M. le président. « Art. 6. _ I. _ Il est créé, au livre III du code de la santé publique, un titre IX ainsi rédigé :

« TITRE IX

« DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNES CONDAMNÉES À UN SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE COMPRENANT UNE INJONCTION DE SOINS

« Art. L. 355-33 . _ Pour la mise en oeuvre de l'injonction de soins prévue par l'article 131-36-2 du code pénal, le juge de l'application des peines désigne, sur une liste de spécialistes établie et mise à jour par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, dans le territoire ou dans la collectivité, pris après avis du procureur de la République, un médecin coordonnateur qui est chargé :
« 1° D'inviter le condamné, au vu des expertises réalisées au cours de la procédure ainsi que, le cas échéant, au cours de l'exécution de la peine privative de liberté, à choisir un médecin traitant. Ce choix est soumis à l'accord du médecin coordonnateur ;
« 2° De conseiller le médecin traitant, si celui-ci en fait la demande ;
« 3° De transmettre au juge de l'application des peines les éléments nécessaires au contrôle de l'injonction de soins ;
« 4° D'informer, en liaison avec le médecin traitant, le condamné dont le suivi socio-judiciaire est arrivé à son terme, de la possibilité de poursuivre son traitement en l'absence de tout contrôle de l'autorité judiciaire et de lui indiquer les modalités et la durée qu'il estime nécessaires et raisonnables à raison notamment de l'évolution des soins en cours. »
« Art. L. 355-34 . _ Les expertises médicales réalisées pendant l'enquête ou l'instruction ainsi que, le cas échéant, le réquisitoire définitif, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, l'arrêt de mise en accusation et le jugement ou l'arrêt de condamnation sont communiqués, à sa demande, au médecin traitant, par l'intermédiaire du médecin coordonnateur. Il en est de même des expertises ordonnées par le juge de l'application des peines en cours d'exécution du suivi socio-judiciaire.
« Le médecin traitant délivre des attestations de suivi du traitement à intervalles réguliers, afin de permettre au condamné de justifier auprès du juge de l'application des peines de l'accomplissement de son injonction de soins. »
« Art. L. 355-35 . _ Le médecin traitant est habilité, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à informer le juge de l'application des peines ou l'agent de probation de l'interruption du traitement ou des difficultés survenues dans son exécution.
« Il peut également transmettre ces informations au médecin coordonnateur qui est habilité, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, à prévenir le juge de l'application des peines.
« Le médecin traitant peut également proposer au juge de l'application des peines d'ordonner une expertise médicale. »
« Art. L. 355-36 . _ L'Etat prend en charge les dépenses afférentes aux interventions des médecins coordonnateurs. »
« Art. L. 355-37 . _ Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
« II. _ Le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur les conditions d'application du présent titre dans le délai de cinq ans après la promulgation de la présente loi.
« Ce rapport devra vérifier si les moyens mis en oeuvre sont à la hauteur du but recherché afin d'enrayer effectivement la récidive et de renforcer les droits des victimes. »
La parole est à M. Millaud.
M. Daniel Millaud. Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, je m'autorise à intervenir sur cet article car, une fois de plus, il n'est pas tenu compte des dispositions statutaires et des conditions géographiques du territoire que je représente devant la Haute Assemblée, comme l'a du reste relevé dans son rapport notre collègue M. Jolibois, que je remercie.
En effet, le code de la santé publique n'est pas appliqué en Polynésie française, qui est compétente en la matière ; c'est ce qui a été confirmé par les articles 5 et 6 de la loi n° 96-312 du 12 avril 1996. En effet, toute intrusion législative dans les compétences territoriales ne peut se faire qu'au moyen d'une loi organique, d'autant que les lois pénales ne sont pas des lois de souveraineté, contrairement à une opinion répandue dans certains ministères. Il eût été préférable que cette partie du projet de loi relative aux injonctions de soins soit adaptée par l'assemblée de Polynésie française, en accord, bien entendu, avec le ministère de la justice.
Il faut également tenir compte du fait que ni le service pénitentiaire de Nuutania, à Tahiti, ni les maisons d'arrêt de Raïatéa et de Nuku-Hiva, respectivement situées aux îles Sous-le-Vent et aux îles Marquises, ne permettent d'assurer le suivi médical et psychologique des détenus.
Ainsi, pour assurer une présence médicale minimale au sein du service pénitentiaire de Nuutania, où sont placés 96 % des détenus, un accord a été passé, à titre provisoire, entre le ministère de la justice et le ministère de la défense, afin qu'un psychiatre militaire y assure une vacation.
Or le psychiatre n'intervient dans l'établissement pénitentiaire qu'une fois par semaine pour les situations d'urgence ou pour des suivis médicaux à court terme. En conséquence, les condamnés à l'injonction de soins commençant leur traitement pendant leur détention, le psychiatre ne pourrait vraisemblablement assurer seul le suivi de ces condamnés pour infractions sexuelles qui, comme vous le savez, madame le ministre, représentent au moins la moitié de la population hébergée au service pénitentiaire de Nuutania, nombre d'entre eux ayant été condamnés pour inceste.
Madame le garde des sceaux, a-t-on prévu, compte tenu d'un territoire aussi grand que l'Europe - je voudrais que l'un des huissiers vous apporte cette carte de la Polynésie française (Un huissier remet le document à Mme le garde des sceaux) -, que l'exécution de la peine de suivi médico-social risque également de poser des difficultés pour certains condamnés qui, résidant habituellement dans les îles éloignées de Tahiti, continueront leur traitement après leur libération ?
Il faut songer que plus de 25 % des délinquants sexuels sont appelés à regagner leur foyer, celui-ci étant, dans les trois quarts des cas, situé dans les archipels des Tuamotu et des Marquises.
Comment, dans ces conditions, organiser un suivi médical et social là où n'exerce aucun psychiatre ou psychologue, alors que ces îles sont desservies par des bateaux une fois par mois, voire tous les deux mois ?
Faudra-t-il obliger des condamnés, libres et sans ressources, à demeurer à Tahiti, à être confrontés à des problèmes de logement et d'emploi et à les résoudre par la délinquance ? Bien sûr, pourrait être envisagé le déplacement des médecins traitants dans les îles où demeurent les « bénéficiaires » du suivi socio-judiciaire avec injonction de soins.
Bien entendu, de tels déplacements entraîneraient une augmentation sensible du coût des interventions médicales nécessairement nombreuses. Alors, madame le garde des sceaux, se pose le problème du financement de l'application de la loi dans mon territoire, tant pour les victimes que pour leurs agresseurs.
Je suppose que la non-extension de l'article 21 aux territoires d'outre-mer est le refus du Gouvernement de prendre à sa charge les moyens médicaux prévus par le texte, alors que le service public pénitentiaire est une compétence de l'Etat. Ne serait-il pas opportun d'en étudier le coût, même s'il doit être supporté par mon territoire ? Parce que cela n'a pas été fait, parce que je ne peux pas vous invoquer l'article 40 de la Constitution, madame le garde des sceaux, je m'abstiendrai lors du vote sur cet article.
M. le président. Sur l'article 5, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements.
Par amendement n° 115, M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de rédiger comme suit le texte présenté par la paragraphe I de l'article 6 pour l'intitulé du titre IX du livre III du code de la santé publique : « Dispositions relatives au suivi socio-judiciaire ».
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. L'intitulé du titre IX est actuellement le suivant : « Dispositions relatives aux personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins ». Il me paraît bien long, surtout par rapport à celui qui a été adopté pour la sous-section 6 du code pénal, à savoir : « Du suivi socio-judiciaire ». C'est sans doute cette formulation que j'aurais dû retenir, mais nous avons proposé l'intitulé suivant : « Dispositions relatives au suivi socio-judiciaire », qui correspond à l'intitulé du titre Ier du projet de loi lui-même.
Il serait même préférable d'écrire « Du suivi socio-judiciaire ». En effet, très rapidement, tout le monde saura ce que recouvre cette expression. A partir d'aujourd'hui on saura qu'il s'agit de personnes ayant commis des infractions sexuelles et qui ont été condamnées à une peine complémentaire, voire à une peine principale, comprenant certaines mesures d'aide et, éventuellement, une injonction de soins. Cet intitulé serait plus court.
M. le président. Monsieur Dreyfus-Schmidt, vous souhaitez donc rectifier votre amendement en ce sens ?
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 115 rectifié, présenté par M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés, et tendant à rédiger comme suit le texte présenté par le paragraphe I de l'article 6 pour l'intitulé du titre IX du livre III du code de la santé publique : « Du suivi socio-judiciaire ».
Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. Je suis favorable à ce texte, qui est plus court.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 115 rectifié, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'intitulé du titre IX du livre III du code de la santé publique est ainsi rédigé.