M. le président. « Art. 8. _ Les dispositions prévues par l'article 5 de la présente loi sont applicables à compter du 1er janvier 1998, sous réserve des sanctions pénales prévues par ce même article.
« La protection prévue par le même article 5 est applicable aux bases de données dont la fabrication a été achevée depuis le 1er janvier 1983 et qui, à la date de publication de la présente loi, satisfont aux conditions prévues au titre IV du livre III du code de la propriété intellectuelle.
« Dans ce cas, la durée de protection est de quinze ans à compter du 1er janvier 1999.
« La protection s'applique sans préjudice des actes conclus et des accords passés avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi. »
Par amendement n° 4, M. Jolibois, au nom de la commission, propose, dans le troisième alinéa de cet article, de remplacer la date : « 1er janvier 1999 » par la date : « 1er janvier 1998 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Cet amendement concerne la date à compter de laquelle court la durée de protection. Nous nous sommes longuement demandé pourquoi le texte du Gouvernement faisait état du 1er janvier 1999 et pourquoi l'Assemblée nationale l'avait suivi. N'est-il pas en effet quelque peu ennuyeux d'avoir deux dates différentes dans un même article d'autant plus que quinze ans après 1983, cela fait 1998 ? La date du 1er janvier 1999 vient probablement d'un excès de scrupules du fait d'une mauvaise rédaction de la directive.
J'espère être suivi sur cette modification, dans l'entraînement, comme nous l'avons été, des trois premiers amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 8, ainsi modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Article 9