M. le président. « Art. 8. _ I. _ Le VIII de l'article 43 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 précitée est abrogé.
« II. _ Il est inséré, après l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, un article L. 241-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-3-1 . _ Par dérogation aux dispositions de l'article L. 241-3, en cas de passage avec l'accord du salarié d'un régime de travail à temps complet à un régime de travail à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein. La part salariale correspondant à ce supplément d'assiette n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération au sens de l'article L. 242-1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'exercice de cette disposition par les employeurs. L'option retenue lors de la transformation de l'emploi vaut seulement dans le cas d'une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et tant que l'activité reste exercée dans ces conditions.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe le taux de ces cotisations. »
« III. _ L'article 63 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture est abrogé.
« IV. _ Il est inséré, dans le code rural, un article 1031-3 ainsi rédigé :
« Art. 1031-3 . _ Par dérogation aux dispositions de l'article 1031, en cas de passage avec l'accord du salarié d'un régime de travail à temps complet à un régime de travail à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein. La part salariale correspondant à ce supplément d'assiette n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en oeuvre de cette disposition par les employeurs.
« L'option retenue lors de la transformation de l'emploi vaut seulement dans le cas d'une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et tant que l'activité reste exercée dans ces conditions.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe le taux de ces cotisations. »
Par amendement n° 29 rectifié, MM. Gournac, de Rohan, Oudin et les membres du groupe du rassemblement pour la République proposent de compléter in fine cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
« ...- Il est inséré dans le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, après l'article L. 50, un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 50 du présent code, lorsque le contrat de travail à temps partiel résulte de la transformation, avec l'accord du salarié, d'un emploi à temps complet en emploi à temps partiel, l'assiette des cotisations et contributions à la caisse de retraite des marins peut être maintenue à la hauteur du salaire forfaitaire correspondant à une activité à temps complet. La part salariale correspondant à ce supplément d'assiette n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération au sens des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
« L'option retenue lors de la transformation de l'emploi vaut seulement dans le cas d'une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et tant que l'activité reste exercée dans ces conditions.
« La période d'exécution du contrat de travail effectuée dans ces conditions est prise en compte pour la totalité de sa durée, tant pour la constitution du droit à pension que pour la liquidation des pensions prévues par le présent code.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'exercice de ces dispositions par les employeurs ainsi que le taux de ces cotisations. »
« ... - Le paragraphe III de l'article 88 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social est abrogé.
« ... - Les charges résultant de l'application des deux paragraphes ci-dessus sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 403 du code général des impôts. »
La parole est à M. Jourdain.
M. André Jourdain. Un dispositif créé pour cinq ans par la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle de 1993 permet à un salarié qui passe à temps partiel de continuer à cotiser sur une base forfaitaire correspondant à un temps plein.
Cette mesure lui offre donc la possibilité de s'assurer, notamment, une retraite à taux plein.
Ce dispositif existe également en faveur des marins depuis la loi du 4 février 1995, mais toujours de manière temporaire.
Or, si l'article 8 du présent projet de loi prévoit la pérennisation de cette mesure pour les salariés concernés par le code de la sécurité sociale, et je m'en réjouis, il semble en revanche regrettable qu'il ne procède pas de même pour les marins.
L'amendement que MM. Josselin de Rohan, Jacques Oudin, les membres du groupe du RPR et moi-même proposons vise donc à inscrire dans le code des pensions de retraite des marins français cette possibilité de continuer à cotiser à taux plein. Il s'agit d'une simple mesure d'équité.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Souvet, rapporteur. La commission est favorable à l'article 8. Elle considère que les marins doivent bénéficier également de la pérennisation de ce dispositif.
M. Jean Chérioux. Et les mariniers !
M. Louis Souvet, rapporteur. Aussi, émet-elle un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Le Gouvernement est favorable à cet amendement car, comme l'a dit M. Jourdain, l'Assemblée nationale a effectivement omis de citer, après le régime général et le régime agricole, le régime de sécurité sociale des marins, pour permettre de pérenniser le système du passage à temps partiel qui permet en effet de continuer à cotiser au titre d'une activité à temps complet pour obtenir une retraite à taux plein.
Toutefois, l'amendement ne peut être adopté en l'état pour deux raisons.
D'abord, le renvoi à un décret en Conseil d'Etat pour fixer le taux des cotisations n'est pas utile. En effet, le taux de celles-ci est fixé pour l'ensemble des ressortissants du régime.
Ensuite, l'amendement prévoit la création d'une recette supplémentaire pour financer le dispositif de cotisations sur une base temps plein. Cette disposition n'est pas nécessaire dans la mesure où elle n'entraîne pas une dépense pour les finances de l'Etat.
Aussi, je suggère aux auteurs de cet amendement de supprimer, dans la dernière phrase du premier paragraphe, les mots « ainsi que les taux de ces cotisations », puisque cela n'est pas utile, et de supprimer le troisième paragraphe, c'est-à-dire le gage. Sous ces réserves, le Gouvernement est favorable à cet amendement.
M. le président. Monsieur Jourdain, acceptez-vous la suggestion de Mme la ministre ?
M. André Jourdain. Oui, monsieur le président.
M. Jean-Pierre Fourcade, président de la commission. La commission remercie le Gouvernement.
M. Henri de Raincourt. Les marins et le Sénat aussi !
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 29 rectifié bis , présenté par MM. Gournac, de Rohan, Oudin et les membres du groupe du rassemblement pour la République, et tendant à compléter in fine l'article 8 par deux paragraphes ainsi rédigés :
« ... - Il est inséré dans le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, après l'article L. 50, un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 50 du présent code, lorsque le contrat de travail à temps partiel résulte de la transformation, avec l'accord du salarié, d'un emploi à temps complet en emploi à temps partiel, l'assiette des cotisations et contributions à la caisse de retraite des marins peut être maintenue à la hauteur du salaire forfaitaire correspondant à une activité à temps complet. La part salariale correspondant à ce supplément d'assiette n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération au sens des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
« L'option retenue lors de la transformation de l'emploi vaut seulement dans le cas d'une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et tant que l'activité reste exercée dans ces conditions.
« La période d'exécution du contrat de travail effectuée dans ces conditions est prise en compte pour la totalité de sa durée, tant pour la constitution du droit à pension que pour la liquidation des pensions prévues par le présent code.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'exercice de ces dispositions par les employeurs. »
« ... - Le III de l'article 88 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social est abrogé. »
Quel est l'avis de la commission sur cet amendement ainsi rectifié ?
M. Louis Souvet, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 29 rectifié bis , accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 8, ainsi modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Article 9