M. le président. « Art. 31 bis. _ Il est inséré, après l'article 388-2 du code civil, un article 388-3 ainsi rédigé :
« Art. 388-3 . _ Lorsque le dommage est causé par des tortures et des actes de barbarie, des violences ou des atteintes sexuelles commises contre un mineur, il est tenu compte de l'âge de celui-ci pour évaluer la gravité du préjudice subi et fixer sa réparation. »
Par amendement n° 29, M. Jolibois, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Cet amendement traduit un souci constant de la commission des lois lorsqu'il s'agit de rédiger nos codes.
La commission souhaite supprimer une précision qui va sans dire, selon laquelle il est tenu compte de l'âge du mineur pour évaluer son préjudice et fixer sa réparation civile.
Cette adjonction est inutile ; elle est même un peu inquiétante, car elle semble vouloir dire que ce ne serait le cas que dans certaines hypothèses, celles qui sont visées par le texte, que l'on tiendrait compte de l'âge de la victime. Or, dans tous les cas, il faut tenir compte des circonstances particulières, et notamment de l'âge, conformément aux principes généraux de l'évaluation des préjudices en France.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 29, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 31 bis est supprimé.

Article 31 quater