M. le président. Par amendement n° 21, M. Jolibois, au nom de la commission, propose de supprimer le texte présenté par l'article 19 pour l'article 706-52 à insérer dans le code de procédure pénale.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Dans le même esprit, nous considérons qu'il n'est pas nécessaire de préciser que le juge d'instruction ne procède aux instructions et confrontations de mineurs victimes d'une infraction sexuelle que lorsque ces actes sont strictement nécessaires à la manifestation de la vérité.
Il va sans dire qu'un magistrat ne procède à ces auditions, qui sont particulièrement pénibles, surtout pour les victimes mineures, que lorqu'elles sont strictement nécessaires ! Il n'est pas besoin de faire figurer de telles recommandations à l'égard des magistrats dans le code de procédure pénale.
En outre, l'insertion de telles recommandations pourrait a contrario laisser croire que des magistrats auraient la faculté de procéder à des auditions qui ne seraient pas strictement nécessaires.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 21, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article 706-52 du code de procédure pénale est supprimé.

ARTICLE 706-53 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE