M. le président. « Art. 7. - I - La mise au point, la fabrication, l'acquisition, la cession, l'utilisation, la détention, la conservation, le stockage, l'importation, l'exportation, le transit, le commerce et le courtage des produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la Convention sont interdits sauf à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection et dans des quantités limitées à ce que peuvent strictement justifier ces fins.
« II. - Lorsqu'ils ne sont pas interdits au I :
« a) La mise au point, la fabrication, l'acquisition et la cession sous quelque forme que ce soit, l'utilisation, la détention, la conservation ou le stockage des produits inscrits au tableau 1 sont soumis à autorisation. Celle-ci fixe les quantités pour lesquelles elle est accordée. Pour les produits détenus avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'autorisation est demandée dans un délai d'un mois à compter de cette date.
« b) L'importation, l'exportation et le transit des produits inscrits au tableau 1 sont interdits lorsqu'ils sont en provenance ou à destination d'un Etat non partie à la Convention. Dans les autres cas, ces opérations sont soumises aux autorisations prévues par les articles 11, 12 et 13 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions. La réexportation de ces produits à destination de tout Etat est interdite.
« Sans préjudice des dispositions douanières, la réalisation des opérations d'importation et d'exportation autorisées est soumise à déclaration préalable.
« c) Le commerce et le courtage de ces produits :
« - sont interdits lorsque ces opérations sont réalisées en provenance d'un Etat non partie à la Convention ou à destination d'un tel Etat ;
« - sont soumis à autorisation lorsque ces opérations sont réalisées en provenance et à destination d'un Etat partie à la Convention. »
Par amendement n° 12, M. Grignon, au nom de la commission des affaires économiques, propose :
A. - Dans la première phrase du deuxième alinéa (a) du paragraphe II de cet article, après les mots : « des produits », d'insérer le mot : « chimiques ».
B. - Dans la première phrase du troisième alinéa (b) du paragraphe II de cet article, après les mots : « des produits », d'insérer le mot : « chimiques ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. L'article 7 détermine les utilisations licites des produits chimiques du tableau 1 et instaure, pour ces dernières, un régime d'autorisation.
L'amendement n° 12 prévoit une harmonisation rédactionnelle précisant qu'il s'agit de produits chimiques et non pas simplement de produits.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement estime que cette adjonction est quelque peu superfétatoire. En effet, le projet de loi ne porte que sur les produits chimiques ; il n'y a donc pas d'ambiguïté quant aux produits en cause.
Mais si M. le rapporteur tient à apporter cette précision, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 12 est-il maintenu ?
M. Francis Grignon, rapporteur. Oui, monsieur le président.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 13, M. Grignon, au nom de la commission des affaires économiques, propose de supprimer la dernière phrase du deuxième alinéa (a) du paragraphe II de l'article 7.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer une disposition qui est non seulement de nature réglementaire mais en outre peu réaliste.
En effet, le projet de loi dispose que les produits détenus avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi feront l'objet d'une demande d'autorisation dans un délai d'un mois à compter de la parution de la loi. Or la possibilité de demander une autorisation est subordonnée à la parution de textes réglementaires. Chacun sait que les décrets d'application sont publiés dans des délais relativement longs.
C'est pourquoi la commission propose de supprimer la référence au délai d'un mois.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Cette clarification est tout à fait justifiée. Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 14, M. Grignon, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans la deuxième phrase du troisième alinéa (b) du II de l'article 7, après le mot : « soumises », d'insérer les mots « , sans préjudice des dispositions communautaires applicables en la matière, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. L'alinéa b) du paragraphe II de l'article 7 traite du régime d'importation, d'exportation et de transit entre Etats ayant signé la convention de produits chimiques inscrits au tableau 1 utilisés à des fins autorisées, c'est-à-dire médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection.
Cet amendement vise à assurer la cohérence du projet de loi avec le règlement européen n° 3381/94 du Conseil du 19 décembre 1994 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens à « double usage », c'est-à-dire civil et militaire, qui incluent la ricine et la saxitoxine, produits figurant au tableau 1.
En résumé, pour l'importation, l'exportation ou le transit des produits inscrits au tableau 1 autorisés entre Etats ayant signé la convention, on peut appliquer, comme le prévoit l'alinéa b) du paragraphe II de l'article 7, le régime de déclaration prévu par le décret-loi du 18 avril 1939, sous réserve de prendre également en compte les dispositions communautaires en la matière.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Il s'agit, en effet, d'harmoniser la législation nationale en matière d'autorisation d'échange international de produits chimiques inscrits au tableau 1 avec la réglementation européenne.
Le Gouvernement se félicite donc de cette orientation pro-européenne.
Il est vrai que l'Union européenne a déjà pris des dispositions pour contrôler le commerce de produits dits à « double usage », selon ses propres termes, qui, sans être de véritables armes, sont proches d'un système d'armes et que certains produits chimiques classés au tableau 1 de la convention sont pris en compte par la réglementation européenne.
Pour les autres produits, il est indiqué, dans la deuxième phrase du même alinéa b) de l'article 7, que le commerce de ces produits est soumis aux autorisations prévues par le décret-loi du 18 avril 1939, auquel vous avez fait référence, monsieur le rapporteur. Dans ces conditions, le Gouvernement soutient la disposition que vous avez proposée.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)

Article 8