M. le président. « Art. 5 bis . _ Après l'article 12 bis de la même ordonnance, il est inséré un article 12 quater ainsi rédigé :
« Art. 12 quater . _ Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour, composée :
« _ du président du tribunal administratif ou d'un conseiller délégué, président ;
« _ d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de grande instance du chef-lieu du département ;
« _ d'une personnalité qualifiée désignée par le préfet pour sa compétence en matière sociale.
« Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements.
« La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15.
« L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission, qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec un interprète. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation ; l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission.
« S'il ne dispose pas d'une carte de séjour temporaire ou si celle-ci est périmée, l'étranger reçoit, dès la saisine de la commission, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait statué.
« Les débats devant la commission sont publics ; ils donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui est transmis, ainsi que l'avis motivé de la commission, à l'étranger et au préfet, qui statue.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans le département de la Guyane ni dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe) pendant une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° ......... du ........ relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 8, M. Masson, au nom de la commission des lois, propose de supprimer cet article.
Par amendement n° 97, MM. Duffour, Pagès, Dérian, Mme Beaudeau, M. Bécart, Mmes Bidard-Reydet, Borvo, MM. Fischer, Lefebvre, Mme Luc, MM. Minetti, Ralite, Renar, Mme Terrade et M. Vergès proposent de compléter le neuvième alinéa du texte présenté par l'article 5 bis pour l'article 12 quater à insérer dans la même ordonnance par une phrase ainsi rédigée : « La décision du préfet concernant le titre de séjour doit être conforme à l'avis de la commission. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 8.
M. Paul Masson, rapporteur. La situation est ici en quelque sorte inverse de celle que nous avons connue hier avec le certificat d'hébergement.
Le Gouvernement ne souhaitait pas le rétablissement des commissions du titre de séjour et il était appuyé en l'occurrence par les préfets, nombreux à estimer que ces commissions étaient difficiles à réunir, d'un fonctionnement lourd, consommatrices de personnel et de temps, observant en outre que, d'un département à l'autre, leurs conclusions étaient assez différentes.
C'est l'Assemblée nationale qui, par voie d'amendement, a rétabli les commissions du titre de séjour.
Je rappelle brièvement que ces commissions ont été instituées en 1989. Dans certains départements, la commission de séjour tenait séance assez régulièrement, alors que, dans d'autres, elle se réunissait rarement.
Jusqu'en 1993, le préfet était lié par l'avis rendu par la commission. On voyait ainsi des fonctionnaires travaillant sous l'autorité du préfet siéger au sein d'une commission qui adoptait un avis voté à la majorité, avis auquel le préfet n'avait plus qu'à se rallier, ce qui constituait tout de même un dispositif assez original s'agissant d'une commission de ce type. C'est d'ailleurs pourquoi ce dispositif a été supprimé en 1993 : le rôle de la commission est devenu réellement consultatif et l'avis ne devait plus être nécessairement conforme.
Finalement, en 1997, la commission du séjour a été purement et simplement supprimée.
Aujourd'hui, non seulement l'Assemblée nationale lui redonne vie mais elle lui confie des tâches supplémentaires, là encore très consommatrices de personnel et de temps.
Vous avez parlé, monsieur le ministre - et je ne mets nullement en doute votre sincérité - de simplification et de bon sens.
Franchement, en l'espèce, le bon sens ne me semble pas unanimement partagé, et la simplification n'est certainement pas au rendez-vous.
Voilà pourquoi la commission a décidé de proposer la suppression de l'article 5 bis .
M. le président. La parole est à M. Pagès, pour défendre l'amendement n° 97.
M. Robert Pagès. Je souhaiterais, avant d'exposer cet amendement, m'élever contre la demande de suppression de cet article 5 bis, qui rétablit la commission dite « du titre de séjour ».
Comme M. Masson l'indique lui-même dans son rapport écrit, « cette commission, alors commission départementale de séjour, avait été mise en place afin de renforcer les garanties juridiques offertes aux étrangers résidant en France ou ayant vocation à y vivre de manière durable ».
M. Paul Masson, rapporteur. C'était le libellé de la loi !
M. Robert Pagès. La loi dite « loi Pasqua » avait supprimé son pouvoir de décision en ne lui conférant qu'un rôle consultatif, ce que associations et partis de gauche avaient vivement critiqué.
Mille dossiers étaient traités par cette commission chaque année, ce qui montre à la fois son utilité et le caractère limité du nombre de cas où cette procédure était mise en oeuvre.
La loi dite « loi Debré » a purement et simplement supprimé cette procédure.
Cette commission nous paraît nécessaire en tant qu'organisme de régulation et de recours spécifique pour les étrangers.
C'est ce qu'estime la commission épiscopale de l'immigration, dont l'avis indique nettement :
« Nous pensons en effet que cette commission a deux raisons d'être :
« Premièrement, elle maintient les garanties judiciaires en cas de refus de délivrance de plein droit d'un titre de séjour, pour tout refus de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour, pour tout refus de délivrance ou de renouvellement de la carte de résident ;
« Deuxièmement, elle est conforme à la dignité des personnes concernées par la décision de l'administration. Elle constitue un lieu où elles peuvent s'exprimer et faire valoir les raisons humaines qui plaident pour elles en faveur d'un maintien sur le territoire. »
Je partage cette analyse.
Notre amendement prolonge la disposition du projet de loi en permettant de dépasser réellement, sur ce point, la loi Pasqua. Notre objectif est en effet de donner un pouvoir décisionnel à la commission du titre de séjour.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 97 ?
M. Paul Masson, rapporteur. Il est évidemment défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 8 et 97 ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. A l'origine, c'est vrai, le Gouvernement était réservé quant au rétablissement de la commission du titre de séjour - puisque tel est désormais son nom - et d'abord pour des raisons tenant à la surcharge administrative qui peut en résulter ; c'est un argument qu'on ne peut négliger.
Par ailleurs, on pouvait se demander si cela ne revenait pas à pratiquer une sorte de « mélange des genres », dans la mesure où les magistrats sont amenés à se prononcer ensuite.
Toutefois, j'ai été ébranlé par le fait qu'il s'agit de décisions très importantes touchant au statut des personnes.
Un peu à la légère, selon moi, on accuse, de manière systématique et souvent très injuste, l'administration d'arbitraire. Or les fonctionnaires du service des étrangers font leur travail aussi bien que possible. J'observe ainsi qu'ils appliquent très scrupuleusement les consignes strictes que je leur ai données de recevoir personnellement tout demandeur qui souhaite voir sa situation réexaminée en vertu de la circulaire du 24 juin 1997.
Il reste que le préfet, qui n'a pas directement connaissance des dossiers, peut être éclairé par l'avis d'une commission, s'ajoutant à l'avis de l'administration.
En définitive, la composition de cette commission a donné lieu à discussion. Une personnalité qualifiée pour ses compétences en matière sociale sera nommée par le préfet. Un avis éclairé sera donc donné à la fois sur la base du droit et sur celle de l'environnement social.
Par conséquent, en cas de refus d'octroi soit d'une carte de séjour temporaire, soit d'une carte de résident, le préfet convoquera cette commission. Celle-ci lui donnera un avis qui ne le liera pas puisqu'elle est consultative.
Cette disposition me paraît équilibrée. Certes, elle a un coût, je le concède bien volontiers, monsieur le rapporteur, mais la défense scrupuleuse des droits en a forcément un. On n'a pas encore inventé, en ce domaine, de mécanisme qui ne coûterait rien !
Le Gouvernement s'est donc rallié à l'amendement qui a été présenté par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Après tout, M. Pasqua s'était bien accommodé d'une « commission de séjour » consultative. La commission qu'il est ici proposé de créer ne comporte que trois membres ; elle est donc plus légère.
Elle nous permettra d'apprécier plus strictement la situation d'un étranger et peut-être aussi de réaliser des économies, monsieur le rapporteur, parce que, grâce à un éclairage juridique plus poussé, des contentieux pourront être évités.
En ce qui concerne l'amendement n° 97, je dirai qu'il ne faut pas remettre en cause le compromis passé lors des travaux de la commission des lois de l'Assemblée nationale, puis en séance publique.
En outre, en donnant à cette commission un rôle décisionnel, nous mélangerions complètement les genres et nous substituerions à l'autorité du préfet, compétent notamment en matière d'ordre public, une sorte de triumvirat. Serait-ce un progrès ? Je ne le crois pas.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Monsieur le président, en commission, j'avais demandé qu'il soit procédé à une discussion commune de l'amendement n° 69 avec ces amendements n°s 8 et 97. La commission m'avait donné son accord.
L'amendement n° 69 est relatif à la commission du séjour des étrangers : il vise à la rétablir dans les conditions antérieures à la loi du 24 août 1993. Il me paraît normal qu'il soit examiné à ce moment du débat. Sinon on me dira qu'il est devenu sans objet.
Je demande donc qu'il soit examiné en priorité.
M. le président. J'indique au Sénat que l'amendement n° 69, dont M. Dreyfus-Schmidt demande la priorité, est en discussion commune avec l'amendement n° 57.
Quel est l'avis de la commission sur la demande de priorité des amendements n°s 57 et 69 ?
M. Paul Masson, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Favorable.
M. le président. Il n'y a pas d'opposition ?...
La priorité est ordonnée.
J'appelle donc en priorité les amendements n°s 57 et 69 qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 57, Mme Dusseau propose d'insérer, après l'article 8, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 18 bis de la même ordonnance, il est inséré une section ainsi rédigée :

« Section ...
« Du refus de délivrance ou du renouvellement
d'un titre de séjour

« Art. ... - Il est institué, dans chaque département, une commission du séjour des étrangers. Cette commission est composée :
« - du président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ;
« - d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de grande instance du chef-lieu du département ;
« - d'un conseiller du tribunal administratif.
« Cette commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser :
« - le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ;
« - la délivrance d'une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 de la présente ordonnance ;
« - la délivrance d'un titre de séjour à un étranger mentionné à l'article 25.
« Le chef du service des étrangers à la préfecture assure les fonctions de rapporteur auprès de la commission ; le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ainsi que le directeur départemental du travail et de l'emploi ou leurs représentants sont entendus par la commission ; ils n'assistent pas au délibéré. L'étranger est convoqué pour être entendu par cette commission.
« La convocation, qui doit être remise quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, précise que l'étranger a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et d'être entendu avec un interprète.
« L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide judiciaire dans les conditions prévues par la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 relative à l'aide juridique. Cette faculté est indiquée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide judiciaire peut être prononcée par le président de la commission.
« L'étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour ou si celui-ci est périmé, est mis en possession d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour pendant toute la durée de la procédure, jusqu'à ce que le préfet ait statué après avis de la commission. Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l'ordre de la séance. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté. Devant la commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent pour l'octroi ou le renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, au préfet qui statue. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé.
« Si l'avis de la commission est favorable à la délivrance du titre sollicité, celui-ci doit être délivré.
« Dans les départements de plus de 500 000 habitants, le préfet peut créer, en outre, une commission dans un ou plusieurs arrondissements. »
Par amendement n° 69, MM. Dreyfus-Schmidt, Allouche, Authié, Badinter, Biarnès, Mme Cerisier-ben Guiga, MM. Chervy, Dussaut, Mme Pourtaud, MM. Quilliot, Sérusclat et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, avant l'article 8, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans la même ordonnance, il est rétabli un article 18 bis ainsi rédigé :
« Art. 18 bis. - Il est institué dans chaque département une commission du séjour des étrangers. Cette commission est composée :
« - du président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ;
« - d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de grande instance du chef-lieu du département ;
« - d'un conseiller de tribunal administratif.
« Cette commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser :
« - le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ;
« - la délivrance d'une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 de la présente ordonnance ;
« - la délivrance d'un titre de séjour à un étranger mentionné à l'article 25 (1° à 6°).
« Le chef du service des étrangers à la préfecture assure les fonctions de rapporteur auprès de la commission ; le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ainsi que le directeur départemental du travail et de l'emploi ou leurs représentants sont entendus par la commission ; ils n'assistent pas au délibéré. L'étranger est convoqué pour être entendu par cette commission.
« La convocation, qui doit lui être remise quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, précise que l'étranger a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et d'être entendu avec un interprète.
« L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Cette faculté est indiquée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission.
« L'étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour ou si celui-ci est périmé, est mis en possession d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour pendant toute la durée de la procédure, jusqu'à ce que le préfet ait statué après avis de la commission. Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l'ordre de la séance. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté. Devant la commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent pour l'octroi ou le renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, au préfet qui statue. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé.
« Si la commission émet un avis favorable à l'octroi ou au renouvellement du titre de séjour, celui-ci doit être délivré.
« Dans les départements de plus de 500 000 habitants, le préfet peut créer, en outre, une commission dans un ou plusieurs arrondissements. »
L'amendement n° 57 est-il soutenu ?...
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 69.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je regrette que M. le ministre ait donné un avis avant de nous avoir entendus, mais, après tout, on ne sait jamais, peut-être pourra-t-il être convaincu.
Tout à l'heure, il a été question de titres de séjour qui pourraient être retirés à des personnes n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation. Il est donc nécessaire qu'il y ait un contrôle, et, à cet égard, la mission de la commission du séjour des étrangers est importante.
En même temps que de multiples associations, le barreau, l'union des jeunes avocats, à laquelle, je m'empresse de le dire, je n'appartiens plus depuis longtemps...
M. Robert Pagès. Hélas !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. ... nous demandons que la commission du séjour des étrangers ait un pouvoir décisionnel.
M. Pasqua ne me démentira pas si je rappelle que lorsqu'en 1993 il a décidé de maintenir cette commission mais avec un pouvoir seulement consultatif, il avait défendu ce choix en disant qu'ainsi elle pourrait siéger beaucoup plus régulièrement.
Quand M. Debré est arrivé, il a jugé, lui, que, puisqu'elle n'avait qu'un pouvoir consultatif, il était inutile de la maintenir et il l'a supprimée !
Monsieur le ministre, aujourd'hui c'est à vous que je m'adresse et non pas au Sénat, et, au-delà de vous, à l'Assemblée nationale.
L'article 5 bis du présent projet de loi prévoit, certes, le rétablissement de la commission, mais on change son nom, on change le numéro de l'ordonnance où elle figurait, on change sa composition, qui était pourtant très exactement la même que celle de la commission d'expulsion, qui, elle, existe encore !
Pour mettre en place les nouvelles commissions du titre de séjour, il va falloir du temps. Nous insistons donc pour que, s'il s'agit de donner un avis consultatif au préfet on ne remplace pas les deux magistrats de l'ordre judiciaire. Substituer au magistrat de l'ordre judiciaire une personne qualifiée désignée par le préfet, pour donner des avis au préfet, c'est tout de même un peu gros !
Evidemment, c'est indifférent au Sénat, qui ne veut pas de commission du tout. Mais, nous, nous nous permettons d'attirer votre attention, monsieur le ministre : il est inutile de changer le numéro de l'article dans l'ordonnance, de changer le nom de la commission alors que ses fonctions resteraient exactement les mêmes, et il est inutile aussi de modifier sa composition.
Mais, en plus, nous demandons qu'elle soit dotée d'un pouvoir décisionnel. Vous savez comme moi, monsieur le ministre, qu'il y a des cas où cette commission estime qu'il ne faut pas retirer la carte de séjour, et, comme pour la commission d'explusion d'ailleurs, si les préfets suivent son avis, c'est loin d'être systématique.
Vous allez répondre : je suis là, je veille. On vous l'a déjà dit, vous ne serez pas toujours là... (Sourires sur les travées du RPR et des Républicains et Indépendants.)
Il s'agit, monsieur le ministre, de faire contrôler l'administration par une commission qui soit représentative à la fois de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif. La commission du séjour des étrangers était composée de deux magistrats de l'ordre judiciaire et d'un magistrat de l'ordre administratif. C'était heureux, et nous vous demandons de la rétablir dans cette composition.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Masson, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. J'ai déjà dit que je m'opposais à donner un caractère décisionnel à la commission du titre de séjour.
S'agissant de la composition, l'ancienne commission du séjour des étrangers comprenait effectivement deux magistrats de l'ordre judiciaire et un magistrat de l'ordre administratif, mais c'était tout.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Comme la commission d'expulsion !
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Les juges demeureront présents au sein de la commission. Ils seront au nombre de deux, c'est-à-dire qu'ils seront majoritaires. La troisième personne sera nommée par le préfet et sera sans doute ou le directeur des affaires sociales ou le directeur du travail et de la main-d'oeuvre, ou encore un représentant de la caisse d'allocations familiales. Ces personnalités apporteront un éclairage qui manquait auparavant.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Pas du tout ! Ces personnalités étaient entendues par la commission !
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Oui, mais c'est la commission qui donne son avis, deux avis valent mieux qu'un seul en cas de litige.
J'observe d'ailleurs que votre amendement n° 69 est plus restrictif que le texte du projet de loi, en ce sens que la commission est saisie non pas seulement pour le renouvellement d'une carte de séjour temporaire, mais pour son octroi dans l'hypothèse où le préfet envisagerait de le refuser.
Le mieux, je l'ai déjà dit, est l'ennemi du bien, et, en cette matière, je crois qu'il nous faut concentrer notre énergie sur la défense et l'illustration de l'article 5 bis du projet de loi !
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 8.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je suis d'accord pour reprendre la suggestion du Gouvernement consistant à élargir mon amendement à l'octroi des cartes de séjour !
Pour le reste, j'attire l'attention de M. le ministre sur le fait que la commission d'expulsion - dont il ne demande pas la modification - est composée de trois magistrats : du président du tribunal de grande instance ou de son délégué, d'un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par l'assemblée générale du même tribunal et d'un membre du tribunal administratif. Sa composition est donc exactement identique à celle de la commission du titre de séjour.
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Me permettez-vous de vous interrompre, monsieur Dreyfus-Schmidt ?
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Certainement, monsieur le ministre.
M. le président. La parole est à M. le ministre, avec l'autorisation de l'orateur.
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Je pense que tout le monde a conscience que l'expulsion touche évidemment à l'ordre public mais aussi à la liberté. L'admission au séjour est un problème plus complexe dans lequel il faut intégrer différents paramètres, y compris des paramètres d'ordre social.
M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Un retrait prononcé par la commission du titre de séjour peut avoir des conséquences extrêmement graves, notamment la reconduite à la frontière. Il me paraît donc absolument nécessaire que sa composition soit identique à celle de la commission d'expulsion.
J'ajoute que, dans l'ancienne commission du séjour des étrangers - et c'est encore vrai de la commission d'expulsion - le chef du service assurait la fonction de rapporteur et que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ainsi que le directeur départemental du travail et de l'emploi ou leurs représentants étaient entendus par la commission.
Quant aux « personnes qualifiées », je me rappelle quand elles ont été créées, et à quoi elles ont servi, notamment dans nos offices d'HLM. Peut-être vous en souvenez-vous comme moi, monsieur le ministre ! Que nous ayons recours, nous, à ce système qui consiste ici à faire désigner un membre de la commission par le préfet alors qu'il s'agit de donner un avis à ce même préfet, franchement, non !
M. François Gerbaud. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Gerbaud.
M. François Gerbaud. Dans la logique du système défendu par la commission, nous allons voter sans état d'âme particulier l'amendement de suppression de l'amendement n° 8.
La commission du titre de séjour a été supprimée par la loi du 24 avril 1997. Il lui était notamment reproché la lourdeur de son fonctionnement et l'ampleur du contentieux qui en était issu. Elle générait en outre le maintien de fait de situations irrégulières, en cas de sursis ou de renvoi de l'examen des dossiers. Elle était également souvent source d'incompréhension entre préfets et magistrats.
De plus, la gestion des commissions dans les petits départements, inutilement lourde, pouvait se révéler défavorable à l'étranger en raison du faible nombre annuel de réunions. Ainsi, si le préfet avait un doute et préférait attendre l'avis de la commission, l'étranger se retrouvait dans une situation précaire, en particulier sans droits sociaux lorsqu'il s'agissait d'une première demande.
Dès lors qu'une telle commission conduit à une procédure lourde et de peu de portée pour un nombre très réduit de cas, le groupe du RPR ne voit ni l'intérêt ni l'utilité de la rétablir et, dans ces conditions, votera cet amendement de suppression. (Applaudissements sur les travées du RPR.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 8, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 5 bis est supprimé et l'amendement n° 97 n'a plus d'objet.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 69.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je tiens à indiquer au Sénat que M. le ministre a défendu le texte tel qu'il a été mis en place par l'Assemblée nationale, sur son initiative et non sur celle du Gouvernement. J'aimerais tout de même que la discussion soit possible - même s'il n'y a pas navette, puisque le texte est discuté en urgence - et que l'Assemblée nationale puisse être saisie des observations du groupe socialiste du Sénat afin que, peut-être, elle les prenne en considération ! Cela étant dit, mon amendement n'a plus d'objet.
M. le président. L'amendement n° 69 n'a plus d'objet.

Article 6