M. le président. « Art. 10. _ I. _ Il est inséré, après le troisième alinéa du I de l'article 21 de la même ordonnance, un alinéa ainsi rédigé :
« Les infractions prévues aux trois premiers alinéas sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 5 000 000 francs d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée. »
« II. _ Les 1° et 2° du III du même article sont ainsi rédigés :
« 1° Des ascendants ou descendants de l'étranger, de leurs conjoints, des frères et soeurs de l'étranger ou de leurs conjoints ;
« 2° Du conjoint de l'étranger, ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui. »
Sur l'article, la parole est à Mme Borvo.
Mme Nicole Borvo. L'article 10 concerne le régime des infractions d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour d'étrangers en situation irrégulière, visé à l'article 21 de l'ordonnance de 1945.
Cet article 21, tel qu'il est rédigé dans la législation actuelle, est beaucoup trop rigoureux.
Si nous pensons qu'il faut, bien évidemment, combattre les filières organisées de trafic de main-d'oeuvre et les marchands de sommeil - on ne le fait pas suffisamment - il nous apparaît choquant, en revanche, de voir des Français ou des étrangers poursuivis et condamnés, sur la base du même article 21, pour aide au séjour irrégulier d'un étranger, car il s'agit souvent de concubins, de compagnons, d'époux ou d'épouses.
Aussi est apparue la nécessité de parvenir à une définition plus adaptée et plus précise de cette infraction, afin de ne réprimer que ceux qui sont à l'origine de filières de main-d'oeuvre étrangère, et ce dans un but lucratif. Cela éviterait que des proches, la famille ou les amis puissent être condamnés pour ce que nous appelons un « délit d'hospitalité ».
Le projet de loi, dans son article 10, élargit le champ des personnes à l'encontre desquelles il ne peut y avoir de poursuites pénales sur la base de l'article 21.
Cependant, cette définition ne nous satisfait pas entièrement, car le paragraphe I permet toujours de condamner les amis proches de l'étranger hébergé.
Notre proposition en la matière, qui, je l'espère, sera prise en compte en dernière lecture à l'Assemblée nationale, est de préciser l'article 21 de l'ordonnance en y introduisant la notion « d'aide directe ou indirecte dans un but lucratif ».
Cette rédaction simplifierait bien des choses et permettrait - c'est l'objectif essentiel que nous visons - de sanctionner les filières organisées des trafiquants de main-d'oeuvre clandestine, qui exploitent de façon inhumaine les candidats à l'immigration et qui leur font payer le voyage au prix fort, prix du voyage que les malheureux doivent ensuite rembourser en travaillant clandestinement pour des salaires de misère.
Par ailleurs, nous saluons le fait que l'Assemblée nationale ait adopté un article 10 bis nouveau afin de préciser que les associations à but non lucratif ne peuvent tomber sous le coup de l'article 21 de l'ordonnance, alors que, dans la rédaction actuelle, elles sont concernées.
J'ajoute, enfin, que - cela va de soi ! - nous voterons contre les amendements de la commission des lois qui tendent à supprimer les articles 10 et 10 bis du projet de loi.
M. le président. Par amendement n° 12, M. Masson, au nom de la commission des lois, propose de supprimer le II de l'article 10.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Masson, rapporteur. L'article 10 du projet de loi tend à modifier l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945.
A plusieurs reprises, nous avons examiné ce que l'on appelle les « immunités familiales », c'est-à-dire les conditions dans lesquelles celles ou ceux qui seraient proches de la personne incriminée pourraient échapper à la sanction.
Ces immunités avaient été prévues lors de l'adoption de la loi du 22 juillet 1996 tendant à renforcer la répression du terrorisme. A l'époque, certains avaient souhaité élargir ces immunités familiales. Nous avons en mémoire, les uns et les autres, la position de la commission des lois, suivie sur ce point par la majorité de l'assemblée, qui avait refusé la conception extensive, celle-là même qui sous-tend l'actuel projet de loi.
Nous devons, me semble-t-il, rester dans la logique qui a été exprimée en mars 1997 - il n'y a donc pas si longtemps - pour la dernière fois, mais qui avait déjà été énoncée en mai 1996.
La commission des lois propose donc de supprimer le II de l'article 6, en laissant subsister, bien entendu, le I.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Le Gouvernement ne partage pas l'analyse de la commission. Il place l'amour fraternel sur un plan d'égalité avec l'amour paternel, filial ou conjugal. Ce faisant, il étend légèrement l'immunité familiale. Mais ce qui vaut pour un père ou pour un fils ne doit-il pas valoir pour un frère ou pour une soeur ?
On peut en discuter dans tous les sens. Il reste que la disposition vise à reconnaître le fait familial dans sa réalité, et c'est pourquoi le Gouvernement reste ferme sur sa position.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 12.
M. François Gerbaud. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Gerbaud.
M. François Gerbaud. Toujours dans la même logique, le groupe du RPR rejoint l'analyse de M. le rapporteur.
L'article 10 tend à modifier l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 afin d'aménager le régime des infractions d'aide à la rentrée et au séjour d'étrangers en situation irrégulière.
Le paragaphe I du présent article - on l'a dit - tend à créer une circonstance aggravante lorsque les délits sont commis en bande organisée.
Dans ce cas, les peines seraient portées à dix ans d'emprisonnement et à 5 millions de francs d'amende.
En revanche, le paragraphe II étend le champ d'application de la protection contre les incriminations, déjà accordée à certains membres de la famille de l'étranger.
Il vise à prendre en compte, au titre de ces immunités, outre les ascendants et les descendants, leurs conjoints, les frères et soeurs de l'étranger et leurs conjoints. C'est une extension familiale assez large.
Par ailleurs, serait également protégé le concubin de l'étranger et non plus seulement son conjoint.
La solution proposée dans le paragraphe II du présent article avait, je le rappelle, été écartée par le sénat en 1996. En effet, visant tous les proches de l'étranger, y compris les concubins, elle est susceptible de générer des fraudes à la loi et d'affaiblir la répression de l'immigration clandestine.
Le groupe du RPR, favorable à la supression du paragraphe II de cet article, votera donc l'amendement présenté par la commission des lois.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 10, ainsi modifié.

(L'article 10 est adopté.)

Article additionnel après l'article 10