M. le président. « Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 42-11 de la même loi est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes coupables de l'une des infractions définies aux articles 42-4, 42-5, 42-7, 42-7-1, 42-8, 42-9 et 42-10 encourent également la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer dans une enceinte où se déroule une manifestation sportive, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
« Cette peine complémentaire est également applicable aux personnes coupables de l'une des infractions définies aux articles 222-11 à 222-13, 322-1 à 322-4, 322-6, 322-11 et 433-6 du code pénal lorsque cette infraction a été commise dans une enceinte où se déroule une manifestation sportive ou, à l'extérieur de l'enceinte, en relation directe avec une manifestation sportive. »
Par amendement n° 2, M. Lesein, au nom de la commission, propose :
I. - De remplacer le second alinéa du texte présenté par cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article 42-11 de la loi du 16 juillet 1984 par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Cette peine complémentaire est également applicable aux personnes coupables de l'une des infractions définies aux articles 222-11 à 222-13, 322-1 à 322-4, 322-6, 322-11 et 433-6 du code pénal lorsque cette infraction a été commise :
« 1° Dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive ;
« 2° Lors de la retransmission en public d'une manifestation sportive dans un lieu spécialement aménagé à cet effet ;
« 3° Aux abords d'une enceinte sportive ou d'un lieu défini au 2°, soit pendant une manifestation sportive ou sa retransmission, soit à l'occasion de l'entrée ou de la sortie du public. »
II. - En conséquence, de rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :
« Le premier alinéa de l'article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Adrien Gouteyron, rapporteur. Là encore, la commission propose de revenir à son texte, mais en le complétant de manière à permettre l'application de la peine complémentaire à ceux qui se rendent coupables d'une infraction aux abords du stade où se déroule une manifestation sportive.
Nous tenons ainsi compte d'une remarque de l'Assemblée nationale qui nous paraît tout à fait fondée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Le Gouvernement émet un avis défavorable.
J'avais déjà eu l'occasion de le dire en première lecture, les deux assemblées et moi-même partageons le souci de préciser le mieux possible les cas dans lesquels la peine complémentaire peut s'appliquer.
Cela étant, je ne crois pas qu'il soit justifié de l'appliquer à des personnes qui ont assisté à la retransmission d'une manifestation sportive dans un lieu spécialement aménagé. Comment, en effet, peut-on interdire l'accès à un stade à des personnes qui, par définition, lorsqu'elles se sont rendues coupables d'une infraction, n'étaient pas dans ce stade ni même aux abords de ce stade ?
M. René-Pierre Signé. M. Gouteyron aggrave son cas ! (Sourires.)
M. Adrien Gouteyron, rapporteur. Monsieur Signé, vous me faites beaucoup de peine !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2, ainsi modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article 3