extrêmement encadrée, puisqu'elle résulte, en premier lieu, des dispositions du traité sur l'Union européenne, en deuxième lieu, de l'article 88-3 de la Constitution, qui a été modifié pour permettre cette transposition, en troisième lieu, d'une directive adoptée à l'unanimité à une époque où la France était représentée par le Gouvernement de M. Balladur et par son ministre M. Pasqua, en quatrième lieu, d'un texte qui résulte d'un consensus, puisqu'il avait été préparé par le précédent gouvernement et qu'il a été repris par l'actuelle équipe gouvernementale.
Parvenu à cette seconde étape, vous avez bien voulu, monsieur le ministre, nous rappeler les points de vue du Gouvernement sur différents sujets et ceux de l'Assemblée nationale, que vous ne partagez pas toujours. Vous avez également exprimé le voeu que nous avancions dans la voie d'un rapprochement progressif entre nos textes.
Nous sommes effectivement d'accord sur l'essentiel. Le point qui aurait peut-être suscité une divergence concernait la définition de la résidence.
Nous avons, dès le début, posé le principe que, dans l'hypothèse du vote aux élections municipales des citoyens européens comme dans celle du vote des Européens aux élections européennes, « l'étranger » résidant en France le fasse au titre d'une résidence principale et qu'il n'ait pas seulement une résidence secondaire dans notre pays. Nous nous sommes mis d'accord sur ce point qui, au fond, était le plus important.
En ce qui concerne les autres points, nous avons une discussion qui « n'embraie » pas beaucoup sur des réalités, mais qui a, chaque fois, un certain intérêt symbolique.
La commission des lois a repris ces différents points et n'a pas trouvé, en toute bonne foi et en toute sérénité, dans les réflexions de nos collègues de l'Assemblée nationale des raisons suffisamment évidentes, à ce stade, pour renoncer au point de vue qui avait été le nôtre lors de la première lecture.
Vous avez rappelé, monsieur le ministre, certains points à l'égard desquels l'Assemblée nationale avait approuvé la position du Sénat.
Le plus important est la notion de résidence principale en France.
Je citerai aussi l'interdiction du cumul de mandats, et le mécanisme de recours au suivant de liste dans les hypothèses où « l'Européen » ne peut pas participer à l'élection, c'est-à-dire lors de l'élection des sénateurs et dans le cas où les élus de Paris siègent en tant que conseil général. L'Assemblée nationale n'a toutefois retenu que la première hypothèse, puisqu'elle a écarté notre dispositif en ce qui concerne le Conseil de Paris.
J'en viens maintenant aux points de désaccord. Je passerai sur quelques petites modifications, tout à fait formelles, qu'il ne me paraît pas nécessaire d'évoquer à cette tribune me réservant d'indiquer les points de désaccord ayant une certaine signification.
S'agissant tout d'abord du principe de réciprocité, vous avez rappelé, monsieur le ministre, que votre interprétation, qui est celle de l'Assemblée nationale, était l'interprétation officielle selon laquelle, dès lors qu'un traité a été transposé, la réciprocité est acquise.
Nous croyons devoir, jusqu'à nouvel ordre, respecter l'article 88-3 de la Constitution, qui a été élaboré pour cette circonstance et qui dispose expressément : « sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues... », alors que la Constitution prévoit déjà que les traités sont applicables sous réserve de réciprocité.
De ce fait, il n'était pas nécessaire de faire ce rappel à l'article 88-3 ; nous en avons donc conclu que, si on l'avait fait, c'est que l'on tenait, pour cette disposition particulière relative aux conditions d'électorat et d'éligibilité des « étrangers » aux élections municipales, à ce que la réciprocité soit réalisée à ce niveau-là.
Nous nous trompons peut-être en termes d'analyse juridique pure, mais nous croyons être en accord avec le bon sens. Il est en effet légitime de dire à nos amis belges ou grecs, qui sont les seuls à ne pas avoir encore transposé la disposition dans leur droit interne que, dès qu'il l'auront transposée, ils pourront voter chez nous parce que les Français pourront voter chez eux. En attendant, nous n'avons pas de raison de leur permettre de voter chez nous alors qu'ils ne nous permettent pas de voter chez eux. C'est aussi simple que cela !
Je suis sûr, monsieur le ministre, connaissant votre réalisme, que, dans votre for intérieur, vous sentez bien que notre raisonnement est fondé. Il fait appel au bon sens des uns et des autres.
Je crois d'ailleurs que cette position n'a rien de désagréable à l'égard de la Belgique et de la Grèce. Elle est tout simplement normale et elle ne peut qu'encourager ces deux pays à réaliser la transposition au plus vite, afin de mettre fin à cette difficulté, qui est très ponctuelle, je le répète.
Le second point de désaccord concerne le double électorat. Il a une portée plus symbolique que la pratique, car, qui ira vérifier si telle personne inscrite dans une commune française va rester électeur dans telle petite commune en Grande-Bretagne ou en Allemagne, pour ne parler que de pays qui me tiennent à coeur ? Personne ne fera la vérification.
Mais, pour moi, il est de haute signification de ne pas priver l'étranger qui veut voter chez nous de la possibilité de continuer de voter là où il a ses racines, à supposer que, là où il a ses racines, il soit autorisé à continuer de voter. Il appartient en effet au pays d'origine de priver éventuellement de son droit de vote un citoyen qui a décidé de voter là où il a sa résidence principale, en l'occurrence dans un pays différent.
C'est au pays d'origine de lui interdire ou non de voter. Ce n'est pas à nous, en quelque sorte, de légiférer pour un pays étranger, même s'il s'agit d'un pays européen.
Respectons sur ce point les dispositions que prendront nos voisins. Respectons aussi la directive elle-même, qui ne prévoit aucune disposition à cet égard. Respectons enfin - et cela me paraît important - le fait que, dans les autres transpositions qui sont maintenant acquises, on n'a pas introduit une telle disposition.
Dans ces conditions, à l'heure actuelle, telle personne que nous connaissons, vous et moi - et nous avons eu l'occasion de citer bien des cas en commission des lois -, peut voter à Londres, par exemple, tout en restant électrice en France.
Les Français, eux, vont bénéficier de l'avantage de pouvoir voter là où ils ont acquis une nouvelle activité professionnelle, par exemple, sans pour autant être obligés de brûler leurs vaisseaux et de se couper de leurs racines.
J'ai déjà eu l'occasion de vous dire, monsieur le ministre, que, dans les conceptions que nous partageons, notamment sur le plan européen, il n'est pas question que l'Europe abolisse, à mon avis, les particularismes nationaux, les structures nationales dans la mesure où leur maintien n'est pas contradictoire avec la démarche européenne.
Bien entendu, si on fait une monnaie unique, on ne garde pas les monnaies particulières. En l'espèce, il s'agit de citoyenneté, il s'agit de permettre aux citoyens de voter pour l'élection d'un conseil municipal dans leur pays. Pourquoi donc ces personnes ne continueraient-elles pas de voter dans leur pays d'origine ? Cela ne fait de mal à personne !
Ces élections se déroulent dans des milieux politiques différents, dans des aires géographiques, des contextes sociaux totalement différents et à des dates qui ne sont pas les mêmes. Une telle disposition ne présente donc aucun inconvénient. Elle est une simple conséquence du fait que la construction européenne est, par sa nature même, une démarche qui dépasse les nations sans les abolir, qui donne une dimension supplémentaire sans détruire l'ancienne.
Cette conception de la construction européenne nous est, je crois, commune. Cette Europe n'est pas totalement supranationale et ce serait être totalement supranational que de dire à tout Européen que, dès lors qu'il veut voter dans une commune de France, il ne peut plus voter dans sa commune d'origine.
Nous ne pensons pas qu'il soit justifié d'aller jusque-là, aujourd'hui et, je le souhaite, pour très longtemps encore.
M. Jacques Habert. Très bien !
M. Pierre Fauchon, rapporteur. Voilà pourquoi nous avons maintenu notre point de vue. Nous avons beaucoup réfléchi, nous avons beaucoup hésité, au cours de nos deux délibérations, pour finalement aboutir à des décisions unanimes de la commission des lois, ce qui n'est pas si fréquent et mérite d'être mentionné.
S'agissant maintenant de la mention sur le bulletin de vote de la nationalité des candidats européens, nous ne comprenons pas très bien la position de l'Assemblée nationale sur ce point, d'autant que sa majorité se réclame des principes les plus fondamentaux de la démocratie.
Or quel est le principe le plus fondamental de la démocratie sinon le principe selon lequel le droit de vote appartient à chaque citoyen et que l'exercice de ce droit doit être conforme à l'idée que nous nous faisons de la démocratie et de la dignité humaine.
Dans ces conditions, il est nécessaire que le votant sache pour qui il vote et qu'il dispose de toutes les informations dont il a besoin. Or n'a-t-il pas besoin de savoir si la personne pour qui il vote est l'un de ses compatriotes ou un sujet issu d'une nation, européenne sans doute, mais qui n'est pas la nation française ? Ce n'est pas à moi de vous le rappeler, monsieur le ministre ! Voilà une information à laquelle tout électeur a droit !
Or il faut que nos collègues de l'Assemblée nationale s'en rendent compte, si cette mention n'est pas inscrite sur les listes et sur les bulletins de vote - à partir du moment où les bulletins de vote sont nécessaires, c'est-à-dire à partir de 2 500 habitants, et a fortiori au-delà - les électeurs ne connaîtront pas la nationalité des candidats. Ils penseront qu'ils sont Français, même avec un nom étranger, car les candidats peuvent avoir été naturalisés.
Or il nous paraît tout à fait normal et légitime que les électeurs aient cette information. C'est pourquoi nous croyons devoir maintenir notre point de vue sur cette question de la mention de la nationalité des candidats européens sur les bulletins de vote.
J'évoquerai le cas particulier de Paris.
Le traité de Maastricht ne vise que les élections municipales. Or, compte tenu de la particularité du système français, à Paris, un conseiller municipal est aussi appelé à siéger en tant que conseiller général. Mais, dans ce dernier cas, on sort du traité sur l'Union européenne, signé à Maastricht.
Nous craignons par conséquent non seulement d'être censurés par le Conseil constitutionnel, mais surtout d'aboutir à un système incohérent ! Il nous semble donc normal de mentionner que « l'étranger » européen élu membre du conseil de Paris ne siègera pas lorsque ce conseil se réunira en qualité de conseil général, et qu'il sera alors remplacé par son suivant de liste. Ainsi cette liste ne sera pas pénalisée puisqu'elle continuera à avoir une voix et un siège au conseil général.
De cette façon, nous respectons à la fois le traité de Maastricht, la directive et la Constitution que nous compilons d'une manière satisfaisante pour respecter le statut particulier de la ville de Paris.
Je crois que cette particularité n'a pas été perçue dans l'ensemble de l'Union européenne. Cette situation très spéciale concerne tout de même la capitale de la France, qui est - est-il vraiment nécessaire de le rappeler ? - l'une des capitales de la civilisation humaine ! Son statut particulier mérite donc d'être pris en considération.
Enfin, j'en viens à la question des territoires d'outre-mer.
Je vois poindre sur les lèvres de M. Millaud un sourire qui laisse présager le caractère redoutable et séduisant de l'argumentation qu'il nous présentera tout à l'heure ! (Sourires.)
Je ne reprendrai pas les arguments que nous avons développés en première lecture. Mais tant que nous n'aurons pas modifié le traité de Rome sur ce point, nous ne pourrons pas appliquer les dispositions de cette loi organique aux territoires d'outre-mer.
Normalement, il aurait fallu consulter ces territoires. Il est incroyable que le Gouvernement, ou plus exactement les gouvernements successifs, car, dans ce domaine, les responsabilités sont partagées, n'aient pas prévu une telle consultation ! Il aurait pourtant fallu le faire ! Ce n'était pas si difficile.
Nous savons, en revanche, que l'assemblée de la Polynésie française a délibéré et a souhaité que la loi organique ne soit pas applicable à ce territoire. En tout état de cause, elle a fait observer que ces dispositions ne pourraient pas l'être, faute d'avoir prévu l'introduction des adaptations adéquates dans le code des communes, le code général des collectivités territoriales n'ayant pas été étendu aux territoires d'outre-mer.
Pour toutes ces raisons, nous pouvons, nous semble-t-il, maintenir notre position, à savoir que ce texte n'est pas applicable aux territoires d'outre-mer.
Vous ne l'avez pas répété, monsieur le ministre, mais on dit ici ou là, je le sais bien, qu'il s'agit d'un texte de souveraineté et, par conséquent, que, en tant que tel, il s'applique partout. Mais l'ennui, c'est que personne ne sait ce qu'est une loi de souveraineté, et personne ne parvient à nous expliquer ce qu'est cet animal prodigieux, mythique, fantastique, je dirais même fantasmagorique ! Nous attendons des informations sur ce point.
Cela dit, il est vrai que nous n'aimons pas beaucoup, au Sénat, cette notion de loi de souveraineté, qui nous semble quelque peu périmée et qui nous paraît dater. C'est un langage quelque peu archaïque. Nous ne sommes pas des princes, et nous ne reconnaissons comme souverain que le peuple. Encore une fois, nous sommes très réservés sur cette notion, et nous attendons d'être éclairés sur sa réalité dans le droit positif français.
Voilà, monsieur le ministre, mes chers collègues, où nous en sommes au stade actuel, qui ne préjuge pas la possibilité d'un rapprochement. En effet, nous en sommes conscients, nous devons aboutir dans cette affaire et nous ne pouvons pas nous enliser dans une guerre de tranchées. Non seulement ce ne serait pas convenable eu égard à nos obligations au sein de l'Europe, mais cela pourrait être mal compris par beaucoup d'Européens qui souhaitent, et c'est une démarche très sympathique de leur part, participer aux élections municipales dans notre pays.
Souvenez-vous, mes chers collègues, à la fin du débat en première lecture, sur toutes les travées de cette assemblée, y compris sur celles de certains de nos collègues qui sont généralement très réticents sur la construction européenne, tous se sont levés pour dire qu'ils considéraient comme un avantage le fait que des citoyens européens participent aux élections municipales dans nos communes, car ceux-ci apporteraient un point de vue différent et enrichiraient les débats au sein des conseils municipaux.
Nous ne souhaitons pas différer indéfiniment ce dispositif, dont nous attendons des résultats positifs. Mais, n'étant pas convaincus pour le moment, nous maintenons notre position. Toutefois, nous ne désespérons pas, avec de la patience et du temps, de parvenir à trouver un terrain d'entente.
Telles sont, mes chers collègues, les propositions que la commission des lois vous demande d'approuver. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. Louis Boyer. La France aux Français !
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle qu'aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets ou propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du Parlement n'ont pas encore adopté un texte identique.

Article 1er