M. le président. « Art. 1er. _ L'article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 112-3 . _ Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre originale. Il en est de même des auteurs d'anthologies ou de recueils d'oeuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.
« On entend par base de données un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Articles 2 et 3

M. le président. « Art. 2. _ Le 2° de l'article L. 122-5 du même code est complété par les mots : « ainsi que des copies ou reproductions d'une base de données électronique. » - (Adopté.)
« Art. 3. _ L'article L. 122-5 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat. » - (Adopté.)

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS
DES PRODUCTEURS DE BASES DE DONNÉES

Article 4

M. le président. « Art. 4. _ L'intitulé du livre III du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé : « Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données. » - (Adopté.)

Article 5