M. le président. « Art. 7 A. _ Il est inséré, après l'article 132-16 du code pénal, un article 132-16-1 ainsi rédigé :
« Art. 132-16-1 . _ Les délits d'agressions sexuelles et d'atteintes sexuelles sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. » - (Adopté.)

Article 7