« TITRE Ier

« DE L'ORIENTATION
DE LA POLITIQUE DES PÊCHES MARITIMES,
DES CULTURES MARINES
ET DES ACTIVITÉS HALIO-ALIMENTAIRES


« TITRE II

« DE L'ACCÈS À LA RESSOURCE


« Art. 4 ter. - I. - Après l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 précité, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :
« Art. 3-2. - Un navire de pêche battant pavillon français n'est autorisé à pêcher sur les quotas nationaux ou ne peut se voir délivrer une autorisation de pêche que lorsqu'il a un lien économique réel avec le territoire de la République française et qu'il est dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français. »
« II. - Les dispositions de l'article 3-2 du décret du 9 janvier 1852 précité entreront en vigueur le 1er janvier 1999. »

« Art. 5 bis. - Il est inséré, après l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 précité, un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1. - Les manquements aux dispositions de l'article 3-2 sont constatés par les agents mentionnés à l'article 16.
« Indépendamment des actions pénales susceptibles d'être engagées, ces manquements pourront donner lieu à l'une des sanctions suivantes :
« a) Amende administrative qui ne peut dépasser le maximum prévu pour la contravention de la cinquième classe et dont le produit est versé à l'Etablissement national des invalides de la marine ; cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de quintaux pêchés, détenus à bord ou débarqués en infraction aux délibérations rendues obligatoires ;
« b) Suspension ou retrait d'autorisations de pêche.
« Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre. L'autorité compétente leur fait connaître qu'ils disposent d'un délai de deux mois pour faire valoir par écrit, par eux-mêmes ou par mandataire, leurs moyens de défense et qu'ils peuvent demander à être reçus par elle, seuls ou en compagnie d'un défenseur de leur choix. »

« Art. 6 ter. - I A. - L'article 2 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Tout navire entrant dans la zone économique exclusive des Terres australes et antarctiques françaises a obligation de signaler sa présence et de déclarer le tonnage de poissons détenu à bord auprès du chef de district de l'archipel le plus proche. »
« I. - L'article 4 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 précitée est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "de 50 000 à 500 000 francs" et "de deux mois à six mois" sont respectivement remplacés par les mots : "de 1 000 000 francs" et "de six mois" ;
« 1° bis Le premier alinéa est complété par les mots : "ou aura omis de signaler son entrée dans la zone économique ou de déclarer le tonnage de poissons détenu à bord." ;
« 2° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le maximum légal prévu au premier alinéa sera augmenté de 500 000 francs par tonne pêchée au-delà de 2 tonnes sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 2 ou en infraction aux dispositions relatives aux zones et aux époques interdites et prises en application de l'article 3. » ;
« 3° Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Le recel au sens de l'article 321-1 du code pénal des produits pêchés sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 2 ou en infraction aux dispositions relatives aux zones et aux époques interdites et prises en application de l'article 3 sera puni des mêmes peines. ».
« II. - L'article 9 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 précitée est ainsi modifié :
« 1° La somme : "500 000 francs" est remplacée par la somme : "1 000 000 francs" ;
« 2° Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 4 à 8 de la présente loi. Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code ;
« 2° En cas de condamnation d'une personne physique ou d'une personne morale, les dispositions des articles 2 et 4 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes sont applicables. »

« Art. 7 ter. - Supprimé. »

« TITRE III

« DE L'ENTREPRISE DE PÊCHE


« Art. 9 bis A. - I. - Lorsqu'il ne relève pas, à titre obligatoire, d'un régime légal ou réglementaire de retraite à raison de l'exercice de son activité, le conjoint du patron propriétaire embarqué ou du chef d'exploitation ou d'entreprise de cultures marines relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, qui participe à la mise en valeur ou à l'exploitation de l'entreprise de pêche ou de cultures marines peut prétendre, à un âge qui ne peut être inférieur à cinquante-cinq ans et dès lors qu'il cesse définitivement de participer à l'exploitation ou à la mise en valeur de l'entreprise, à une pension servie par la caisse de retraites des marins.
« La pension concédée en application de l'alinéa précédent est suspendue, en cas de reprise de la participation de son bénéficiaire à l'exploitation ou à la mise en valeur de l'entreprise, jusqu'à la cessation de cette participation. Cette reprise d'activité n'ouvre pas droit au bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent.
« Cette pension est, le cas échéant, assortie de la bonification pour enfants prévue à l'article L. 17 du code des pensions de retraite des marins. Elle est réversible en faveur des ayants droit survivants dans les conditions fixées par ce même code pour les pensions servies par la caisse de retraites des marins.
« Pour ouvrir droit à la pension visée ci-dessus, le chef d'exploitation doit acquitter au titre de son conjoint, sur la part revenant à l'armement, une cotisation assise sur le salaire forfaitaire visé à l'article L. 41 du code des pensions de retraite des marins.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe le taux de la cotisation visée à l'alinéa précédent ainsi que la catégorie du salaire forfaitaire d'assiette de cette cotisation et détermine les conditions d'ouverture du droit et les modalités de calcul de la pension.
« La détermination de la cotisation et de la pension à laquelle elle ouvre droit prend en compte la possibilité, par le conjoint, de concourir à l'exploitation à temps partiel.
« Les bénéficiaires des dispositions ci-dessus ont la faculté de procéder, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat, à la validation des périodes de participation à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation antérieures à la date d'entrée en vigueur de la présente loi dans la limite d'un maximum de huit années.
« II. - Le conjoint, défini au premier alinéa du I, d'un propriétaire embarqué seul à bord de son navire a la faculté, sur sa demande expresse, de partager les versements au régime, en cotisations et contributions, dudit propriétaire et de partager la pension acquise par ce dernier, pour les périodes à versements communs. Cette option ne peut être cumulée avec le régime défini au I.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'exercice de cette faculté et fixe la répartition, entre le propriétaire embarqué et son conjoint, de la pension correspondant aux périodes de versements communs des cotisations et contributions. »
« Art. 9 bis B. - La conjointe participante du régime de pension défini au I de l'article 9 bis A bénéficie de la couverture partielle des frais exposés pour assurer son remplacement dans les travaux de l'entreprise lorsqu'elle est empêchée d'accomplir ces travaux en raison de la maternité ou de l'arrivée à son foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions de l'alinéa précédent et, en particulier, la ou les périodes de remplacement ouvrant droit au bénéfice de l'avantage ci-dessus ainsi que la durée maximale d'attribution dudit avantage. En cas d'adoption, la ou les périodes de remplacement se situent nécessairement après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.
« Cette prestation, à la charge du régime spécial de sécurité sociale des marins, est financée par la cotisation visée au quatrième alinéa du I de l'article 9 bis A.

« Art. 10. - I. - La société de pêche artisanale est une société soumise au régime d'imposition des sociétés de personnes ou une société à responsabilité limitée et dont 100 % des droits sociaux et des droits de vote sont détenus par un ou des pêcheurs qui en assurent en droit la direction, et sont embarqués sur le ou les deux navires dont la société est totalement propriétaire ou copropriétaire majoritaire, ou qu'elle détient en copropriété avec un armement coopératif ou une société visée à l'article 238 bis HP du code général des impôts agréés dans le cadre d'une accession progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans. Pour l'application du présent article, les parts détenues par les ascendants, descendants ou conjoints des marins pêcheurs sont assimilées à celles détenues par ces derniers.
« II. - La participation à une société de pêche artisanale telle que définie au I ne doit pas avoir pour effet de mettre les pêcheurs associés ainsi que leur famille, pour tout ce qui touche leurs statuts économique et social de marins pêcheurs, dans une situation moins favorable que celle des pêcheurs artisans exploitant en entreprise individuelle, et que celle des familles de pêcheurs artisans.
« III. - Les dispositions du II sont également applicables aux veuves des marins propriétaires ou copropriétaires visés ci-dessus, ainsi qu'aux orphelins, jusqu'à ce que le plus jeune ait atteint l'âge de la majorité légale. »

« Art. 12. - I. - A l'article 1455 du code général des impôts, il est inséré, après le 1°, un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les sociétés de pêche artisanale visées au I de l'article 10 de la loi n° ... du ... d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines lorsqu'un ou plusieurs associés sont embarqués ; ».
« II. - Suppression maintenue. »

« Art. 15 bis. - I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 238 bis HO ainsi rédigé :
« Art. 238 bis HO. - Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire, effectuées entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2003, au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui ont pour activité le financement de la pêche artisanale et qui sont agréées par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la pêche, sont admises en déduction dans les conditions définies aux articles 163 duovicies et 217 decies. »
« II. - Il est inséré, dans le même code, un article 163 duovicies ainsi rédigé :
« Art. 163 duovicies. - Le montant des sommes effectivement versées pour les souscriptions en numéraire au capital des sociétés mentionnées à l'article 238 bis HO est déductible du revenu net global ; cette déduction ne peut pas excéder 25 % de ce revenu, dans la limite annuelle de 125 000 francs pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 250 000 francs pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
« En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global de l'année de la cession.
« Lorsqu'elles sont inscrites au bilan d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu, les actions des sociétés définies à cet article ne peuvent faire l'objet sur le plan fiscal d'une provision pour dépréciation. »
« III. - Il est inséré, dans le même code, un article 217 decies ainsi rédigé :
« Art. 217 decies. - Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer dans la limite de 25 % du bénéfice imposable de l'exercice, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital des sociétés mentionnées à l'article 238 bis HO.
« En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant de l'amortissement exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession et majoré d'une somme égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A. »
« IV. - Il est inséré, dans le même code, un article 238 bis HP ainsi rédigé :
« Art. 238 bis HP. - L'agrément prévu à l'article 238 bis HO est accordé aux sociétés anonymes qui ont pour objet exclusif l'achat en copropriété de navires de pêche exploités de façon directe et continue par des artisans pêcheurs ou des sociétés de pêche répondant aux conditions prévues par l'article 44 nonies.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, les sociétés agréées peuvent, dans la limite de 10 % de leur capital social libéré, mettre ou laisser leurs disponibilités en comptes productifs d'intérêts si la créance correspondante est liquide.
« Plus de la moitié des parts de la copropriété doivent être détenues pendant cinq ans par un artisan pêcheur ou une société de pêche artisanale mentionné au premier alinéa, seul ou conjointement avec un armement coopératif agréé par le ministre chargé de la pêche dans le cadre d'une accession à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans ; dans ce cas, l'artisan pêcheur ou la société de pêche artisanale doit initialement détenir au moins un cinquième des parts de la copropriété.
« Le capital mentionné à l'article 238 bis HO s'entend du capital de la société lors de sa constitution, de la première augmentation de capital intervenant dans les trois mois de cette constitution, et des augmentations de capital agréées par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la pêche.
« Les actions souscrites doivent revêtir la forme nominative. Pendant un délai de cinq années à compter du versement effectif de la souscritption au capital de la société agréée, une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital de la société.
« Les sociétés agréées doivent conserver, à compter de la mise en exploitation du bateau, pendant au moins cinq ans les parts de copropriété de navires mentionnés au premier alinéa.
« Les sociétés anonymes visées au premier alinéa doivent conclure une convention permettant le transfert de propriété, au profit de ces mêmes artisans ou sociétés, des parts de copropriété du navire dans un délai maximal de dix ans. »
« V. - A. - Les dispositions des articles 238 bis HI et 238 bis HJ du code général des impôts s'appliquent aux sociétés pour le financement de la pêche artisanale mentionnées à l'article 238 bis HP du même code.
« B. - Les dispositions de l'article 238 bis HK du code général des impôts s'appliquent aux cessions des actions de ces mêmes sociétés.
« C. - Les dispositions de l'article 238 bis HJ du code général des impôts s'appliquent également lorsque les sociétés mentionnées à l'article 238 bis HO du code précité cèdent leurs parts de copropriété dans un délai inférieur à cinq ans.
« D. - En cas de dissolution de la société agréée ou de réduction de son capital, le ministre chargé du budget peut ordonner la réintégration des sommes déduites en application des articles 163 duovicies et 217 decies au revenu net global ou au résultat imposable de l'année ou de l'exercice au cours desquels elles ont été déduites.
« VI. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives. »

« TITRE IV

« DE LA MISE EN MARCHÉ


« TITRE V

« DES CULTURES MARINES


« TITRE VI

« DE LA MODERNISATION
DES RELATIONS SOCIALES


« Art. 30 ter. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 742-5 du code du travail est ainsi rédigé :
« Les dispositions relatives à la sécurité et à l'hygiène du travail à bord des navires de commerce, de pêche maritime, de culture marine et de plaisance sont édictées par la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution. »
« II. - Le second alinéa de l'article L. 742-5 du code du travail est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions des articles L. 230-2 à L. 230-5, L. 231-2 (3° et 4°), L. 231-2-1, L. 231-2-2, L. 231-3-1, L. 231-3-2, L. 231-5, L. 231-8, L. 231-8-1, L. 231-8-2, L. 231-9, L. 231-10 et L. 231-11, celles du chapitre VI du titre III du livre II et celles des articles L. 263-1 à L. 263-2-2 et L. 263-3-1 à L. 263-7 sont applicables aux entreprises d'armement maritime, sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° A l'article L. 263-1, les deuxième et troisième alinéas et, au premier alinéa, les mots : "Nonobstant les dispositions de l'article L. 231-4", et "la mise hors service" ne sont pas applicables aux marins.
« Au premier alinéa du même article, les mots : "des chapitres Ier, II et III" sont remplacés par les mots : "du chapitre Ier" et, après le mot : "immobilisation", sont insérés les mots : "du navire" ;
« 2° A l'article L. 263-2, les mots : "des chapitres Ier, II et III du titre III du présent livre ainsi que les autres personnes qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des articles L. 231-6, L. 231-7, L. 232-2, L. 233-5, L. 233-5-1, II, L. 233-5-3 et L. 233-7 dudit livre" sont remplacés par les mots : "de celles des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre II qui sont applicables aux entreprises d'armement maritime" ;
« 3° Aux articles L. 263-3-1, L. 263-4 et L. 263-5, respectivement, les mots : "la fermeture totale ou partielle de l'établissement", "la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire de l'établissement" et "la femeture totale et définitive" sont remplacés par les mots : "l'immobilisation du navire" ;
« 4° A l'article L. 263-3-1, le premier alinéa est complété par les mots : "à bord", le deuxième alinéa est complété par les mots : "ou des délégués de bord" et, au quatrième alinéa, les mots : "le montant annuel moyen des cotisations d'accidents du travail prélevé" sont remplacés par les mots : "la moitié du montant annuel moyen des cotisations dues à la Caisse générale de prévoyance des marins" ;
« 5° Au premier alinéa de l'article L. 263-5, les mots : "la décision de l'inspecteur prévue au premier alinéa de l'article L. 231-12" ne sont pas applicables aux marins. »
« III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe, compte tenu des adaptations nécessaires, les conditions d'application du présent article. »

« TITRE VII

« DISPOSITIONS DIVERSES

« Art. 35 A. - I. - Les contrats d'assurance de groupe définis ou régis par les articles L. 140-1 à L. 140-5 et les articles L. 441-1 et suivants du code des assurances, ainsi que par l'article L. 311-3 du code de la mutualité, peuvent être souscrits au profit de ses membres par un groupement comportant un nombre minimum de personnes qui exercent une activité non salariée agricole, en vue du versement d'une retraite complémentaire garantissant un revenu viager. Peuvent bénéficier de ces contrats les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, leurs conjoints et leurs aides familiaux, sous réserve qu'ils relèvent du régime d'assurance vieillesse de base institué par les chapitres IV et IV-1 du titre II du livre VII du code rural et qu'ils justifient de la régularité de leur situation vis-à-vis de ce régime. Le versement des primes ou cotisations dues au titre de ces contrats doit présenter un caractère régulier dans son montant et sa périodicité.
« Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions.
« II. - A. - Il est inséré, au code général des impôts, un article 154 bis OA ainsi rédigé :
« Art. 154 bis OA. Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles au titre des contrats d'assurance de groupe prévus au I de l'article 35 A de la loi n° ... du ... d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines sont déductibles du revenu imposable dans la limite de 7 % des revenus professionnels qui servent de base, en application de l'article 1003-12 du code rural, aux cotisations dues pour le même exercice au régime social des membres non salariés des professions agricoles. Cette déduction ne peut dépasser 7 % de trois fois le plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la prime ou cotisation est due. Elle est subordonnée à la justification par le chef d'exploitation ou d'entreprise de la régularité de sa situation vis-à-vis du régime d'assurance vieillesse de base dont il relève, conformément au I de l'article 35 A de la loi n° ... du ... précitée.
« Si le chef d'exploitation a souscrit un contrat pour son conjoint et les membres de sa famille participant à l'exploitation et affiliés au régime de base d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions agricoles, le plafond de déduction résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent est majoré d'un tiers pour chacun d'eux. »
« B. - Les prestations servies sous forme de rente au titre des contrats visés au I du présent article sont imposables dans la catégorie des pensions dans les conditions fixées au A du 5 de l'article 158 du code général des impôts.
« C. - L'article 75OC du code général des impôts est abrogé à compter du 30 juin 1998.
« D. - Les dispositions des A et B ci-dessus sont applicables aux cotisations et aux prestations versées au titre des contrats visés au I du présent article à compter de la date de publication de la présente loi.
« III. - La contre-valeur des actifs constitués jusqu'au 31 décembre 1996 par le régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural, évalués à leur valeur vénale à cette même date, est répartie entre les adhérents de ce régime de la façon suivante :
« - une somme égale à l'addition de la provision mathématique des droits de chaque adhérent au 31 décembre 1996 calculée à cette date selon des bases fixées en vertu des dispositions de l'article L. 331-4 du code des assurances et des autres provisions prévues par le code des assurances pour assurer le règlement intégral des engagements pris à son égard par le régime créée en application de l'article 1122-7 du code rural jusqu'à cette date, est attribuée à chaque adhérent ;
- l'excédent de la contre-valeur des actifs sur le total des sommes ainsi attribuées est réparti entre les adhérents dont la provision mathématique, augmentée des autres provisions prévues par le code des assurances pour assurer le règlement intégral des engagements pris à leur égard par le régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural jusqu'à cette date, est inférieure à la somme des cotisations versées ; cette répartition est faite au prorata des excédents des cotisations versées par chacun de ces adhérents sur l'addition de sa provision mathématique et des autres provisions prévues par le code des assurances pour assurer le règlement intégral des engagements pris à son égard par le régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural jusqu'à cette date, sans que cette attribution complémentaire puisse dépasser l'écart entre les cotisations versées par l'adhérent et l'addition de sa provision mathématique et des autres provisions prévues par le code des assurances pour assurer le règlement intégral des engagements pris à son égard par le régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural jusqu'à cette date ;
« - sur l'éventuel reliquat de contre-valeur des actifs après cette répartition complémentaire, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole peut retenir au maximum le double des frais de gestion imputés dans les comptes de résultat 1996 du régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural après vérification par un audit de leur rattachement direct à l'exercice et à la gestion concernés et de leur cohérence avec les provisions de gestion constituées pour assurer le règlement intégral des engagements pris à l'égard de ses adhérents par ce régime ;
« - l'éventuel reliquat de contre-valeur des actifs après cette imputation est réparti entre les adhérents au prorata de leur provision mathématique.
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les bases de calcul de la provision mathématique, ainsi que les bases de calcul des droits complémentaires attribués en contrepartie de la répartition complémentaire d'actif en faveur des adhérents dont la provision mathématique et les autres provisions prévues par le code des assurances pour assurer le règlement intégral des engagements pris à leur égard par le régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural jusqu'à cette date sont inférieures à la somme des cotisations qu'ils ont versées. Il précise également les procédures de contrôle de cette répartition et d'imputabilité aux exercices 1996 et 1997 des frais de gestion visés au quatrième alinéa.
« IV. - Les adhérents du régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural sont informés par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, avant le 31 décembre 1997, du montant de la somme représentative de leurs droits à rente résultant du III ci-dessus ainsi que, s'agissant des assurés actifs, du niveau de celle-ci à l'âge de soixante ans.
« Ils sont en outre informés des dispositions, prévues aux V et VI ci-dessous, relatives au transfert, avant le 30 juin 1998, de leurs droits et obligations sur un contrat visé au I du présent article.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de cette information.
« V. - Lors de l'adhésion des personnes mentionnées au IV à un contrat mentionné au I, la contre-valeur des actifs leur revenant à l'issue du calcul défini au III, augmentée des cotisations versées en 1997, et en 1998 au titre de 1997, diminuées des chargements de gestion de 5 % conservés par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, diminuée du montant des arrérages de rentes viagères versés au cours de l'exercice 1997, augmentée des produits financiers nets dégagés entre le 31 décembre 1996 et la date du transfert et répartis selon la clé définie au III, est transférée à l'entreprise d'assurance ou à la caisse autonome mutualiste.
« Le montant de la rente viagère différée ou immédiate garantie par l'entreprise d'assurance ou la caisse autonome mutualiste en contrepartie de la somme transférée ne peut être inférieur à celui qui était garanti ou servi au 31 décembre 1996, au titre des versements antérieurs à cette date, selon le régime constitué en application de l'article 1122-7 du code rural, augmenté, le cas échéant, du montant complémentaire attribué en contrepartie de la répartition complémentaire visée au troisième alinéa du III et du montant garanti par la cotisation versée au titre de 1997.
« Si la somme transférée est supérieure à l'addition de la provision mathématique des rentes ainsi garanties et des autres provisions prévues par le code des assurances pour assurer le règlement intégral des engagements pris à l'égard des adhérents au régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural, l'excédent est réparti entre les adhérents au prorata de leur provision mathématique.
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les modalités contractuelles et prudentielles de reprise de ces engagements par les entreprises d'assurance ou les caisses autonomes mutualistes.
« VI. - Les contrats souscrits avant le 31 décembre 1996 par les adhérents au régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural qui n'auront pas demandé le transfert de leurs droits et obligations avant le 30 juin 1998 feront l'objet d'un transfert à une ou plusieurs entreprises d'assurance ou caisses autonomes mutualistes désignées par le ministre chargé de l'économie sur avis conforme de la commission de contrôle des assurances, au vu de garanties appropriées à ces contrats offertes aux souscripteurs et à l'issue d'une procédure d'appel d'offres dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture.
« A cette fin, les entreprises d'assurance et les caisses autonomes mutualistes intéressées devront faire connaître leur intention de prendre part à cet appel d'offres, respectivement à la commission de contrôle des assurances et à la commission de contrôle des mutuelles avant le 31 mars 1998.
« VII. - La Caisse centrale et les caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole procèdent, au titre du régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural :
« - jusqu'au 31 mars 1998, à l'encaissement des cotisations dues au titre des exercices antérieurs à 1998 ;
« - jusqu'au 30 juin 1998, au versement des arrérages de rente dus aux adhérents jusqu'à leur transfert sur un contrat visé au I et à la gestion administrative et financière de la liquidation de ce régime.
« Les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à conclure avec les entreprises d'assurance sur la vie visées au 1° de l'article L. 310-1 du code des assurances et les caisses autonomes mutualistes visées à l'article L. 321-1 du code de la mutualité des conventions pour l'encaissement des cotisations et le versement des prestations afférentes aux contrats d'assurance de groupe visés au I du présent article.
VIII. - Les dispositions de l'article 1122-7 du code rural sont abrogées à compter du 30 juin 1998. »

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