M. le président. « Art. 31 bis . _ Il est inséré, après l'article 388-2 du code civil, un article 388-3 ainsi rédigé :
« Art. 388-3 . _ Lorsque le dommage est causé par des tortures et des actes de barbarie, des violences ou des atteintes sexuelles commises contre un mineur, il est tenu compte de l'âge de celui-ci pour évaluer la gravité du préjudice subi et fixer sa réparation. »
Par amendement n° 56, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Nous souhaitons supprimer, car cela va sans dire, la précision selon laquelle il est tenu compte de l'âge du mineur pour évaluer la gravité du préjudice qu'il a subi et en fixer la réparation.
Au surplus, cela ne serait le cas que dans certaines hypothèses, ce qui est inadmissible. En fait, quand on fixe un préjudice, on doit tenir compte de tous les éléments. Nous ne voyons donc pas pourquoi nous ferions ressortir une singularité dans ce cas particulier.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 56, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 31 bis est supprimé.

Article 31 ter