PRESTATION COMPENSATOIRE
EN CAS DE DIVORCE

Adoption des conclusions modifiées
du rapport d'une commission

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion des conclusions du rapport (n° 20, 1997-1998) de M. Daniel Hoeffel, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur :
- la proposition de loi (n° 151, 1996-1997) de M. Nicolas About tendant à modifier les dispositions du code civil relatives à la prestation compensatoire en cas de divorce ;
- la proposition de loi (n° 400, 1996-1997) de MM. Robert Pagès, Michel Duffour, Mme Marie-Claude Beaudeau, M. Jean-Luc Bécart, Mmes Danielle Bidard-Reydet, Nicole Borvo, MM. Guy Fischer, Pierre Lefebvre, Paul Loridant, Mme Hélène Luc, MM. Louis Minetti, Jack Ralite, Ivan Renar et Mme Odette Terrade relative à l'attribution de la prestation compensatoire en cas de divorce.
Je rappelle que la discussion générale a été close.
J'indique au Sénat que M. Hyest, rapporteur de la commission des lois, vient de déposer un rapport supplémentaire.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, ce matin, à l'occasion de l'examen de deux amendements du Gouvernement et d'un sous-amendement, la commission a engagé un long débat sur la question de la transmission de la prestation aux héritiers, problème qui suscite bien des passions.
Rappelons que la transmission aux héritiers de la prestation compensatoire est tout à fait conforme au droit des successions ; c'est d'ailleurs le sens de la prestation compensatoire, qui n'est pas une pension alimentaire ; la réforme de 1975 a bien distingué les deux.
M. Nicolas About. Ah bon !
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Néanmoins, il existe des situations dans lesquelles cette transmission aboutit à des situation très difficiles pour les héritiers du débiteur. Aussi la proposition de loi tend-elle à permettre la révision de la prestation compensatoire lorsque des changements importants de situation se produisent.
La commission a décidé de maintenir sa position de principe, selon laquelle la prestation compensatoire entre dans la succession de la personne décédée au même titre que les autres dettes. Elle a, en revanche, souhaité qu'il soit expressément précisé que l'assouplissement de la révision soit ouvert aux héritiers du débiteur. En effet, la transmission de la prestation compensatoire pose essentiellement problème lorsqu'il s'agit d'une rente viagère.
La commission, dans ses conclusions, a essayé, d'une part, d'inciter au versement d'un capital, d'autre part, de faciliter la révision qui pourra aller jusqu'à la suppression pure et simple en fonction de la situation des uns et des autres. Dans ces conditions, la situation des héritiers devrait être fortement améliorée.
Nous avons donc modifié nos conclusions pour bien préciser que la révision de la prestation pourra bénéficier aux héritiers du débiteur. C'est l'objet de l'article 2 bis que nous avons ajouté.
M. le président. Nous passons à la discussion des articles.

Article 1er