SÉANCE DU 14 JANVIER 1998
M. le président.
« Art. 6
bis. - I. - Le 3° de l'article 21-26 du code civil est ainsi
rédigé :
« 3° La présence hors de France, en temps de paix comme en temps de guerre,
dans une formation régulière de l'armée française ou au titre des obligations
prévues par le livre II du code du service national ; ».
« II. - Avant le dernier alinéa du même article, il est inséré un 4°, ainsi
rédigé :
« 4° Le séjour hors de France en qualité de volontaire du service national.
»
Sur l'article, la parole est à Mme Cerisier-ben Guiga.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga.
Je souhaiterais que Mme la garde des sceaux m'indique à quelle nécessité
répond l'article 6
bis. Un jeune incorporé sous les drapeaux devient en
effet, conformément aux dispositions de l'article 3 du présent projet de loi
nécessairement Français, de même que le volontaire du service national. Je ne
vois donc pas ce qui motive l'introduction d'une telle disposition.
M. Christian Bonnet,
rapporteur. Il s'agit d'une simple coordination technique.
M. Jean-Jacques Hyest.
Eh oui !
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux. Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux. C'est une disposition de coordination rendue nécessaire
par l'adoption de la loi sur le service national, qui est intervenue après son
vote par l'Assemblée nationale.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 6 bis
.
(L'article 6 bis
est adopté.)
Article 7