SÉANCE DU 14 JANVIER 1998
M. le président.
Je suis tout d'abord saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 40 est présenté par Mme Joëlle Dusseau, MM. Baylet et
Collin.
L'amendement n° 118 est déposé par MM. Duffour, Pagès et Dérian, Mme Beaudeau,
M. Bécart, Mmes Bidard-Reydet et Borvo, MM. Fischer et Lefebvre, Mme Luc, MM.
Minetti, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès.
Tous deux tendent à insérer, après l'article 5
bis, un article
additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 21-14 du code civil, il est inséré un article ainsi rédigé
:
«
Art... - Les réfugiés statutaires peuvent réclamer la nationalité
française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants du
code civil. »
La parole est à Mme Dusseau, pour présenter l'amendement n° 40.
Mme Joëlle Dusseau.
Cet amendement prévoit que les réfugiés statutaires puissent réclamer la
nationalité française par déclaration, conformément à l'article 34 de la
convention de Genève.
Je rappelle qu'il s'agit là exclusivement de réfugiés statutaires, pour
lesquels l'obtention de leur statut a représenté une démarche de longue
haleine.
Je rappelle également que, aujourd'hui, plus de 90 % des demandes sont
rejetées.
Je crois donc qu'il serait bon de ne pas imposer à des hommes et des femmes
qui ont déjà effectué un long parcours du combattant et qui, souvent, ont
d'ailleurs perdu leur nationalité d'origine, une seconde longue épreuve
administrative. Il convient au contraire de faciliter l'accès à la nationalité
française pour ceux qui le souhaitent.
M. le président.
La parole est à M. Pagès, pour défendre l'amendement n° 118.
M. Robert Pagès.
Notre amendement, identique à celui qui vient d'être défendu par Mme Dusseau,
a pour objet de permettre aux réfugiés statutaires d'acquérir la nationalité
française par déclaration. Cela permettrait de renouer quelque peu avec la
vocation universelle de la France et de témoigner notre reconnaissance à ceux
que l'on a appelés les « combattants de la liberté ».
Il participe du même esprit que l'amendement de M. Mermaz, adopté par
l'Assemblée nationale, qui permet aux réfugiés statutaires d'être naturalisés
sans condition de stage.
Toutefois, il va plus loin et tend à simplifier les procédures d'acquisition
de la nationalité française, facilitant ainsi l'intégration des personnes
concernées, ce que nous souhaitons tous.
En effet, l'obtention du statut de réfugié constitue déjà, on l'a dit, une
démarche de longue haleine ; il n'est donc nul besoin d'en ajouter en imposant
un second passage devant l'administration aux rares personnes qui l'ont obtenu
et qui souhaitent devenir françaises.
Il faut savoir que, aujourd'hui, plus de 90 % des demandes de statut sont
rejetées. Par conséquent, cette disposition ne concernera que peu de personnes.
Néanmoins, son importance est grande, eu égard à la situation de ceux qu'elle
concerne.
Je vous demande donc de bien vouloir adopter cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements identiques n°s 40 et 118
?
M. Christian Bonnet,
rapporteur. La commission a émis un avis défavorable dans l'un comme dans
l'autre cas, dans la mesure où il s'agit d'amendements qui sont manifestement
contraires à la position qu'elle a elle-même prise à l'article 6. J'ajoute que
les réfugiés peuvent toujours demander leur naturalisation.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux. Je ferai remarquer à la Haute Assemblée que l'article 6
du projet de loi que j'ai l'honneur de lui soumettre, tel qu'il résulte du
texte adopté par l'Assemblée nationale, prévoit déjà, pour les réfugiés, la
possibilité d'acquérir la nationalité française par naturalisation sans
condition de stage, comme M. Bonnet vient de le rappeler.
Ce texte est conforme à l'article 34 de la convention de Genève, qui demande
que l'on facilite la naturalisation. Il ne me paraît donc pas possible d'aller
plus loin, comme le proposent les auteurs de ces deux amendements. C'est la
raison pour laquelle l'avis du Gouvernement y est défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 40 et 118, repoussés par la
commission et par le Gouvernement.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président.
Par amendement n° 41, Mme Dusseau, MM. Baylet et Collin proposent d'insérer,
après l'article 5
bis, un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est inséré dans le code civil, après l'article 21-14, un article ainsi
rédigé :
«
Art... - Les personnes titulaires de l'autorité parentale d'un enfant
mineur né en France de parents étrangers peuvent déclarer qu'elles réclament,
au nom du mineur, la qualité de Français à condition toutefois, si elles sont
étrangères, qu'elles aient leur résidence habituelle en France depuis cinq
années.
« La reconnaissance de la nationalité française d'un mineur né en France
entraîne celle de ses frères et soeurs à condition qu'ils soient plus jeunes et
qu'ils soient nés sur le sol français »
La parole est à Mme Dusseau.
Mme Joëlle Dusseau.
Je suis quelque peu ennuyée parce que cet amendement reprend à peu près un
amendement sur l'article 1er. Il prévoit cependant, dans le cas où les parents
réclament la qualité de Français pour l'un de leurs enfants et que celle-ci est
accordée, que leurs autres enfants plus jeunes acquièrent automatiquement la
nationalité française.
En toute logique, je me dois toutefois de retirer cet amendement.
M. Jean-Jacques Hyest.
C'est vrai !
M. le président.
L'amendement n° 41 est retiré.
Par amendement n° 42, Mme Dusseau, MM. Baylet et Collin proposent d'insérer,
après l'article 5
bis, un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est inséré, dans le code civil, après l'article 21-14 un article ainsi
rédigé :
«
Art... - Un mineur né à l'étranger ayant un frère ou une soeur né en
France peut réclamer la nationalité française dès l'âge de seize ans s'il
justifie de cinq années de scolarité en France. »
La parole est à Mme Dusseau.
Mme Joëlle Dusseau.
Avec l'amendement précédent, il s'agissait d'enfants nés en France. En
l'occurrence, il s'agit de réunir les fratries : si, dans une famille, des
enfants deviennent français, leurs aînés nés à l'étranger peuvent réclamer la
nationalité française dès l'âge de seize ans s'ils justifient de cinq ans de
scolarité en France.
Cet amendement a pour objet de ne pas créer de disparité entre des enfants.
M. Jean-Jacques Hyest.
Et la polygamie !
Mme Joëlle Dusseau.
Encore la polygamie, mon cher collègue ! Il semble que ce soit une obsession
de la droite sénatoriale !
M. Jean Chérioux.
Cela n'existe pas, puisque Mme Dusseau n'y croit pas ! Il ne faut pas insister
!
Mme Joëlle Dusseau.
Cet amendement a pour objet, disais-je, de ne pas créer de disparité au sein
d'une même famille qui vit en France et dans laquelle un enfant a pu naître à
l'étranger et y vivre un, deux ou trois ans, alors qu'il vit maintenant en
France, qu'il y va à l'école et alors que ses frères et soeurs sont nés en
France. Je pense qu'il est logique de proposer que cet enfant puisse réclamer
la nationalité française dès l'âge de seize ans, ce qui lui éviterait de passer
par la procédure de naturalisation.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Christian Bonnet,
rapporteur. La commission est tout à fait défavorable à cet
amendement.
La générosité de Mme Dusseau ne nous a pas échappé, mais nous pensons que le
souci de donner la nationalité à des frères ou soeurs à partir du moment où
l'un des enfants a déjà la qualité de Français n'est vraiment pas
raisonnable.
Mme Joëlle Dusseau.
J'ai posé des conditions de scolarité, monsieur le rapporteur.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux. Je voudrais expliquer, madame le sénateur, pourquoi le
Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Je ne suis évidemment pas insensible à l'argument qui consiste à dire qu'il
faut une certaine unité de nationalité dans une fratrie. Je ne peux toutefois
pas accepter cet amendement parce qu'il conditionne l'accès à la nationalité
française d'un mineur à la naissance sur le sol français de l'un de ses frères
et soeurs.
Cette exigence, loin d'être pertinente, me paraît en réalité artificielle
parce que la naissance du frère ou de la soeur sur le sol français peut
résulter du simple hasard et que le frère ou la soeur peuvent n'avoir aucune
attache avec la France, ni aucune communauté de vie avec le demandeur.
En réalité, cet amendement opère un mélange entre l'acquisition de la
nationalité par le droit du sol, d'une part, et par la naturalisation, d'autre
part.
Pour obtenir la nationalité par le droit du sol, il faut que soient réunies
les deux conditions : naissance et résidence. Quant à la naturalisation, elle
est précisément prévue lorsque ces deux conditions ne sont pas réunies.
J'ajoute que la naissance en France d'un frère ou d'une soeur peut être prise
en compte au titre de l'assimilation, parmi d'autres éléments qui peuvent
faciliter la naturalisation d'un étranger qui ne serait pas né sur notre
territoire.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 42, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
Par amendement n° 109, Mme Cerisier-ben Guiga, MM. Badinter, Allouche, Autain
et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer après
l'article 5
bis, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 21-12 du code civil, il est inséré un article ainsi rédigé
:
«
Art... - Peut réclamer la nationalité française, par déclaration
souscrite conformément aux articles 26 et suivants, la personne née à
l'étranger de parents étrangers, âgée de seize à vingt et un ans, qui a sa
résidence habituelle en France depuis huit ans et qui y a été scolarisée
pendant au moins cinq années. »
Par amendement n° 117, MM. Duffour, Pagès, Derian, Mme Beaudeau, M. Bécart,
Mmes Bidard-Reydet, Borvo, MM. Fischer, Lefebvre, Mme Luc, MM. Minetti, Ralite,
Renar, Mme Terrade et M. Vergès proposent d'insérer, après l'article 5
bis, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 21-13 du code civil est complété
in fine par un alinéa
ainsi rédigé :
« L'enfant mineur, né à l'étranger de parents étrangers, acquiert, à partir de
l'âge de seize ans la nationalité française par déclaration, dans les
conditions prévues aux articles 26 et suivants, si, au moment de sa
déclaration, il a sa résidence en France et s'il a accompli huit années de
scolarité de six ans à seize ans en France. »
La parole est à Mme Cerisier-ben Guiga, pour défendre l'amendement n° 109.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga.
Le groupe socialiste a voulu, par cet amendement, attirer l'attention du
Gouvernement sur la situation des très nombreux enfants arrivés très jeunes sur
le territoire français dans le cadre du regroupement familial, qui y ont vécu
longuement et y ont été éduqués exactement comme les enfants étrangers qui y
sont nés.
Nous estimons que le phénomène d'assimilation qui se produit pour les enfants
nés en France se produit exactement de la même manière pour eux. Ces enfants
deviennent semblables à des enfants français, nous devons les considérer comme
des enfants français, les assimiler à des enfants français parce que leur
séjour est durable, a été vécu comme permanent par leur famille.
L'immigration des années soixante a été perçue comme provisoire par les
intéressés, mais, assez vite, ils ont été piégés et ils sont restés.
Aujourd'hui, les enfants savent qu'ils resteront, qu'ils soient nés en France
ou non.
Il faut bien voir que la nationalité française est une affaire d'éducation et
d'instruction ; celle-ci amène à une volonté d'adhésion plus ou moins nette,
plus ou moins forte, mais qui s'accentue au fil des années chez la personne qui
a été élevée en France.
Cet amendement tel qu'il est rédigé pourrait évidemment être sous-amendé. Si
nous avons estimé qu'une résidence habituelle de huit ans en France et une
scolarisation de cinq ans constituaient le minimum exigible, la scolarisation
étant, de plus, facile à prouver, rien n'empêcherait d'exiger, d'une part, que
l'enfant soit arrivé en France pour le début de l'école primaire et, d'autre
part, qu'il ait été scolarisé pendant dix ans pour conditionner l'accès à la
nationalité par déclaration, à partir de l'âge de seize ans. Il s'agit en effet
non pas d'une acquisition de plein droit, mais de la déclaration de nationalité
française, qui est une naturalisation simplifiée...
M. Jean-Jacques Hyest.
Ah non !
Mme Monique Cerisier-ben Guiga.
En fait, nous nous rapprocherions ainsi des dispositions du code de la
nationalité allemand. Pour une fois, nous sommes quelque peu en retrait par
rapport à nos voisins qui, ayant une conception ethnique, si ce n'est
biologique, de la nationalité, accordent très peu la nationalité allemande.
Sachez que l'on dénombre quatre fois plus de naturalisations en France qu'en
Allemagne et dix fois plus de naturalisations aux Etats-Unis que chez nos
voisins. Nous nous situons entre les deux !
Notre objectif est d'attirer l'attention sur la situation de tous ces enfants
qui sont arrivés à l'âge de deux ou trois ans en France et qui pourraient fort
bien bénéficier d'une naturalisation simplifiée dès l'âge de seize ans.
M. le président.
La parole est à M. Duffour, pour défendre l'amendement n° 117.
M. Michel Duffour.
Cet amendement est fort proche de celui que vient de défendre Mme Cerisier-ben
Guiga. En effet, si sa rédaction diffère, il relève néanmoins de la même
démarche.
Cette disposition vise à faciliter l'acquisition de la nationalité française
par les jeunes qui, sans être nés en France, y ont toujours vécu et suivi une
scolarité normale.
Ces jeunes sont parfaitement intégrés, puisqu'ils devront justifier de huit
années de scolarité entre six ans et seize ans. Il serait dans ces conditions
injuste de ne pas leur permettre d'accéder de manière plus simple à la
nationalité française alors que leurs camarades, nés en France, y accéderont de
plein droit à la majorité.
Bien sûr, vous m'objecterez qu'ils pourraient faire une demande de
naturalisation à dix-huit ans. Mais cette demande est aléatoire puisque son
aboutissement est conditionné par la justification de ressources stables. Or un
tiers des jeunes connaissent des difficultés d'emploi et cette proportion est
encore plus élevée au sein des jeunes issus de l'immigration.
Comme vous le voyez, madame la ministre, cette disposition faciliterait
l'intégration d'enfants qui ont fait l'acquisition de notre culture
républicaine au cours de leur cursus scolaire. Par ailleurs, elle leur
permettrait de pouvoir passer les concours de la fonction publique comme leurs
amis devenus Français à la majorité.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 109 et 117 ?
M. Christian Bonnet,
rapporteur. La commission émet un avis défavorable.
L'exemple du droit allemand a été invoqué, mais il convient de préciser, d'une
part, que l'acquisition de la nationalité allemande intervient par
naturalisation, donc par décision discrétionnaire des pouvoirs publics, d'autre
part, que le bénéficiaire de la naturalisation dans le droit allemand doit, en
contrepartie, abandonner sa nationalité d'origine, ce qui n'est nullement prévu
dans les amendements qui nous sont proposés.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux. Je suis extrêmement sensible aux arguments développés
par Mme Cerisier-ben Guiga et par M. Duffour. Cependant, je ne crois pas
pouvoir émettre un avis favorable parce que le droit français de la
nationalité, qui facilite l'accès à celle-ci de jeunes étrangers, prévoit,
comme je viens de le rappeler, que deux conditions soient remplies, à savoir la
résidence et la naissance en France. Supprimer l'un de ces deux éléments
revient à affaiblir la présomption d'intégration.
Je ne suis pas non plus favorable à une acquisition simplifiée de la
nationalité pour les jeunes nés à l'étranger parce qu'elle écarterait tout
contrôle quant à l'assimilation. Pour autant, l'accès à la nationalité
française est loin d'être fermé à ces jeunes puisqu'ils disposent de la
procédure de naturalisation après cinq ans de résidence. J'ajoute que ces
jeunes seront naturellement plus prédisposés que d'autres, à partir du moment
où ils auront vécu depuis leur plus jeune âge sur notre territoire, à avoir
accès à cet honneur qu'est la naturalisation française.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 109.
M. Jean-Jacques Hyest.
Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président.
La parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest.
L'amendement n° 109 me paraît curieux, d'autant que l'on nous explique depuis
longtemps qu'il faut en revenir au droit du sol. Or, avec cet amendement, avec
la déclaration de nationalité française, on va absolument à l'encontre de la
tradition que l'on invoque.
Mme Cerisier-ben Guiga a prétendu que, après tout, la réclamation et la
naturalisation simplifiée, c'était la même chose. Ce n'est pas le cas parce que
la réclamation ouvre un droit, ce droit n'étant accordé, jusqu'à preuve du
contraire, que sous certaines conditions.
Prétendre que déclaration et réclamation reviennent à peu près la même chose,
c'est aller vraiment trop loin. Pourquoi ne pas décider aussi que tout le monde
peut obtenir la nationalité française à partir du moment où il y réside depuis
cinq ans, un point c'est tout !
(Murmures sur les travées
socialistes.)
Mais si, cela revient exactement à cela !
Le droit du sol, c'est le droit du sol, compte tenu des conditions qu'a
rappelées Mme le garde des sceaux. Et puis, il y a la naturalisation, qui peut
être obtenue par d'autres voies. Mais ne prétendez pas, madame le sénateur,
comme cela figure dans l'exposé des motifs de votre amendement, que la
réclamation de la nationalité française par déclaration équivaut à la
naturalisation simplifiée, c'est faux !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 109, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 117, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pendant une dizaine
de minutes.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures quarante-cinq, est reprise à dix-huit
heures.)