M. le président. « Art. 2. - Il est inséré, après l'article 1er de la même ordonnance, deux articles ainsi rédigés :
« Art. 1er-1. - Est entrepreneur de spectacles vivants toute personne qui exerce une activité de production, d'organisation ou de diffusion de spectacles, directement ou dans le cadre d'un contrat d'entreprise tel que location de salle, achat ou vente de spectacles, coproduction ou coréalisation quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non, de ces activités.
« Les entrepreneurs de spectacles vivants sont classés en trois catégories :
« 1° Les exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques ;
« 2° Les producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la responsabilité d'un spectacle et notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique ;
« 3° Les diffuseurs de spectacles.
« Art. 1er-2. - Les entreprises de spectacles vivants peuvent être subventionnées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics dans le cadre de conventions. Aucune subvention ne peut cependant être accordée aux entreprises de spectacles qui ne respectent pas les dispositions de la présente ordonnance et des règlements pris pour son application, les lois et règlements relatifs au contrat de travail et aux obligations de l'employeur en matière de protection sociale ainsi que le code de la propriété intellectuelle. »

ARTICLE 1er-1 DE L'ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 1945