M. le président. « Art. 4. _ L'article 12 bis de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 12 bis. _ Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention : "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit :
« 1° A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire, ainsi qu'à l'étranger entré régulièrement sur le territoire français dont le conjoint est titulaire de cette carte, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial ;
« 2° A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qui justifie par tout moyen avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ;
« 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ;
« 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;
« 5° A l'étranger marié à un ressortissant étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "scientifique" à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière ;
« 6° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité de père ou de mère d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, la carte de séjour temporaire n'est délivrée à l'étranger que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ;
« 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;
« 8° A l'étranger né en France, qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue ou dix ans de façon discontinue, à la condition qu'il fasse sa demande entre l'âge de seize et vingt et un ans ;
« 9° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;
« 10° A l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire, lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ;
« 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire.
« La carte délivrée au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
« Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. »
Sur cet article, je suis saisi de cinq amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 6, M. Masson au nom de la commission des lois, propose de supprimer cet article.
Par amendement n° 54, Mme Dusseau propose de rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte présenté par cet article 4 pour l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 :
« Sous réserve que des considérations tenant à la sûreté de l'Etat ne s'y opposent pas, la carte de séjour... »
Par amendement n° 82, MM. Duffour, Pagès, Derian, Mme Beaudeau, M. Bécart, Mmes Bidard-Reydet, Borvo, MM. Fischer, Lefebvre, Mme Luc, MM. Minetti, Ralite, Renar, Mme Terrade et M. Vergès proposent, dans le premier alinéa du texte présenté par l'article 4 pour l'article 12 bis de la même ordonnance, après le mot : « menace », d'insérer le mot « grave ».
Par amendement n° 85 rectifié, MM. Duffour, Pagès, Derian, Mme Beaudeau, M. Bécart, Mmes Bidard-Reydet, Borvo, MM. Fischer, Lefebvre, Mme Luc, MM. Minetti, Ralite, Renar, Mme Terrade, M. Vergès et Loridant proposent de supprimer les troisième et quatrième alinéas (2° et 3°) du texte présenté par cet article 4 pour l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945.
Par amendement n° 83, MM. Duffour, Pagès, Derian, Mme Beaudeau, M. Bécart, Mmes Bidard-Reydet, Borvo, MM. Fischer, Lefebvre, Mme Luc, MM. Minetti, Ralite, Renar, Mme Terrade et M. Vergès proposent, dans le cinquième alinéa (4°) du texte présenté par l'article 4 pour l'article 12 bis de la même ordonnance, de supprimer les mots : « que son entrée sur le territoire ait été régulière, ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 6.
M. Paul Masson, rapporteur. Nous arrivons à un point important du débat, l'article 4 ayant pour objet la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale ».
Ce dispositif nouveau, proposé par le Gouvernement, élargit considérablement les conditions de délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire. J'insiste, mes chers collègues, sur le fait qu'il s'agit d'une délivrance automatique alors que, jusqu'à présent, sous l'empire du droit actuel, l'administration, sous le contrôle du juge, a toujours la capacité d'analyser et de décider en fonction de dossiers.
Cette procédure, pratiquée constamment jusqu'à présent, a la vertu, me semble-t-il, de la souplesse, puisqu'elle permet une analyse au coup par coup, si vous me permettez cette expression, des cas qui sont toujours subjectifs, souvent importants et difficiles. Au contraire, les dispositions nouvelles que le Gouvernement introduit lient l'administration, qui doit obligatoirement, « de plein droit » selon le texte, délivrer une carte de séjour temporaire.
L'introduction de la notion « vie privée et familiale » - c'est d'un amendement adopté à l'Assemblée nationale, en concordance avec l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que résulte l'insertion des mots « vie privée » - a pour objet de faciliter la distribution de cette carte de plein droit à toute personne qui ne se trouverait dans aucune des conditions prévues par le dispositif actuel.
Ainsi est supprimée la condition de durée d'un an du mariage pour les conjoints de Français. Le maintien de la communauté de vie ne peut pas être apprécié. L'étranger qui ne relèverait pas de l'une des catégories d'attribution de la carte déjà définie par la loi, et ce malgré ses liens personnels et familiaux en France, se trouverait en tout état de cause assuré d'obtenir cette carte de séjour temporaire, puisqu'il pourrait arguer du fait que le refus d'autoriser son séjour porterait, à son droit au respect de sa vie privée, une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.
Telle est déjà la législation actuelle. Le Conseil d'Etat a rendu, voilà peu, un avis qui tend à rappeler cette disposition au Gouvernement. Mais alors que l'administration apprécie à présent sous le contrôle du juge, elle sera conduite à délivrer automatiquement cette carte de séjour temporaire.
Nous sommes en train d'ouvrir une brèche dans laquelle vont s'engouffrer ceux qui ne répondent plus à l'une des conditions offertes par la loi et qui pourront revendiquer une atteinte à leur vie privée et familiale. L'administration, qui n'aura plus aucune capacité d'analyse et d'appréciation, sera tenue de délivrer ce titre de séjour. La commission n'a pas jugé opportun de prévoir l'attribution de plein droit de ce titre dans des cas spécifiques, ceux pour lesquels l'appréciation individuelle au cas par cas de la situation du demandeur est indispensable.
Avec ces articles, on généralise, on systématise, on refuse à l'administration d'exercer son devoir d'analyse et on lui fait obligation, en la liant par la loi, de délivrer cette carte de séjour avec la mention : « vie privée et familiale ».
Vous comprendrez que la commission des lois dans sa majorité ait refusé de suivre le Gouvernement dans cette voie de la facilité, qui exonère le Gouvernement de toute analyse précise au cas par cas, et qui conduira, nous n'en doutons pas, à des abus certainement préjudiciable, à la vigueur avec laquelle le Gouvernement entend mener sa politique de lutte contre l'immigration clandestine.
De plus, elle va engendrer, mes chers collègues, vous l'appréciez bien, un appel d'air considérable au-delà de nos frontières. En simplifiant grossièrement le système, les étrangers penseront qu'avec la nouvelle législation le Gouvernement avalise toute situation irrégulière. Tel n'est pourtant pas le cas. C'est ce qu'on appelle l'effet d'optique, l'appel d'air.
Nous ne pouvons pas suivre le Gouvernement dans cette voie.
M. le président. L'amendement n° 54 est-il soutenu ?...
M. Robert Pagès. Nous retirons l'amendement n° 85 rectifié.
M. le président. L'amendement n° 85 rectifié est retiré.
La parole est à Mme Borvo, pour présenter l'amendement n° 82.
Mme Nicole Borvo. Le débat relatif à la menace à l'ordre public a déjà eu lieu hier.
Il s'agit selon nous, nous l'avons dit, d'une notion floue qui laisse place à l'arbitraire. Notre amendement a donc pour objet de préciser que cette menace doit être grave pour pouvoir être invoquée, ce qui limitera les abus en la matière.
On a entendu ici tantôt que l'administration n'a pas besoin d'être contrôlée, tantôt qu'elle n'applique pas la loi. Pour éviter ce genre de discussion, il est donc souhaitable d'ajouter qu'il s'agit d'une menace grave à l'ordre public.
Je précise que nous parlons de personnes qui ont des liens solides avec la France et avec des Français : conjoints de Français, parents d'enfants français, résidents depuis plus de quinze ans en France.
Les conditions pour accéder à ce titre sont déjà restrictives et la liste des catégories considérées suffisamment exhaustive pour ne pas y ajouter la notion de « menace à l'ordre public », qui est très floue.
S'agissant des personnes concernées, nous pensons qu'il ne doit pas y avoir de discrimination en la matière et que le droit commun doit s'appliquer envers elles comme envers les Français.
Je précise tout de suite qu'il ne s'agit pas de laxisme, il ne s'agit pas d'inciter en l'occurrence des personnes qui menacent l'ordre public à venir en France ; ce sont des gens qui résident en France.
C'est pourquoi nous proposons de qualifier de « grave » la menace à l'ordre public.
M. le président. La parole est à M. Fischer, pour présenter l'amendement n° 83.
M. Guy Fischer. L'article 4 du projet de loi est un élément important du dispositif proposé. Il concerne en effet l'attribution de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à certaines catégories de personnes qu'il énumère.
Cet amendement vise à permettre aux conjoints de Français d'obtenir un titre de séjour sans condition d'entrée régulière sur notre territoire.
Nous approuvons le fait que l'étranger visé au quatrièmement de l'article 12 bis de l'ordonnance de 1945, à l'article 4 du projet de loi, n'ait plus à justifier d'une durée d'un an de mariage pour obtenir une carte de séjour temporaire.
Toutefois, nous proposons que la condition d'entrée régulière sur notre territoire soit également supprimée. Certains seraient peut-être tentés de nous taxer de laxisme, mais je vais m'efforcer, en avançant un certain nombre d'éléments, de faire la démonstration du contraire.
Le mariage constitue, selon nous, une liberté fondamentale qui relève de la vie privée des intéressés. Elle ne relève pas de la situation régulière ou non de l'un des époux.
Le fait de préciser ici que l'étranger marié à un Français peut avoir une carte de séjour temporaire « à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière » induit inévitablement l'idée que les étrangers qui entrent en France irrégulièrement, et qui se marient avec des Français, le font uniquement à dessein d'obtenir des papiers.
C'est à notre sens une conception malheureuse et fausse.
C'est une conception malheureuse, car, encore une fois, on considère a priori l'étranger comme un fraudeur.
De plus, seul le mariage avec un étranger fait l'objet d'une suspicion généralisée.
Déjà, les lois de 1993 visant à contrôler les mariages mixtes ont modifié certains articles du code civil et ont introduit le contrôle a priori du mariage avec possibilité de dénonciation au ministère public du mariage présumé de complaisance, alors que le droit commun prévoit un contrôle a posteriori et l'opposition au mariage ou sursis d'un mois à la célébration de ce dernier.
C'est une conception fausse puisque, dans la réalité, en 1995 par exemple, 657 mariages entre Français et étrangers ont fait l'objet d'une enquête du procureur de la République à la suite de la saisine d'un maire.
Dans près de 42 % des cas, les parquets auraient été saisis sur la seule base de la situation irrégulière du conjoint étranger.
En définitive, seuls 79 cas ont fait l'objet d'une opposition au mariage.
Ce serait donc sur la base de 79 cas seulement sur 15 000 à 20 000 mariages mixtes qu'on entretient l'idée qu'il n'y a de mariages mixtes que par complaisance.
Ces familles mixtes revendiquent à juste titre l'application des principes républicains d'égalité et défendent les droit fondamentaux que leur confèrent le mariage ou la vie en famille.
Nous nous situons, pour notre part, à l'opposé des thèses, hélas ! trop répandues, selon lesquelles ces mariages sont différents, instables et qu'il faut les placer par conséquent sous contrôle a priori ou a posteriori ...
Une récente enquête de l'Institut national d'études démographiques ; l'INED, de mai-juin 1997 concernant les couples mixtes vient « tordre le cou » - pardonnez-moi l'expression - aux idées reçues et aux fantasmes de ceux qui voient derrière tout mariage mixte une fraude.
En effet, si tel était le cas, la majorité de ces unions devraient se conclure par un divorce.
Or les chiffres de cette enquête révèlent qu'en 1992 le taux de divorce, après dix-sept ans de mariage des acquérants, était de 22,8 % contre 20,3 % pour la population française.
Enfin, par les liens que ces familles tissent avec les populations étrangères vivant en France, elles sont sources de tolérance et d'intégration.
Pour les raisons que je viens d'évoquer, nous proposons de ne pas restreindre le droit au mariage entre un Français et un étranger, et, par conséquent, de permettre au conjoint étranger de bénéficier d'une carte de séjour temporaire, sans condition d'entrée régulière en France, comme c'est le cas pour l'obtention d'une carte de résident.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 82 et 83 ?
M. Paul Masson, rapporteur. La commission est défavorable à ces deux amendements. Puisqu'elle souhaite la suppression de l'article 4, elle ne saurait adhérer aux propositions de M. Duffour.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 6, 82 et 83 ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. En instituant cette carte de séjour « vie privée et famille », le Gouvernement ne fait qu'intégrer à notre législation l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Tout simplement !
Par ailleurs, c'est le seul moyen de mettre fin à la situation absurde des étrangers irrégularisables et inexpulsables. Cette catégorie disparaîtra totalement ; je le dis au passage à M. Dreyfus-Schmidt. (M. Dreyfus-Schmidt fait un signe d'approbation.)
En effet, tous les étrangers seront soit susceptibles d'être régularisés, soit auront vocation à être reconduits. Il n'y aura pas de catégories intermédiaires.
Messieurs les sénateurs de la majorité sénatoriale, je pourrais d'ores et déjà énumérer toute une série d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière qui ont été annulés en vertu de l'article 8 de ladite Convention européenne.
Ainsi, je peux citer l'arrêt Mlle Lopez Pereira du 5 février 1997 concernant une ressortissante capverdienne, entrée en France irrégulièrement, mais vivant depuis au moins seize ans en situation de concubinage effectif avec un ressortissant capverdien qui vit et travaille en France en situation régulière et dont les trois enfants, nés en France de cette union, sont tous régulièrement scolarisés.
La petite expérience que j'ai de cette législation montre qu'il n'y a que des cas d'espèce. Il faut juger selon le cas.
Je citerai aussi l'arrêt Camara du 6 mai 1996 concernant un ressortissant mauritanien entré en France irrégulièrement pour rejoindre ses parents qui résident régulièrement en France depuis plus de vingt-cinq ans, ainsi que ses cinq frères et soeurs, tous français.
Je suis sûr que M. Pasqua aurait trouvé un moyen de « tordre » le droit pour régler ces cas (Sourires sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen), mais il vaut mieux que soit attribuée une carte de plein droit, dénommée carte de séjour « vie privée et familiale », pour reprendre la terminologie européenne.
Maintenant, le mieux est souvent l'ennemi du bien. C'est tout de même la moindre des choses que d'exiger une entrée régulière sur le territoire, d'autant que, pour ce qui est des conjoints de Français - je le fais remarquer à M. Fischer - dorénavant, les refus de visas devront être motivés. Les choses devraient donc pouvoir s'arranger.
Mme Borvo a souhaité que soit supprimée la notion de trouble à l'ordre public. Sans revenir sur une explication que j'ai déjà donnée hier, je rappellerai qu'une grande différence existe entre la notion de trouble à l'ordre public et la notion de menaces graves à l'ordre public. C'est cette dernière qui justifie l'expulsion, et elle nécessite vraiment des motifs très graves pour être invoquée.
S'agissant de la notion d'ordre public, j'ai pris hier l'exemple d'un imam prêchant la violence et excitant les passions : le titre de séjour peut lui être refusé s'il dépasse les bornes. L'appréciation est du ressort du préfet, et je pense qu'il faut garder une certaine souplesse en la matière. Moi qui suis garant de l'ordre public, je dois vous dire que si, à chaque fois que je veux prendre une mesure de bon sens, je suis obligé de rester dans le cadre des menaces graves à l'ordre public, ce dernier risque d'être fortement pertubé ; or, vous le savez, il l'est déjà suffisamment en un certain nombre d'endroits.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je voudrais attirer votre attention sur le fait que le Gouvernement a pris une ligne de bon sens.
L'article 4 vise à mettre un terme à des situations probablement imprévues à l'origine mais qui ont motivé les événements que vous savez. Il faut savoir en tirer des leçons.
L'octroi de la carte de séjour « vie privée et familiale » permet de résoudre tous les problèmes de manière correcte, dès lors que le Gouvernement est inspiré par le souci du bien public, ce qu'on peut considérer comme étant sa raison d'être.
Par conséquent, je souhaite que cet article soit maintenu en l'état.
M. Paul Masson, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur. M. Paul Masson, rapporteur. Monsieur le ministre, vous nous dites que nous ne faisons qu'intégrer le dispositif prévu à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme ; cela ne fait que normaliser le système actuel.
Vous savez très bien que, en l'état actuel des choses, l'administration respecte déjà cet article 8. Dans le cas contraire, elle tomberait sous le coup de la censure du juge. Le Conseil d'Etat a très clairement établi la doctrine à cet égard.
La seule différence entre aujourd'hui et demain, si ce texte est voté, c'est que l'administration sera tenue de délivrer le titre de séjour, qui sera de plein droit, alors que, aujourd'hui, elle dispose d'une latitude d'appréciation. L'unique réserve qui figure dans le texte, c'est le respect de l'ordre public ; nous revenons à un débat connu.
Monsieur le ministre, vous décriviez l'attitude de certain ministre qui savait « tordre » le dispositif, de façon à pouvoir appliquer la procédure aux cas particuliers. Ce ministre n'était certainement pas le seul à savoir faire en sorte que la paix publique soit respectée, sans pour autant lier son administration à une règle générale qui, fatalement, en banalisant le système, engendrera des situations marginales, qui seront par ailleurs, je le répète, fortement interprétées de l'extérieur.
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Le droit n'a tout de même pas vocation à être « tordu » en permanence !
M. Paul Masson, rapporteur. C'est vous qui avez employé ce terme, monsieur le ministre.
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. J'ai voulu dire que, dans l'état antérieur du droit, il était nécessaire de le « tordre » en permanence. Vous qui êtes des législateurs avisés, vous devriez faire en sorte que le droit puisse s'appliquer tout simplement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 6.
M. François Gerbaud. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Gerbaud.
M. François Gerbaud. L'article 4 crée une nouvelle carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » attribuée de plein droit.
Il revient inutilement, à notre sens, sur les dispositions de la loi du 24 avril 1997, qui remédiaient à des situations particulièrement dramatiques et complexes comme celles des irrégularisables inexpulsables, en rapprochant la liste des bénéficiaires de plein droit de la carte de séjour temporaire de celle des étrangers protégés contre l'éloignement du territoire en application de l'article 25 de l'ordonnance de 1945.
Notre droit laissait aux préfets une marge d'appréciation selon les cas particuliers.
L'inscription dans la loi de la délivrance de plein droit de cette carte nous paraît dangereuse - cela a été démontré et nous approuvons ce raisonnement - car elle peut laisser penser à une automaticité de la délivrance de cette carte au profit de toute personne en mesure d'avancer des considérations d'ordre personnel ou familial.
Il y a là, incontestablement, un effet d'affichage qui constitue clairement un encouragement à des demandes infondées et à la multiplication des contentieux.
Enfin, l'attribution de plein droit de la carte de séjour temporaire pourrait aussi constituer une incitation à entrer irrégulièrement sur le territoire ; elle ne manquera pas de constituer un formidable appel d'air à l'immigration, que notre société ne peut, hélas ! supporter.
C'est ce que nous récusons ; c'est pourquoi le groupe du RPR votera l'amendement de suppression. (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste.)
M. Robert Pagès. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Pagès.
M. Robert Pagès. L'article 4 du projet de loi prévoit, pour la première fois, qu'une carte de séjour pourra être délivrée au seul titre de la situation personnelle et familiale des intéressées. Ainsi, les parents d'enfants français, les conjoints de Français ou les jeunes entrés en France avant l'âge de dix ans sortiront de l'impasse dans laquelle les avait placés les lois Pasqua.
M. Jean Chérioux. Ils s'y étaient placés eux-même.
M. Robert Pagès. D'autres personnes disposant en France de liens personnels et familiaux particulièrement forts mais n'entrant dans aucune catégorie protégée auront également droit à cette carte ; je pense, par exemple, à certains parents d'enfants nés en France.
L'article 4 représente donc pour nous une grande avancée, et nous ne voterons pas l'amendement de suppression.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 4 est supprimé et les amendements n°s 82 et 83 n'ont plus d'objet.

Article 5