M. le président. Par amendement n° I-177, M. Gouteyron et les membres du groupe du Rassemblement pour la République proposent d'insérer, après l'article 18 terdecies, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après le 1 du paragraphe I de l'article 44 sexies du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Dans les zones de revitalisation rurales définies au troisième alinéa de l'article 1465 A, lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une zone de revitalisation rurale, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, à l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à l'activité exercée dans les zones de revitalisation rurales et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée conformément à l'article 1467, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices et, par dérogation aux dispositions du b du 1° de l'article 1467, les salaires afférents à l'activité exercée dans les zones de revitalisation rurales sont pris en compte pour 36 % de leur montant. »
« II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par une majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. de La Malène.
M. Christian de La Malène. Cet amendement tend à opérer une distinction entre la notion d'entreprise et celle d'établissement. Cette distinction est nécessaire dès lors qu'il s'agit de ne pas exclure du bénéfice de l'exonération temporaire d'impôt sur les bénéfices les établissements appartenant à des sociétés ayant leur siège ou un autre établissement en dehors des zones de revitalisation rurales.
L'article 44 sexies du code général des impôts, issu de l'article 44 de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, prévoit une exonération temporaire de l'impôt sur les bénéfices pour les créations d'entreprises dans certaines zones bien déterminées.
Parmi les conditions requises pour bénéficier de l'exonération, il est notamment précisé que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation doivent être situés dans une zone d'aménagement du territoire.
Cette disposition a naturellement pour objet d'empêcher les abus. Toutefois elle n'est pas sans poser quelques problèmes. Dans les territoires ruraux les plus défavorisés, elle ne peut pas s'appliquer. En effet, les entreprises qui se créent dans ces zones ont tout de même besoin d'avoir ne serait-ce qu'un bureau commercial en dehors de la zone de revitalisation rurale.
Le législateur a déjà été confronté à ce type de problème dans le cadre de la loi relative à la zone franche de Corse et de la loi relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.
Le législateur a opéré alors la distinction, que nous souhaitons instaurer ici, entre la notion d'établissement et la notion d'entreprise.
Nous demandons, par conséquent, à travers cet amendement, que cette disposition, dont l'application est rodée, soit mise en oeuvre dans le cadre des zones de revitalisation rurales.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. La commission des finances fait sienne la préoccupation que vient d'exprimer M. de La Malène. Il s'agit d'ailleurs de la traduction d'un engagement qui vise à soutenir l'activité dans les zones de revitalisation rurales selon le dispositif qui a été envisagé pour les zones franches urbaines.
Il me semble néanmoins, monsieur de La Malène, que cet amendement est encore perfectible. Il conviendrait, en effet, qu'il soit plafonné pour que le dispositif soit totalement comparable à celui qui existe pour les zones franches urbaines.
Pour ces deux motifs - vous nous avez invités, hier, à n'utiliser que de vrais motifs - à savoir le coût et l'opportunité, voire la nécessité d'harmoniser les deux dispositifs entre les zones franches urbaines et les zones de revitalisation rurales, je vous demande, monsieur de La Malène, de bien vouloir retirer cet amendement, qui me semble, je le répète, perfectible. Nous pourrions l'examiner, par exemple, lors de l'examen de la deuxième partie du projet de loi de finances ou à l'occasion d'un prochain texte.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Je formulerai deux observations, l'une de nature technique et l'autre de caractère politique.
Du point de vue technique, vous proposez, en quelque sorte, de fractionner le bénéfice réalisé par une entreprise qui n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une zone de revitalisation rurale. Ce bénéfice serait ainsi imposé à des taux différents. Un tel dispositif existe, c'est vrai, pour la Corse et pour un certain nombre de quartiers urbains défavorisés, mais, dans ces cas-là, il s'applique à des entreprises existantes qui n'ont pas plusieurs établissements, ce qui rend cet inconvénient supportable.
En revanche, dans les zones de revitalisation rurales auxquelles vous êtes attaché, tout comme le Gouvernement, d'ailleurs, et qui couvrent près de 40 % du territoire national, ce dispositif serait très difficile à mettre en oeuvre, car il soulèverait de nombreux problèmes.
Par ailleurs, à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a déposé des amendements tendant à faire bénéficier d'une exonération de cinq ans de la taxe professionnelle les entreprises décentralisées faisant l'objet de reconversions ou ayant repris des établissements en difficulté qui s'implantent dans les zones de revitalisation rurales, créées par la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Cela est important dans les domaines de l'industrie, de la recherche scientifique et technique, ou dans les services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique.
Comme il est parfois difficile d'attirer les très grandes entreprises dans ces zones de revitalisation rurales, le Gouvernement a proposé et fait adopter une seconde mesure visant à exonérer pendant cinq ans de la taxe professionnelle les artisans - c'est beaucoup plus concret - qui créent des activités et des emplois salariés dans ces zones.
Vous le constatez, monsieur de La Malène, votre souci, que nous partageons, d'éviter le déclin de ces zones s'est traduit, de la part du Gouvernement, par des mesures concrètes et positives en faveur de l'artisanat. Je voulais le souligner au passage.
Cela étant dit, je vous invite à retirer cet amendement en raison non pas des mesures que j'ai proposées, mais de la complexité technique qui en résulte.
M. le président. Monsieur de La Malène, l'amendement n° I-177 est-il maintenu ?
M. Christian de La Malène. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-177 est retiré.
Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° I-171, MM. César, Valade, Fayolle et les membres du groupe du Rassemblement pour la République proposent d'insérer, après l'article 18 terdecies, un article additionnel ainsi rédigé :
« La quatrième phrase du premier alinéa du I de l'article 72 D est ainsi rédigée :
« Le taux de 10 % est porté à 20 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1998 pour les exploitants qui réalisent des travaux de mise aux normes environnementales destinés à satisfaire aux obligations prévues par les textes d'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. »
Par amendement n° I-196, MM. Machet, Vecten et Bernard proposent d'insérer, après l'article 18 terdecies, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - La quatrième phrase du premier alinéa du I de l'article 72 D du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Le taux de 10 % est porté à 20 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997 pour les exploitants qui réalisent des travaux de mise aux normes environnementales destinés à satisfaire aux obligations prévues par les textes d'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. »
« II. - Le coût de la mesure est compensé par la majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Bernard, pour défendre l'amendement n° I-171.
M. Jean Bernard. Le Bordelais, la Champagne, même combat ! Cet amendement prévoit une extension du mécanisme de déduction pour investissement de mise aux normes environnementales des installations viticoles.
La mise aux normes des effluents viticoles représente un important enjeu environnemental.
Sa traduction législative et réglementaire - la nomenclature des activités soumises à la législation sur les installations classées issues du décret du 20 mai 1953 modifié mentionnant un régime de déclaration pour les activités de préparation et de conditionnement des vins lorsque la capacité de production est comprise entre 500 et 20 000 hectolitres par an et un régime d'autorisation au-delà de cette production, un projet d'arrêté fixant les prescriptions générales applicables aux exploitations viticoles soumises à déclaration etant en cours d'élaboration - entraînerait pour les petites et moyennes entreprises viticoles des conséquences financières inacceptables, tout au moins difficiles à intégrer dans leur bilan général.
Aussi, nous demandons une extension du mécanisme de la déduction, à l'instar de ce qui se passe dans le domaine de l'élevage.
M. le président. La parole est à M. Machet, pour présenter l'amendement n° I-196.
M. Jacques Machet, Cet amendement est très proche du précédent.
La mise aux normes des effluents viticoles représente un formidable enjeu environnemental.
Sa traduction législative et réglementaire entraînerait des conséquences financières inacceptables pour des entreprises viticoles de petite et de moyenne taille, dont les structures actuelles seraient remises en cause.
Nous demandons, pour les exploitations viticoles, une extension des mécanismes de la déduction pour investissement de mise aux normes environnementales, qui est actuellement réservée au seul domaine de l'élevage. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste.)
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s I-171 et I-196 ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. La commission des finances partage les préoccupations que viennent d'exprimer MM. Bernard et Machet. Elle leur suggère cependant de les présenter à nouveau en deuxième partie. En effet, si nous les examinions maintenant, les incitations qu'ils prévoient seraient rétroactives. Or je ne pense pas que tel soit le souci de leurs auteurs.
M. le président. Monsieur Bernard, l'amendement n° I-171 est-il maintenu ?
M. Jean Bernard. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. Monsieur Machet, qu'en est-il de l'amendement n° I-196 ?
M. Jacques Machet. Il est également retiré, monsieur le président.
M. le président. Les amendements n°s I-171 et I-196 sont retirés.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° I-174 rectifié bis , MM. Pluchet, César, Valade, Fayolle, Bernard et les membres du groupe du Rassemblement pour la République proposent d'insérer, après l'article 18 terdecies , un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'antépénultième et l'avant-dernier alinéas du I de l'article 72 D du code général des impôts sont supprimés.
« II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits figurant aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 403 du code général des impôts. »
Par amendement n° I-197 rectifié, MM. Machet et Vecten proposent d'insérer, après l'article 18 terdecies , un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Les cinquième et sixième alinéas de l'article 72 D du code général des impôts sont supprimés.
« II. - Le coût de la mesure est compensé par la majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Bernard, pour défendre l'amendement n° I-174 rectifié bis .
M. Jean Bernard. La déduction pour investissement - mesure intéressante pour les agriculteurs - vise à favoriser l'investissement dans les exploitations agricoles. Les modifications proposées par le projet de loi de finances pour 1997 ont permis d'améliorer l'efficacité de ce dispositif. Toutefois, cette efficacité est limitée par deux contraintes qui ne se justifient pas sur le plan économique. Tout d'abord, l'imputation sur la base d'amortissement prive le dispositif de la plus grande partie de son intérêt incitatif. Ensuite, le dispositif ainsi décrit est incompatible avec les dispositions de l'article 72 B du code général des impôts relatives à la comptabilisation des stocks de produits ou d'animaux. En l'occurence, il s'agit d'assouplir les règles de la déduction pour investissement au profit des exploitations agricoles.
M. le président. La parole est à M. Machet, pour présenter l'amendement n° I-197 rectifié.
M. Jacques Machet. Cet amendement vise aux mêmes fins que l'amendement présenté par M. Bernard.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s I-174 rectifié bis et I-197 rectifié ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. J'ai bien compris l'économie générale des propositions de MM. Bernard et Machet, mais ces amendements relèvent de la deuxième partie du projet de loi de finances. Je leur demande donc de bien vouloir les retirer en l'instant, et donc de les présenter à nouveau en deuxième partie.
M. le président. Monsieur Bernard, l'amendement n° I-174 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Jean Bernard. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. Monsieur Machet, maintenez-vous l'amendement n° I-197 rectifié ?
M. Jacques Machet. Je le retire également, monsieur le président.
M. le président. Les amendements n°s I-174 rectifié bis et I-197 rectifié sont retirés.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° I-173 rectifié, MM. César, Valade, Fayolle, Bernard et les membres du groupe du Rassemblement pour la République proposent d'insérer, après l'article 18 terdecies, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le I de l'article 72 D du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, le bénéfice résultant de cette réintégration fait l'objet d'une imposition séparée au taux fixé au dixième alinéa du a bis du I de l'article 219 du code général des impôts à concurrence des sommes inscrites à une réserve spéciale d'autofinancement figurant au passif du bilan.
« La dotation à la réserve spéciale d'autofinancement ne peut résulter que d'un prélèvement sur le bénéfice comptable de l'exercice ou sur les capitaux propres de l'entreprise.
« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d'autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l'exercice en cours. Il donne droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt initialement payé. »
« II. - Dans le dernier alinéa du II de l'article 1003-12 du code rural, après les mots : "plus-values et moins-values professionnelles à long terme", sont insérés les mots : ", des sommes imposées au taux fixé au dixième alinéa du a bis du I de l'article 219 du code général des impôts en application de l'antépénultième alinéa du I de l'article 72 D du code général des impôts". »
Par amendement n° I-198 rectifié, MM. Machet et Vecten proposent d'insérer, après l'article 18 terdecies, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le paragraphe I de l'article 72 D du code général des impôts est complété par les dispositions suivantes :
« Toutefois, le bénéfice résultant de cette réintégration fait l'objet d'une imposition séparée au taux fixé au dixième alinéa du a bis de l'article 219 du CGI (ou au I du point 1 de l'article 39 quindecies du CGI) à concurrence des sommes inscrites à une réserve spéciale d'autofinancement figurant au passif du bilan.
« La dotation à la réserve spéciale d'autofinancement ne peut résulter que d'un prélèvement sur le bénéfice comptable de l'exercice ou sur les capitaux propres de l'entreprise.
« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d'autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l'exercice en cours. Il donne droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt initialement payé. »
« II. - Dans le dernier alinéa du II de l'article 1003-12 du code rural, après les mots : ", plus-values et moins-values professionnelles à long terme", sont ajoutés les mots : ", des sommes imposées au taux fixé au dixième alinéa du a bis de l'article 219-I du CGI (ou au I du point 1 de l'article 39 quindecies du CGI) en application de l'antépénultième alinéa du I de l'article 72 D du code général des impôts". »
« III. - La perte de recettes est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Chérioux pour défendre l'amendement n° I-173 rectifié.
M. Jean Chérioux. Cet amendement a pour objet d'aménager le système actuel de déduction pour investissement en fonction des nécessités du monde agricole.
Actuellement, si la déduction pour investissement n'est pas utilisée dans un délai de cinq ans à l'acquisition d'une immobilisation amortissable ou à l'augmentation de la valeur des stocks à rotation lente, elle doit être réintégrée dans les résultats du cinquième exercice suivant la déduction.
Cet amendement prévoit de maintenir cette réintégration, mais de soumettre les sommes réintégrées à une imposition proportionnelle de 19 % à concurrence des sommes inscrites à une réserve spéciale d'autofinancement figurant au passif du bilan. La dotation à cette réserve se ferait par prélèvement sur le bénéfice comptable de l'exercice ou sur les capitaux propres.
Le dispositif proposé assure une parfaite neutralité fiscale en cas de prélèvement des réserves pour les besoins personnels de l'exploitant, en prévoyant la réintégration des sommes ainsi prélevées dans le bénéfice passible de l'impôt sur le revenu au taux progressif, assortie d'un crédit d'impôt neutralisant l'impôt proportionnel précédemment acquitté.
M. le président. La parole est à M. Machet, pour présenter l'amendement n° I-198 rectifié.
M. Jacques Machet. Je n'ai rien à ajouter aux propos de M. Chérioux.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s I-173 rectifié et I-198 rectifié ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. Il s'agit, là encore, typiquement d'amendements de deuxième partie. Aussi, je propose à leurs auteurs de bien vouloir les retirer et de les présenter à nouveau lors de la discussion de la deuxième partie.
M. le président. Monsieur Chérioux, l'amendement n° I-173 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean Chérioux. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. Et l'amendement n° I-198 rectifié, monsieur Machet ?
M. Jacques Machet. Je le retire aussi, monsieur le président.
M. le président. Les amendements n°s I-173 rectifié et I-198 rectifié sont retirés.
Par amendement n° I-175, MM. Pluchet, César et les membres du groupe du RPR proposent d'insérer, après l'article 18 terdecies, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après l'article 72 D du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - 1. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent bénéficier du taux fixé par le 1 du I de l'article 39 quindecies, à hauteur de la fraction de leurs résultats comptables qu'ils affectent à un compte de réserve spéciale d'autofinancement. Cette fraction peut représenter, dans la limite du résultat fiscal, le quart au plus du résultat comptable sans excéder la somme de 200 000 francs.
« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent si les conditions suivantes sont satisfaites :
« 1° L'exploitation a réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions de francs ;
« 2° Il s'agit soit d'une exploitation individuelle, soit d'une société dont le capital, entièrement libéré, est détenu de manière continue, pour 75 % au moins par des personnes physiques.
« 2. Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement. L'impôt précédemment acquitté au taux proportionnel à raison de ces sommes vient en déduction de l'impôt dû au titre dudit exercice.
« En cas de cession ou cessation visées à l'article 201, les sommes ainsi prélevées peuvent donner lieu à l'application des dispositions de l'article 163 OA.
« Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, en cas de transmission dans les conditions visées à l'article 41, les sommes figurant en réserve ne font pas l'objet d'une imposition immédiate si elles sont reprises au passif du bilan ou des bénéficiaires de la transmission.
« 3. Les dispositions du paragraphe 2 ci-dessus ne sont pas applicables lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale se rapportent à des résultats d'exercices clos depuis plus de cinq ans, tout prélèvement étant obligatoirement imputé sur les dotations des exercices antérieurs les plus récents ».
« II. - En conséquence, la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du II de l'article 1003-12 du code rural est ainsi rédigée :
« Ils sont majorés des déductions et abattements qui ne correspondent pas à des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, à l'exception des déductions opérées en application des articles 72 D et 72 DA du code général des impôts. »
« III. - La perte de recettes résultant de l'application des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par un relèvement des droits fixés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux. Cet amendement s'inspire des dispositions du projet de loi de finances pour 1997, qui avait réduit de 33,33 % à 19 % le taux de l'impôt sur les sociétés pour les petites et moyennes entreprises renforçant leurs fonds propres. Il vise à rendre applicable aux exploitations individuelles et aux sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés le bénéfice du taux réduit des plus-values à long terme de 16 % pour la fraction du résultat affectée au renforcement des fonds propres de l'entreprise.
L'engagement sur trois exercices ne paraît pas transposable aux exploitations individuelles en raison de la non-déductibilité comptable de la rémunération de l'exploitant individuel. Pour les sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés, le formalisme de l'incorporation au capital pourrait être évité, la condition d'application du taux réduit étant le renforcement des capitaux propres de l'entreprise, dont font partie les réserves.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 1997, un amendement analogue avait été examiné, et, je dois le dire, rejeté, au motif qu'il faisait double emploi avec la déduction pour investissement qui est spécifique à l'agriculture. De plus, l'examen par le Sénat, le 11 décembre prochain, d'une proposition de loi sur l'agriculture permettra, selon moi, de reprendre ce débat dans un cadre plus large.
Cela me conduit à demander à notre excellent collègue M. Chérioux de bien vouloir retirer le présent amendement.
M. le président. Monsieur Chérioux, l'amendement est-il maintenu ?
M. Jean Chérioux. Avant de vous répondre, monsieur le président, je souhaiterais entendre M. le secrétaire d'Etat, qui a peut-être un engagement à prendre...
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Je réponds volontiers à M. Chérioux.
Le Gouvernement n'est pas favorable à la mesure présentée. Ce que vous proposez, c'est d'accorder un avantage nouveau aux entreprises agricoles, alors qu'elles bénéficient déjà, vous le savez, d'un régime d'aide à l'investissement, qui est prévu par l'article 72 D du code général des impôts.
Les bénéfices que vous proposez d'affecter à un compte de réserve spéciale d'autofinancement devraient être suivis dans le temps afin de soumettre à l'impôt sur le revenu les prélèvements de l'exploitant agricole. Vous comprendrez que la mise en oeuvre d'un tel mécanisme soit d'une complexité excessive au regard du montant de l'imposition qui est différée.
J'ajouterai un argument : le choix du statut d'exploitant agricole individuel implique, selon le Gouvernement, l'acceptation de l'unité du patrimoine. La possibilité de « se mettre en société », comme on dit familièrement, et, pour certaines exploitations, d'opter pour l'impôt sur les sociétés, existe déjà. On voit donc mal pourquoi il faudrait déformer le droit pour arriver à une situation qu'il est possible d'atteindre par des moyens plus simples.
Par ailleurs, je me permets de vous le dire, les arguments qui fondent votre proposition n'étant pas vraiment particuliers aux entreprises agricoles, tout allégement d'imposition devrait être étendu à l'ensemble des entreprises individuelles. Vous imaginez le coût très important que pourrait entraîner une telle généralisation !
Voilà ce qui justifie l'avis défavorable du Gouvernement.
M. Jean Chérioux. Dans ces conditions, je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-175 est retiré.
Par amendement n° I-170, M. Ostermann et les membres du groupe du Rassemblement pour la République proposent d'insérer, après l'article 18 terdecies, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans la première phrase du cinquième alinéa de l'article 199 quater E du code général des impôts, les mots : "1994 à 1996" sont remplacés par les mots : "1998 à 2000" ;
« II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits figurant aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 403 du code général des impôts. »
La parole est à M. Eckenspieller.
M. Daniel Eckenspieller. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, nous voyons tous, malheureusement, disparaître de nombreuses petites entreprises, familiales souvent, dès les premières années qui suivent leur création. Fréquemment, le manque de formation, en particulier en matière de management, est à l'origine de cette situation.
L'article 199 quater B du code général des impôts prévoit, pour les années 1994 à 1996, une réduction d'impôt pour les dépenses de formation des chefs d'entreprise. La reconduction de ce dispositif constituerait un encouragement à l'effort de formation des chefs d'entreprise et de leur conjoint et apparaîtrait comme un authentique investissement, tant pour le parcours personnel du professionnel concerné que pour la collectivité, dès lors que l'on se situe dans une perspective macro-économique.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. La commission des finances considère que cet amendement devrait plutôt être déposé en deuxième partie.
Si l'amendement était maintenu, je demanderais l'avis du Gouvernement avant de me prononcer sur cette disposition dont l'inspiration paraît tout à fait opportune. Je vous demande cependant, mon cher collègue, de bien vouloir le retirer en l'instant.
M. le président. Monsieur Eckenspieller, l'amendement n° I-170 est-il maintenu ?
M. Daniel Eckenspieller. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-170 est retiré.
Je suis maitenant saisi, par le Gouvernement, de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-212 rectifié tend à insérer, après l'article 18 terdecies, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Les tarifs du droit de timbre de dimension prévu à l'article 905 du code général des impôts sont portés respectivement de 34 F à 38 F, de 68 F à 76 F et de 136 F à 152 F.
« Le tarif du minimum de perception prévu à l'article 907 du même code est porté de 34 F à 38 F.
« II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 15 janvier 1998. »
L'amendement n° 213 vise à insérer, après l'article 18 terdecies, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - La taxe forfaitaire prévue à l'article 302 bis Y du code général des impôts est portée à 60 F.
« II. - Les dispositions du I s'appliquent aux actes des huissiers accomplis à compter du 1er janvier 1998. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour défendre ces deux amendements.
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Ces amendements visent, selon la tradition, à financer les demandes qui pourraient émaner de la commission des finances du Sénat. Initialement, il n'y avait que l'amendement n° I-212, mais, à la demande de M. le rapporteur général, qui a souligné, à juste titre, que les droits de timbre pesaient plus sur les personnes modestes que sur les personnes plus aisées, le Gouvernement a décidé de rectifier cet amendement afin que ces droits progressent moins.
M. Roland du Luart. Très bien !
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Quant à l'amendement n° I-213, qui a été déposé en complément, il tend à relever la taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice.
Telles sont les deux mesures que je soumets à l'approbation du Sénat.
M. Christian Poncelet, président de la commission des finances. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Christian Poncelet, président de la commission des finances. Monsieur le président, la commission des finances n'ayant pas eu à connaître de l'amendement n° I-213, qui vient d'être déposé, je demande une suspension de séance de quelques minutes, car je ne voudrais pas que cet amendement soit soumis à la Haute Assemblée sans que la commission l'ait auparavant examiné.
M. le président. Le Sénat va, bien entendu, accéder à la demande de la commission.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à onze heures, est reprise à onze heures dix.)