M. le président. « Art. 14. - Il est ajouté un article L. 321-5 au code rural, ainsi rédigé :
« Art. L. 321-5 . - Le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui n'est pas constituée sous la forme d'une société ou d'une coexploitation entre les conjoints peut y exercer son activité professionnelle en qualité de collaborateur d'entreprise agricole.
« Le conjoint de l'associé d'une entreprise agricole constituée sous la forme d'une société peut également avoir la qualité de collaborateur d'entreprise lorsqu'il y exerce son activité professionnelle et n'est pas associé de ladite société.
« L'entreprise agricole mise en valeur par les conjoints doit répondre aux conditions prévues pour des époux au dernier alinéa du I de l'article 1003-7-1. L'option pour la qualité de collaborateur doit être formulée par le conjoint en accord avec le chef d'entreprise dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
« Le collaborateur d'entreprise agricole bénéficie de droits à l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles dans les conditions prévues aux chapitres IV et IV-1 du titre II du livre VII, ainsi que d'une créance de salaire différé dans les conditions prévues au chapitre 1er du titre II du livre III. » - (Adopté.)
« Art. 15. - L'article 1122-1 du code rural est modifié comme suit :
« I. - La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, et les membres de la famille ont droit à la pension de retraite forfaitaire dans les conditions prévues au 1° du premier alinéa de l'article 1121. »
« II. - Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du premier jour du mois suivant la publication du décret prévu à l'article L. 321-5, la qualité de conjoint participant aux travaux au sens de la troisième phrase du premier alinéa du présent article ne peut plus être acquise. A titre transitoire, pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n° du , les titulaires de cette qualité qui atteignent durant cette période l'âge de soixante ans peuvent, pour les périodes durant lesquelles ils ont participé aux travaux de l'entreprise agricole, acquérir des droits à la pension de retraite proportionnelle moyennant le versement des cotisations correspondantes. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa et notamment le mode de calcul des cotisations, la période et le nombre maximum d'années pouvant faire l'objet du rachat. » - (Adopté.)
« Art. 16. - Il est inséré au code rural, après l'article 1122-1, un article 1122-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 1122-1-1 . - I. - Le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionné à l'article L. 321-5 qui a exercé une activité non salariée agricole en qualité de collaborateur d'entreprise a droit à une pension de retraite qui comprend :
« 1° Une pension de retraite forfaitaire dans les conditions prévues au 1° de l'article 1121 et sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 1121-1 ;
« 2° Une pension de retraite proportionnelle dans les conditions prévues, selon le cas, au 2° de l'article 1121 ou au 2° de l'article 1142-5.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent, dans un délai de deux ans suivant la publication de la loi n° du et pour les périodes antérieures au 1er janvier 1998, qui seront définies par décret, pendant lesquelles elles ont cotisé et acquis des droits en qualité de conjoint au régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article 1122-1 et du a de l'article 1123, acquérir des droits à la pension de retraite proportionnelle moyennant le versement de cotisations afférentes à ces périodes. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par un décret qui précise notamment le mode de calcul des cotisations et le nombre maximum d'années pouvant faire l'objet du rachat.
« Le conjoint survivant du collaborateur d'entreprise a droit, dans les conditions énoncées au premier alinéa de l'article 1122, à une retraite de réversion d'un montant égal à un pourcentage, fixé par décret, de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré décédé. Lorsque le conjoint survivant est titulaire d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité, il est fait application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 1122.
« II. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont participé aux travaux de l'exploitation en qualité de conjoint peuvent également acquérir des droits à la retraite proportionnelle au titre de cette période, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du I du présent article. » - (Adopté.)
« Art. 17. - Au b de l'article 1123 du code rural, la première phrase est ainsi rédigée :
« b) Une cotisation due pour chaque chef d'exploitation ou d'entreprise et une cotisation due pour chaque aide familial majeur au sens du 2° de l'article 1106-1 ainsi que pour le conjoint collaborateur d'entreprise mentionné à l'article L. 321. » - (Adopté.)
« Art. 18. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 1106-3-1 du code rural, le mot : partielle est supprimé. » - (Adopté.)

Article additionnel après l'article 18