M. le président. Par amendement n° 69 rectifié, M. Bimbenet, au nom de la commission des affaires sociales, propose :
« I. - Après les mots : "de l'interruption du traitement", de supprimer la fin du texte présenté par le paragraphe I de l'article 6 pour le premier alinéa de l'article L. 355-35 du code de la santé publique. »
« II. - De compléter le texte présenté par le paragraphe I de l'article 6 pour le premier alinéa du même article du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée : " Lorsque le médecin traitant informe le juge ou l'agent de probation, il en avise immédiatement le médecin coordonnateur". »
« III. - De rédiger ainsi le début du texte présenté par le paragraphe I de l'article 6 pour le deuxième alinéa du même article du code de la santé publique :
« Le médecin traitant peut également informer de toutes difficultés survenues dans l'exécution du traitement le médecin coordonnateur qui est habilité,... ».
Cet amendement est assorti de deux sous-amendements.
Le premier, n° 108, présenté par MM. Huriet et Lorrain, a pour objet de rédiger comme suit le paragraphe III de l'amendement n° 69 rectifié :
« II. - Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé par le paragraphe I de l'article 6 pour le même article du code de la santé publique :
« Il peut également informer de toute difficulté survenue dans l'exécution du traitement le médecin coordonnateur qui est habilité à prévenir le juge de l'application des peines ou l'agent de probation lorsque les conditions prévues à l'article 226-14 du code pénal sont réunies. »
Le second, n° 120, déposé par M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés, tend, dans le texte proposé par le paragraphe III de l'amendement n° 69 rectifié, après les mots : « Le médecin traitant peut également informer », à insérer les mots : « de cette interruption de traitement et ».
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 69 rectifié.
M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis. Avec cet amendement, nous nous voulons plus rigoureux en matière de respect du secret médical.
Le projet de loi délie le médecin traitant du secret médical à l'égard du juge de l'application des peines en cas d'interruption du traitement ou de difficultés survenues dans son exécution.
L'arrêt du traitement est une hypothèse grave qui justifie une intervention rapide pour éviter une récidive du condamné. En revanche, on peut se demander si les difficultés survenues dans l'exécution du traitement ne relèvent pas du colloque singulier qui doit s'établir entre le thérapeute et le patient.
Cet amendement tend à limiter la notion de difficultés d'exécution au dialogue entre le médecin traitant et le médecin coordonnateur, lequel pourra intervenir auprès du juge de l'application des peines s'il estime qu'il y a urgence.
Le paragraphe I de l'amendement n° 69 rectifié supprime la notion de difficultés d'exécution prévues au premier alinéa de l'article L. 355-35 du code de la santé publique. Il en résulte que le médecin traitant ne peut rompre le secret médical vis-à-vis du juge que si le traitement est interrompu.
Le paragraphe II précise que, si le médecin traitant a choisi d'intervenir auprès des autorités judiciaires, il doit en aviser le médecin coordonnateur.
Le paragraphe III prévoit que le médecin traitant pourra informer le médecin coordonnateur de toutes difficultés d'exécution du traitement. Cela recouvre évidemment l'hypothèse d'une interruption. Le médecin coordonnateur, ainsi informé, appréciera la nécessité de prévenir le juge et filtrera, en tant que de besoin, les informations à lui transmettre.
M. le président. La parole est à M. Huriet, pour présenter le sous-amendement n° 108.
M. Claude Huriet. Après la présentation par M. le rapporteur pour avis de son amendement rectifié, il apparaît désormais une similitude parfaite quant aux objectifs que nous nous sommes fixés les uns et les autres et quant au texte qui doit nous permettre d'y satisfaire : nous souhaitons tous le respect de la confidentialité du secret médical, non pas seulement en tant que principe déontologique très fort mais en tant que garant du climat de confiance indispensable pour que la prise en charge par le médecin traitant puisse avoir sa pleine efficacité thérapeutique.
C'est la raison pour laquelle, en accord avec mon collègue M. Lorrain, cosignataire de ce sous-amendement, je le retire.
M. le président. Le sous-amendement n° 108 est retiré.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour défendre le sous-amendement n° 120.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le Sénat me permettra de me féliciter du dialogue singulier qui s'est établi entre, d'une part, la commission des lois et la commission des affaires sociales et, d'autre part, les membres de la commission des lois et le rapporteur de la commission des affaires sociales. En effet, l'amendement n° 69 a été rectifié pour tenir compte non seulement de ce qui est proposé par notre sous-amendement n° 120, mais également de ce que nous avons précisé en commission, à savoir qu'il ne fallait pas oublier de prévenir de l'interruption du traitement le médecin coordonnateur.
Puisque nous avons pleinement satisfaction, non seulement sur ce que nous avions proposé dans notre sous-amendement mais également sur ce que nous avons proposé en commission, nous retirons, bien évidemment, notre sous-amendement.
M. le président. Le sous-amendement n° 120 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 69 rectifié.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article L. 355-35 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLES L. 355-36 ET L. 355-37
DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE