M. le président. M. René Marquès appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur un projet de décret organisant la carrière des directeurs généraux et des directeurs généraux adjoints des conseils régionaux et généraux ayant reçu, en décembre 1996, un avis favorable du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Le texte, transmis au Conseil d'Etat en janvier 1997, est encore, à ce jour, entre les mains de cette haute juridiction.
Or, dans cette attente, les directeurs généraux et les directeurs généraux adjoints des conseils généraux demeurent sans statut ni carrière, alors que les fonctions qu'ils occupent les soumettent à de lourdes responsabilités juridiques et financières.
La publication du décret organisant leurs emplois devient donc urgente.
Il lui demande de bien vouloir lui préciser la date prévisible de parution de ce texte ainsi que les raisons qui pourraient éventuellement s'opposer à cette parution. (N° 67.)
La parole est à M. Marquès.
M. René Marquès. J'appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur un projet de décret organisant la carrière des directeurs généraux et des directeurs généraux adjoints des conseils régionaux et généraux ayant reçu, en décembre 1996, un avis favorable du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Le texte, transmis au Conseil d'Etat en janvier 1997, est encore, à ce jour, entre les mains de cette haute juridiction. Or, dans cette attente, les directeurs généraux et les directeurs généraux adjoints des conseils régionaux et généraux demeurent sans statut ni carrière, alors que les fonctions qu'ils occupent les soumettent à de lourdes responsabilités juridiques et financières.
La publication du décret organisant leurs emplois devient donc urgente. Je vous demande, monsieur le ministre, de bien vouloir me préciser la date prévisible de parution de ce texte ainsi que les raisons qui pourraient éventuellement s'opposer à cette parution.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. L'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que des emplois fonctionnels, limitativement énumérés, peuvent être créés dans certaines collectivités. Ce sont notamment ceux de secrétaire général et secrétaire général adjoint des communes de plus de 5 000 habitants, de directeur général et directeur des services techniques des communes de plus de 20 000 habitants, de directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, de directeur général adjoint des services des départements et des régions.
Des dispositions statutaires particulières régissant les emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics assimilés ont été fixées par décret en Conseil d'Etat en 1987 et 1990. La situation, en l'espèce, est réglée.
Un projet de décret relatif aux emplois de direction des départements et des régions ayant reçu l'avis favorable du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale avait été examiné par le Conseil d'Etat le 18 juillet 1995.
Toutefois, à la demande instante des associations d'élus concernées, son contenu a fait l'objet d'une nouvelle concertation et a été à nouveau examiné par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale lors de sa séance du 12 décembre 1996.
Ce texte établit une répartition en deux strates démographiques, selon l'ampleur des responsabilités auxquelles les titulaires de ces emplois sont confrontés, les emplois de directeur général et de directeur général adjoint des services des départements et des régions. Ces emplois pourront être pourvus par détachement d'administrateurs territoriaux et de fonctionnaires d'un grade équivalent. Toutefois, pour les départements de moins de 900 000 habitants et pour les régions de moins de deux millions d'habitants, ces emplois pourront être également pourvus par des directeurs territoriaux ou des fonctionnaires titulaires d'un grade équivalent.
Par ailleurs, deux articles du projet disposent que, dans leur emploi fonctionnel, les fonctionnaires continuent à bénéficier du régime indemnitaire fixé pour leur grade d'origine et que les personnels en fonction à la date de publication du décret conservent à titre personnel leur rémunération lorsque celle-ci est supérieure à celle qui correspond à l'échelon auquel ils seraient placés en application des nouvelles dispositions.
Le Conseil d'Etat a reçu ce texte le 14 janvier 1997, il l'a examiné le 23 mai dernier et a émis un avis défavorable en raison du niveau indiciaire des échelons mentionnés. Toutefois, rien n'est perdu, une nouvelle concertation doit avoir lieu, je m'y engage. Je souhaite qu'elle permette la publication du texte corrigé dès la fin de l'année. Je suis d'accord avec vous : il y a bien un vide juridique, qu'il est urgent de combler.
M. René Marquès. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Marquès.
M. René Marquès. Je vous remercie, monsieur le ministre, de cette information.
Vous avez dit que, le 23 mai 1997, le Conseil d'Etat s'était déclaré défavorable au projet de texte qui lui avait été soumis. J'attendrai la publication de votre réponse officielle avant de rencontrer les intéréssés dans ma région, le Languedoc-Roussillon, pour ensuite, éventuellement, vous soumettre leur sentiment sur la réponse donnée par le Conseil d'Etat.
Vous leur apportez tout de même un apaisement dans le mesure où vous reconnaissez vous-même que la situation n'est pas tout à fait juste. Je vous remercie donc de m'avoir apporté une réponse que nous saurons utiliser.

Situation des caisses primaires
d'assurance maladie en cas de fermeture
d'établissements sanitaires