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« Section ...
« Du refus de délivrance ou du renouvellement
d'un titre de séjour
« Art. ... - Il est institué, dans chaque département, une commission
du séjour des étrangers. Cette commission est composée :
« - du président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département,
ou d'un juge délégué par lui, président ;
« - d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de grande
instance du chef-lieu du département ;
« - d'un conseiller du tribunal administratif.
« Cette commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de
refuser :
« - le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ;
« - la délivrance d'une carte de résident à un étranger mentionné à l'article
15 de la présente ordonnance ;
« - la délivrance d'un titre de séjour à un étranger mentionné à l'article
25.
« Le chef du service des étrangers à la préfecture assure les fonctions de
rapporteur auprès de la commission ; le directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales ainsi que le directeur départemental du travail et de
l'emploi ou leurs représentants sont entendus par la commission ; ils
n'assistent pas au délibéré. L'étranger est convoqué pour être entendu par
cette commission.
« La convocation, qui doit être remise quinze jours au moins avant la date de
la réunion de la commission, précise que l'étranger a le droit d'être assisté
d'un conseil ou de toute personne de son choix et d'être entendu avec un
interprète.
« L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide judiciaire dans les
conditions prévues par la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 relative à l'aide
juridique. Cette faculté est indiquée dans la convocation. L'admission
provisoire à l'aide judiciaire peut être prononcée par le président de la
commission.
« L'étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour ou si celui-ci est
périmé, est mis en possession d'un récépissé valant autorisation provisoire de
séjour pendant toute la durée de la procédure, jusqu'à ce que le préfet ait
statué après avis de la commission. Les débats de la commission sont publics.
Le président veille à l'ordre de la séance. Tout ce qu'il ordonne pour
l'assurer doit être immédiatement exécuté. Devant la commission, l'étranger
peut faire valoir toutes les raisons qui militent pour l'octroi ou le
renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant les
explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission,
au préfet qui statue. L'avis de la commission est également communiqué à
l'intéressé.
« Si l'avis de la commission est favorable à la délivrance du titre sollicité,
celui-ci doit être délivré.
« Dans les départements de plus de 500 000 habitants, le préfet peut créer, en
outre, une commission dans un ou plusieurs arrondissements. »
Par amendement n° 69, MM. Dreyfus-Schmidt, Allouche, Authié, Badinter,
Biarnès, Mme Cerisier-ben Guiga, MM. Chervy, Dussaut, Mme Pourtaud, MM.
Quilliot, Sérusclat et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent
d'insérer, avant l'article 8, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans la même ordonnance, il est rétabli un article 18 bis ainsi
rédigé :
« Art. 18 bis. - Il est institué dans chaque département une commission
du séjour des étrangers. Cette commission est composée :
« - du président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département,
ou d'un juge délégué par lui, président ;
« - d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de grande
instance du chef-lieu du département ;
« - d'un conseiller de tribunal administratif.
« Cette commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de
refuser :
« - le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ;
« - la délivrance d'une carte de résident à un étranger mentionné à l'article
15 de la présente ordonnance ;
« - la délivrance d'un titre de séjour à un étranger mentionné à l'article 25
(1° à 6°).
« Le chef du service des étrangers à la préfecture assure les fonctions de
rapporteur auprès de la commission ; le directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales ainsi que le directeur départemental du travail et de
l'emploi ou leurs représentants sont entendus par la commission ; ils
n'assistent pas au délibéré. L'étranger est convoqué pour être entendu par
cette commission.
« La convocation, qui doit lui être remise quinze jours au moins avant la date
de la réunion de la commission, précise que l'étranger a le droit d'être
assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et d'être entendu avec
un interprète.
« L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les
conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide
juridique. Cette faculté est indiquée dans la convocation. L'admission
provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la
commission.
« L'étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour ou si celui-ci est
périmé, est mis en possession d'un récépissé valant autorisation provisoire de
séjour pendant toute la durée de la procédure, jusqu'à ce que le préfet ait
statué après avis de la commission. Les débats de la commission sont publics.
Le président veille à l'ordre de la séance. Tout ce qu'il ordonne pour
l'assurer doit être immédiatement exécuté. Devant la commission, l'étranger
peut faire valoir toutes les raisons qui militent pour l'octroi ou le
renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant les
explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission,
au préfet qui statue. L'avis de la commission est également communiqué à
l'intéressé.
« Si la commission émet un avis favorable à l'octroi ou au renouvellement du
titre de séjour, celui-ci doit être délivré.
« Dans les départements de plus de 500 000 habitants, le préfet peut créer, en
outre, une commission dans un ou plusieurs arrondissements. »
L'amendement n° 57 est-il soutenu ?...
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 69.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je regrette que M. le ministre ait donné un avis avant de nous avoir entendus,
mais, après tout, on ne sait jamais, peut-être pourra-t-il être convaincu.
Tout à l'heure, il a été question de titres de séjour qui pourraient être
retirés à des personnes n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation. Il est
donc nécessaire qu'il y ait un contrôle, et, à cet égard, la mission de la
commission du séjour des étrangers est importante.
En même temps que de multiples associations, le barreau, l'union des jeunes
avocats, à laquelle, je m'empresse de le dire, je n'appartiens plus depuis
longtemps...
M. Robert Pagès.
Hélas !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
... nous demandons que la commission du séjour des étrangers ait un pouvoir
décisionnel.
M. Pasqua ne me démentira pas si je rappelle que lorsqu'en 1993 il a décidé de
maintenir cette commission mais avec un pouvoir seulement consultatif, il avait
défendu ce choix en disant qu'ainsi elle pourrait siéger beaucoup plus
régulièrement.
Quand M. Debré est arrivé, il a jugé, lui, que, puisqu'elle n'avait qu'un
pouvoir consultatif, il était inutile de la maintenir et il l'a supprimée !
Monsieur le ministre, aujourd'hui c'est à vous que je m'adresse et non pas au
Sénat, et, au-delà de vous, à l'Assemblée nationale.
L'article 5 bis du présent projet de loi prévoit, certes, le
rétablissement de la commission, mais on change son nom, on change le numéro de
l'ordonnance où elle figurait, on change sa composition, qui était pourtant
très exactement la même que celle de la commission d'expulsion, qui, elle,
existe encore !
Pour mettre en place les nouvelles commissions du titre de séjour, il va
falloir du temps. Nous insistons donc pour que, s'il s'agit de donner un avis
consultatif au préfet on ne remplace pas les deux magistrats de l'ordre
judiciaire. Substituer au magistrat de l'ordre judiciaire une personne
qualifiée désignée par le préfet, pour donner des avis au préfet, c'est tout de
même un peu gros !
Evidemment, c'est indifférent au Sénat, qui ne veut pas de commission du tout.
Mais, nous, nous nous permettons d'attirer votre attention, monsieur le
ministre : il est inutile de changer le numéro de l'article dans l'ordonnance,
de changer le nom de la commission alors que ses fonctions resteraient
exactement les mêmes, et il est inutile aussi de modifier sa composition.
Mais, en plus, nous demandons qu'elle soit dotée d'un pouvoir décisionnel.
Vous savez comme moi, monsieur le ministre, qu'il y a des cas où cette
commission estime qu'il ne faut pas retirer la carte de séjour, et, comme pour
la commission d'explusion d'ailleurs, si les préfets suivent son avis, c'est
loin d'être systématique.
Vous allez répondre : je suis là, je veille. On vous l'a déjà dit, vous ne
serez pas toujours là...
(Sourires sur les travées du RPR et des Républicains et Indépendants.)
Il s'agit, monsieur le ministre, de faire contrôler l'administration par
une commission qui soit représentative à la fois de l'ordre judiciaire et de
l'ordre administratif. La commission du séjour des étrangers était composée de
deux magistrats de l'ordre judiciaire et d'un magistrat de l'ordre
administratif. C'était heureux, et nous vous demandons de la rétablir dans
cette composition.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Masson,
rapporteur. Défavorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'intérieur. J'ai déjà dit que je m'opposais à donner un
caractère décisionnel à la commission du titre de séjour.
S'agissant de la composition, l'ancienne commission du séjour des étrangers
comprenait effectivement deux magistrats de l'ordre judiciaire et un magistrat
de l'ordre administratif, mais c'était tout.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Comme la commission d'expulsion !
M. Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'intérieur. Les juges demeureront présents au sein de la
commission. Ils seront au nombre de deux, c'est-à-dire qu'ils seront
majoritaires. La troisième personne sera nommée par le préfet et sera sans
doute ou le directeur des affaires sociales ou le directeur du travail et de la
main-d'oeuvre, ou encore un représentant de la caisse d'allocations familiales.
Ces personnalités apporteront un éclairage qui manquait auparavant.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Pas du tout ! Ces personnalités étaient entendues par la commission !
M. Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'intérieur. Oui, mais c'est la commission qui donne son
avis, deux avis valent mieux qu'un seul en cas de litige.
J'observe d'ailleurs que votre amendement n° 69 est plus restrictif que le
texte du projet de loi, en ce sens que la commission est saisie non pas
seulement pour le renouvellement d'une carte de séjour temporaire, mais pour
son octroi dans l'hypothèse où le préfet envisagerait de le refuser.
Le mieux, je l'ai déjà dit, est l'ennemi du bien, et, en cette matière, je
crois qu'il nous faut concentrer notre énergie sur la défense et l'illustration
de l'article 5 bis du projet de loi !
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 8.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je suis d'accord pour reprendre la suggestion du Gouvernement consistant à
élargir mon amendement à l'octroi des cartes de séjour !
Pour le reste, j'attire l'attention de M. le ministre sur le fait que la
commission d'expulsion - dont il ne demande pas la modification - est composée
de trois magistrats : du président du tribunal de grande instance ou de son
délégué, d'un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par l'assemblée générale
du même tribunal et d'un membre du tribunal administratif. Sa composition est
donc exactement identique à celle de la commission du titre de séjour.
M. Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'intérieur. Me permettez-vous de vous interrompre, monsieur
Dreyfus-Schmidt ?
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Certainement, monsieur le ministre.
M. le président.
La parole est à M. le ministre, avec l'autorisation de l'orateur.
M. Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'intérieur. Je pense que tout le monde a conscience que
l'expulsion touche évidemment à l'ordre public mais aussi à la liberté.
L'admission au séjour est un problème plus complexe dans lequel il faut
intégrer différents paramètres, y compris des paramètres d'ordre social.
M. le président.
Veuillez poursuivre, monsieur Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Un retrait prononcé par la commission du titre de séjour peut avoir des
conséquences extrêmement graves, notamment la reconduite à la frontière. Il me
paraît donc absolument nécessaire que sa composition soit identique à celle de
la commission d'expulsion.
J'ajoute que, dans l'ancienne commission du séjour des étrangers - et c'est
encore vrai de la commission d'expulsion - le chef du service assurait la
fonction de rapporteur et que le directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales ainsi que le directeur départemental du travail et de
l'emploi ou leurs représentants étaient entendus par la commission.
Quant aux « personnes qualifiées », je me rappelle quand elles ont été créées,
et à quoi elles ont servi, notamment dans nos offices d'HLM. Peut-être vous en
souvenez-vous comme moi, monsieur le ministre ! Que nous ayons recours, nous, à
ce système qui consiste ici à faire désigner un membre de la commission par le
préfet alors qu'il s'agit de donner un avis à ce même préfet, franchement, non
!
M. François Gerbaud.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Gerbaud.
M. François Gerbaud.
Dans la logique du système défendu par la commission, nous allons voter sans
état d'âme particulier l'amendement de suppression de l'amendement n° 8.
La commission du titre de séjour a été supprimée par la loi du 24 avril 1997.
Il lui était notamment reproché la lourdeur de son fonctionnement et l'ampleur
du contentieux qui en était issu. Elle générait en outre le maintien de fait de
situations irrégulières, en cas de sursis ou de renvoi de l'examen des
dossiers. Elle était également souvent source d'incompréhension entre préfets
et magistrats.
De plus, la gestion des commissions dans les petits départements, inutilement
lourde, pouvait se révéler défavorable à l'étranger en raison du faible nombre
annuel de réunions. Ainsi, si le préfet avait un doute et préférait attendre
l'avis de la commission, l'étranger se retrouvait dans une situation précaire,
en particulier sans droits sociaux lorsqu'il s'agissait d'une première
demande.
Dès lors qu'une telle commission conduit à une procédure lourde et de peu de
portée pour un nombre très réduit de cas, le groupe du RPR ne voit ni l'intérêt
ni l'utilité de la rétablir et, dans ces conditions, votera cet amendement de
suppression.
(Applaudissements sur les travées du RPR.)
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 8, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 5 bis est supprimé et l'amendement n° 97 n'a
plus d'objet.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 69.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je tiens à indiquer au Sénat que M. le ministre a défendu le texte tel qu'il a
été mis en place par l'Assemblée nationale, sur son initiative et non sur celle
du Gouvernement. J'aimerais tout de même que la discussion soit possible - même
s'il n'y a pas navette, puisque le texte est discuté en urgence - et que
l'Assemblée nationale puisse être saisie des observations du groupe socialiste
du Sénat afin que, peut-être, elle les prenne en considération ! Cela étant
dit, mon amendement n'a plus d'objet.
M. le président.
L'amendement n° 69 n'a plus d'objet.
Article 6
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