M. le président. « Art. 46. _ I. _ L'article 39 C du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après les mots : "donnés en location", sont insérés les mots : "ou mis à disposition sous toute autre forme" ;
« 2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de location ou de mise à disposition de biens sous toute autre forme consentie par une personne physique, par une société soumise au régime prévu à l'article 8, par une copropriété visée à l'article 8 quater ou 8 quinquies , ou par un groupement au sens des articles 239 quater , 239 quater B ou 239 quater C, le montant de l'amortissement des biens ou des parts de copropriété admis en déduction de la base imposable ne peut excéder, au titre d'un même exercice, celui du loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts. La limitation de l'amortissement ne s'applique pas à la part de résultat revenant aux entreprises utilisatrices des biens, lorsque la location ou la mise à disposition n'est pas consentie, directement ou indirectement, par une personne physique.
« Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas pour déterminer la part de résultat imposable selon les modalités prévues à l'article 238 bis K au nom des associés, copropriétaires ou membres soumis à l'impôt sur les sociétés, lorsque les contrats de location ont été conclus ou les mises à disposition sont intervenues antérieurement au 25 février 1998 ou lorsque l'acquisition des biens loués ou mis à disposition a fait l'objet d'une demande parvenue à l'autorité administrative avant le 15 septembre 1997 et portant sur l'un des agréments visés aux articles 238 bis HA, 238 bis HC et 238 bis HN, sauf en cas de location directe ou indirecte par une personne physique. Il en va de même de la part de résultat imposable au nom des associés, copropriétaires ou membres soumis à l'impôt sur le revenu lorsque les mises à disposition, sauf celles de biens mis par une entreprise à la disposition de l'un de ses dirigeants ou d'un membre de son personnel, sont intervenues antérieurement à la même date. »
« II. _ Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 39 CA ainsi rédigé :
« Art. 39 CA . _ Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 C ne sont pas applicables pour déterminer la part de résultat imposable selon les modalités prévues à l'article 238 bis K au nom des associés, copropriétaires ou membres soumis à l'impôt sur les sociétés, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Les biens sont des biens meubles amortissables selon le mode dégressif sur une durée au moins égale à huit ans ;
« 2° L'utilisateur de ces biens est une société qui les exploite dans le cadre de son activité habituelle et est susceptible d'en acquérir la propriété à titre permanent ;
« 3° L'acquisition du bien a reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget.
« L'agrément est accordé :
« a) Si le prix d'acquisition du bien correspond au prix de marché compte tenu de ses caractéristiques et si l'investissement présente du point de vue de l'intérêt général, particulièrement en matière d'emploi, un intérêt économique et social significatif ;
« b) Si l'utilisateur démontre que le bien est nécessaire à son exploitation et que les modalités de financement retenues sont déterminées par des préoccupations autres que fiscales ou comptables ;
« c) Si les deux tiers au moins de l'avantage correspondant au solde des valeurs actualisées positives ou négatives afférentes respectivement aux réductions ou cotisations supplémentaires d'impôt, au regard de celles qui résulteraient de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 C, consécutives à la prise en compte par les associés, copropriétaires ou membres des parts de résultat soumises aux dispositions du présent article, sont rétrocédés à l'utilisateur sous forme de diminution du loyer ou de minoration du montant de l'option d'achat. Le montant de l'avantage qui doit être rétrocédé est déterminé lors de la délivrance de l'agrément.
« Pour les biens dont l'acquisition a été agréée, le prix d'acquisition pris en compte pour le calcul de l'amortissement est égal au prix de cession compris dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu du constructeur. Le coefficient utilisé pour le calcul de l'amortissement dégressif est majoré d'un point.
« Pour les acquisitions agréées, les déficits réalisés par les sociétés, copropriétés ou groupements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 39 C ne sont déductibles qu'à hauteur du quart des bénéfices imposables au taux d'impôt sur les sociétés de droit commun, que chaque associé, copropriétaire, membre ou, le cas échéant, groupe au sens de l'article 223 A auquel il appartient, retire du reste de ses activités.
« Les biens doivent être conservés jusqu'à l'expiration du contrat de location ou de mise à disposition.
« Les associés, copropriétaires ou membres s'engagent, dans le cadre de l'agrément, à conserver jusqu'à l'expiration du contrat de location ou de mise à disposition les parts qu'ils détiennent, directement ou indirectement, dans ces sociétés, copropriétés ou groupements. Cette condition cesse d'être remplie lorsque la société associée, copropriétaire ou membre, sort du groupe fiscal au sens de l'article 223 A dont le résultat d'ensemble a été affecté par l'application du présent article à cette société associée, copropriétaire ou membre.
« Toutefois, sur demande expresse du contribuable, la décision d'agrément peut prévoir que la cession anticipée du bien ou des parts de sociétés, copropriétés ou groupements n'entraîne pas d'impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, si les conditions suivantes sont remplies :
« _ la cession est effectuée au profit de l'utilisateur du bien, dont l'identité est mentionnée dans le projet agréé ;
« _ les deux tiers de la durée normale d'utilisation du bien sont écoulés ;
« _ l'utilisateur effectif du bien démontre que, compte tenu du coût de celui-ci, il n'est pas en mesure de l'acquérir directement sans compromettre l'équilibre financier de l'entreprise ;
« _ cet utilisateur est en mesure de garantir la pérennité de l'exploitation du bien jusqu'à la date prévue d'expiration du contrat initial de location ou de mise à disposition du bien.
« En cas de cession ultérieure du bien par l'utilisateur avant l'expiration de sa durée normale d'utilisation appréciée à la date de sa mise en service effective, la plus-value exonérée en application de l'alinéa précédent est imposée au titre de l'exercice au cours duquel elle a été réalisée, au nom de l'utilisateur bénéficiaire de l'avantage rétrocédé et déterminé lors de la délivrance de l'agrément. Le montant d'impôt correspondant est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727. »
« III. _ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »
Sur l'article, la parole est à M. Lambert, rapporteur.
M. Alain Lambert, rapporteur. Si j'ai demandé la parole sur l'article, c'est pour faire ultérieurement gagner du temps au Sénat, lors de la présentation des amendements.
Mes chers collègues, cet article hybride, d'une très rare complexité, justifie les amendements que j'ai été contraint de déposer.
En fait, monsieur le secrétaire d'Etat, dans cet article, vous cherchez à atteindre un double objectif : d'une part, vous subordonnez l'octroi d'un dispositif fiscal très incitatif à l'obtention d'un agrément préalable, peu critiquable en soi ; d'autre part, vous remplacez le dispositif d'encouragement à l'investissement dans les parts de copropriété de navires par un dispositif à effet quasi équivalent.
En voulant faire d'une pierre deux coups, pour ne pas vous exposer aux critiques des autorités européennes, vous risquez de manquer ces objectifs dans la mesure où ils ne sont pas nécessairement cohérents.
C'est ainsi que, pour éviter d'avoir à citer un secteur déterminé de l'économie, l'article vise les biens amortissables selon le mode dégressif sur une durée au moins égale à huit ans. Ce faisant, vous excluez du champ d'application du dispositif tous les biens amortissables sur une durée inférieure, biens qui trouvaient auparavant à se financer.
Il est à craindre qu'en agissant ainsi vous ne tarissiez certains flux d'investissement au détriment de la reconstitution du capital productif de la France.
Par ailleurs, les biens que le dispositif est censé favoriser ne répondent pas tous aux mêmes conditions de rentabilité, ce qui pose des problèmes. Le coût budgétaire du dispositif s'en trouvera accru pour l'Etat, alors même que certains des investissements n'ont pas besoin d'une telle largesse dans l'avantage fiscal. Il est vrai que l'administration pourra tirer profit de la latitude dont elle disposera dans l'interprétation des conditions d'octroi de l'agrément pour n'accorder l'avantage fiscal que de la manière la plus parcimonieuse qui soit et réduire ainsi la dépense fiscale.
Cependant, outre que cela n'est pas nécessairement conforme à l'autorisation générale accordée par le législateur, cela risque de porter préjudice à certains investissements.
Enfin, on court le risque de voir tous les navires battre pavillon de complaisance. Il aurait été plus judicieux de mettre en place deux dispositifs parallèles, tous deux subordonnés à un agrément préalable.
A défaut de pouvoir réécrire l'ensemble de l'article, je serai amené, mes chers collègues, à vous proposer un certain nombre d'amendements visant à améliorer le texte dans un sens moins défavorable aux investissements.
J'ajoute, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, que la commission des finances sera très attentive à l'impact d'un tel dispositif sur nos investissements et n'hésitera pas, s'il s'avère que les contradictions que je viens de relever sont fondées, à proposer d'autres améliorations à l'occasion de l'examen d'une prochaine loi de finances.
M. le président. Sur l'article 46, je suis d'abord saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 159, M. Bourdin propose, dans la dernière phrase du premier alinéa du texte présenté par le 2° du paragraphe I de l'article 46 pour modifier l'article 39 C du code général des impôts, après les mots : « revenant aux entreprises utilisatrices », d'insérer les mots : « de manière directe ou indirecte », et après les mots : « des biens », d'insérer les mots : « ou lorsque ces biens sont utilisés par une entreprise liée au sens du 2 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts. »
Par amendement n° 206, M. Lambert, au nom de la commission des finances, propose :
A. - Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte présenté par le 2° du I de l'article 46 pour être inséré après le premier alinéa de l'article 39 C du code général des impôts, après les mots : « entreprises utilisatrices », d'insérer les mots : « de manière directe ou indirecte ».
B. - Pour compenser les pertes de recettes résultant de l'application du A ci-dessus, d'insérer après le II de l'article 46 un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... Les pertes de recettes éventuelles résultant de l'extension de l'exception aux entreprises utilisatrices des biens de manière indirecte sont compensées à due concurrence par l'augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Bourdin, pour défendre l'amendement n° 159.
M. Joël Bourdin. La commission des finances ayant déposé un amendement qui me donne entièrement satisfaction, je retire le mien au profit de celui-ci.
M. Jacques Machet. Très bien !
M. le président. L'amendement n° 159 est retiré.
La parole est à M. Lambert, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 206.
M. Alain Lambert, rapporteur. L'objet de cet amendement est d'étendre la remontée des amortissements sans limitation aux entreprises utilisatrices des biens de manière indirecte.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement tient à en rester à la voie directe et est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 206, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.) M. le président. Par amendement n° 207, M. Lambert, au nom de la commission des finances, propose :
A. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte présenté par le 2° du I de l'article 46 pour être inséré après le premier alinéa de l'article 39 C du code général des impôts, de remplacer les mots : « 25 février 1998 » par les mots : « à la date de promulgation de la loi n°... du... portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou lorsque les biens loués ou mis à disposition ont été commandés au fabricant avant cette même date ».
B. - Pour compenser les pertes de recettes résultant de l'application du A ci-dessus, d'insérer, après le II de l'article 46 un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... Les pertes de recettes éventuelles résultant de la modification de la date d'entrée en vigueur de la limitation de l'amortissement des biens donnés en location par une société de personnes sont compensées à due concurrence par l'augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Lambert, rapporteur.
M. Alain Lambert, rapporteur. Il s'agit de modifier la date d'entrée en vigueur de l'article du code général des impôts tendant à limiter la possibilité d'imputer les déficits de la structure de financement sur le résultat imposable des associés et de permettre aux biens commandés avant la date d'entrée en vigueur de cet article de continuer à bénéficier du dispositif précédent.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement a émis un avis défavorable. Je crois que les entreprises se sont déjà familiarisées avec cette date du 25 février 1998. Aussi la proposition de M. le rapporteur risquerait d'entraîner des ambiguïtés.
M. Alain Lambert, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Lambert, rapporteur.
M. Alain Lambert, rapporteur. je souhaite indiquer à M. le secrétaire d'Etat que, si j'avais obtenu quelques apaisements, en particulier si j'avais eu l'espoir de voir les problèmes traités par des circulaires ou par une application adaptée, j'aurais pu être conduit à retirer mes amendements.
Au demeurant, compte tenu du caractère abrupt des réponses qui m'ont été apportées, je me vois contraint de les maintenir.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 207, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 66 rectifié bis, MM. Marini, Oudin et les membres du groupe du Rassemblement pour la République proposent :
I. - Dans la première phrase du dernier alinéa du 2° du I de l'article 46, après les mots : « 25 février 1998 », d'insérer les mots : « lorsque les biens loués ou mis à disposition ont été commandés au fabricant avant cette même date ».
II. - De supprimer le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article 39 CA à insérer dans le code général des impôts.
III. - Afin de compenser le coût budgétaire des dispositions prévues aux I et II, de rédiger ainsi la seconde phrase du neuvième alinéa du texte proposé par cet article pour le même article :
« La décision d'agrément peut prévoir que le coefficient utilisé pour le calcul de l'amortissement dégressif est majoré d'un point. »
Par amendement n° 208, M. Lambert, au nom de la commission des finances, propose :
A. - Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le II de l'article 46 pour l'article 39 CA du code général des impôts, de remplacer le chiffre : « huit » par le chiffre : « six ».
B. - Pour compenser les pertes de recettes résultant de l'application du A ci-dessus, d'insérer, après le II de cet article, un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - Les pertes de recettes éventuelles résultant de l'extension du champ d'application des biens dont les amortissements peuvent venir en déduction de la base imposable des associés des sociétés de personnes qui en ont fait l'acquisition sont compensées à due concurrence par l'augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'amendement n° 66 rectifié bis est-il soutenu ?...
La parole est à M. Lambert, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 208.
M. Alain Lambert, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'étendre le champ d'application de l'avantage fiscal aux biens meubles amortissables sur une durée au moins égale à six ans. Je veux parler des installations complexes spécialisées. Pour ceux qui, comme moi, ne savaient pas très précisément de quoi il s'agissait, j'indiquerai que ce peut être des usines.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, car le texte est centré sur l'aide au financement des équipements lourds qui sont des équipements mobiles. On ne pourrait pas étendre ce dispositif à l'ensemble des biens, car cela modifierait complètement les régimes d'amortissement.
M. Alain Lambert, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Lambert, rapporteur.
M. Alain Lambert, rapporteur. Mes chers collègues, nous sommes en train d'examiner des articles aux conséquences extrêmement lourdes. En effet, le système qui nous est proposé modifie le régime fiscal applicable à la construction d'usines entières, et je regrette que le Gouvernement maintienne sa position.
Vous verrez que, si les choses restent en l'état imposé par le Gouvernement, nous serons obligés de reconsidérer le problème car nous nous retrouverons dans une situation qui, économiquement, ne sera pas supportable.
M. Jacques Machet. Très bien !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 208, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 167, Mme Dieulangard, M. Régnault, Mme Bergé-Lavigne, MM. Charasse, Haut, Lise, Massion, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de rédiger ainsi le quatrième alinéa (3°) du texte présenté par le II de l'article 46 pour l'article 39 CA à insérer dans le code général des impôts :
« 3° L'acquisition du bien a reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget après avis des ministères de l'industrie ou des transports. »
La parole est à Mme Dieulangard.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard. L'article 46 est la concrétisation d'un engagement pris par le Gouvernement lors de l'examen de la loi de finances de 1998.
En effet, supprimant le dispositif quirataire injuste, inéquitable et cher au regard des avantages considérables consentis aux souscripteurs, le Gouvernement a prévu de lui substituer un autre dispositif visant à aider notamment le secteur de la marine marchande afin de le mettre en capacité de reconstituer sa flotte. Il convient en effet d'élaborer un nouveau dispositif qui soit plus conforme à la fois à nos capacités budgétaires mais aussi à notre conception d'une fiscalité comme outil d'une politique industrielle volontariste.
Permettez-moi d'évoquer plus précisément, parmi les secteurs bénéficiaires, celui des transports maritimes.
Aujourd'hui, le Gouvernement manifeste sa volonté et sa détermination de rénover sa politique dans ce secteur, qui doit inclure l'ensemble de la filière dans toutes ses composantes industrielles et commerciales. Il est évident que la France possède, en la matière, d'énormes potentialités encore très largement sous-exploitées.
Les mécanismes contenus dans l'article 46, bien que techniques et très complexes, comme l'a souligné M. le rapporteur, apportent aux armateurs - et ceux-ci en sont conscients - de réelles améliorations pour leurs capacités d'investissement.
Il était sans doute urgent de les mettre en oeuvre tant notre marine marchande présentait, ces dernières années, des signes d'anémie. Je citerai deux chiffres éloquents : au début des années quatre-vingt, 400 navires battaient pavillon français ; ils n'étaient plus que 210 en 1997.
Le dispositif sur lequel nous sommes appelés à nous prononcer prévoit, fort justement, une procédure d'agrément. Il précise que l'emploi constitue un critère particulièrement important et déterminant pour l'obtention de cet agrément. Or, rappelons-le, ce critère n'apparaissait pas dans la loi sur les quirats. Il s'agit d'une préoccupation qui est au coeur de la politique du Gouvernement actuel.
Nous souhaitons que, dans la loi, soient précisés les moyens dont pourra disposer le ministre chargé du budget, qui délivrera l'agrément, notamment en termes d'expertises techniques, afin d'être sûr que l'intérêt général sera bien respecté.
Telles sont les précisions que nous apportons par notre amendement qui complète l'article d'une phrase ainsi rédigée : « L'acquisition du bien a reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget après avis des ministères de l'industrie ou des transports. »
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur. La commission est ennuyée. En effet, si l'amendement de Mme Dieulangard avait été en discussion commune avec l'amendement n° 59 rectifié bis, elle aurait proposé à celle-ci de se rallier à cet amendement.
En effet, l'amendement de Mme Dieulangard ne nous semble pas satisfaisant dans la mesure où il ne vise pas tous les ministères techniques.
La commission des finances est donc favorable à l'esprit de l'amendement n° 167, tout en considérant sa rédaction comme imparfaite.
M. le président. Monsieur le rapporteur, pour simplifier le débat, je vais appeler dès maintenant en discussion l'amendement n° 59 rectifié bis.
Par amendement n° 59 rectifié bis, MM. Oudin, Marini, Reux et les membres du groupe du RPR proposent, au début du cinquième alinéa du texte présenté par le paragraphe II de l'article 46 pour l'article 39 CA du code général des impôts, d'ajouter les mots : « Après avis des ministères concernés, ».
La parole est à M. Reux.
M. Victor Reux. Il paraît tout à fait opportun de recueillir l'avis des ministères techniques pour accorder un agrément donnant lieu à des avantages fiscaux, dans la mesure où ces ministères perçoivent sans doute bien les contraintes de chaque filière. L'avis portera notamment sur les aspects techniques des projets.
En outre, ce dispositif s'inscrit dans une pratique administrative utilisée pour d'autres procédures qui nécessitent un agrément de l'administration fiscale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur. L'explication qui vient d'être donnée me semble de nature à éclairer le Sénat.
Mme Dieulangard ne vise que les ministères de l'industrie et des transports alors que l'amendement qui vient d'être présenté par M. Reux vise les ministères concernés. Je crois qu'il est plus complet, et je réitère à Mme Dieulangard mon invitation à se rallier à l'amendement n° 59 rectifié bis en retirant l'amendement n° 167. A défaut de ce retrait, la commission, favorable à l'amendement n° 59 rectifié bis, émettra un avis défavorable sur l'amendement n° 167.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 167 et 59 rectifié bis ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Tout d'abord, à propos de ces deux amendements je tiens à dire que l'organisation des procédures de travail entre départements ministériels ne ressortit pas à l'article 34 de la Constitution. Cette mise au point me semblait utile.
Cela dit, l'agrément, comme l'ont dit Mme Dieulangard et M. Reux, est délivré par l'administration fiscale, laquelle connaît évidemment ses limites. Sur des dossiers techniques, elle aura donc le souci à l'avenir, comme elle l'a eu par le passé, de demander systématiquement l'avis des administrations concernées, pour reprendre les termes employés par M. Reux.
C'est la raison pour laquelle je crois inutile de faire figurer dans la loi ces procédures de consultation, qui allongeraient les délais et seraient une source de procédures contentieuses ; en effet, à chaque fois que l'agrément n'aurait pas été accordé, on pourrait redouter des recours pour vice de forme.
En conclusion, je demande à Mme Dieulangard et à M. Reux de bien vouloir retirer leurs amendements : d'abord parce que la disposition proposée ne ressortit pas au domaine de la loi, ensuite parce qu'il leur est déjà donné satisfaction en pratique, enfin parce que l'adoption des amendements risquerait d'engendrer des contentieux qui, à la limite, se retourneraient contre les entreprises concernées, dont chacun d'entre nous souhaite le développement.
Si les amendements n'étaient pas retirés, je me verrais dans l'obligation d'en préconiser le rejet.
M. le président. Madame Dieulangard, l'amendement n° 167 est-il maintenu ?
Mme Marie-Madeleine Dieulangard. Nous faisons bien entendu confiance au gouvernement actuel, dont nous connaissons et approuvons les orientations. Je vais donc retirer mon amendement.
Cela étant, lorsqu'on élabore des lois ou des règlements, on le fait pour des périodes qui dépassent en général largement la durée d'un gouvernement. C'est pourquoi je crois nécessaire de bien fixer dans les textes l'esprit qui a présidé à leur élaboration.
Aussi souhaiterais-je que, sinon dans le texte de loi lui-même, du moins dans les textes réglementaires qui seront pris en vue de son application, il soit expressément indiqué - et, sur ce point, je me rallie à la remarque de M. le rapporteur - que tous les services compétents de l'ensemble des ministères concernés seront consultés lors de l'élaboration des procédures d'agrément j'espère vivement que le Gouvernement s'engagera dans ce sens.
M. le président. L'amendement n° 167 est retiré.
Monsieur Reux, l'amendement n° 59 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Victor Reux. C'est exactement dans le même esprit que Mme Dieulangard que je retire mon amendement : je fais confiance à M. le secrétaire d'Etat pour donner une suite concrète aux propos qu'il vient de tenir.
M. le président. L'amendement n° 59 rectifié bis est retiré.
Par amendement n° 191 rectifié, MM. Marini, Oudin et les membres du groupe du RPR proposent :
I. - Dans le septième alinéa du texte présenté par l'article 46 pour l'article 39 CA à insérer dans le code général des impôts, de remplacer les mots : « et que les modalités de financement retenues sont déterminées par des préoccupations autres que fiscales et comptables » par les mots : « et que l'avantage fiscal obtenu demeure proportionné aux enjeux de l'opération de financement ».
II. - Afin de compenser le coût budgétaire des dispositions prévues au I, de rédiger ainsi la seconde phrase du neuvième alinéa du texte proposé par cet article pour le même article : « La décision d'agrément peut prévoir que le coefficient utilisé pour le calcul de l'amortissement dégressif est majoré d'un point. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
Par amendement n° 33 rectifié, M. Lambert, au nom de la commission des finances, propose :
A. - De rédiger comme suit la première phrase du neuvième alinéa du texte présenté par le II de l'article 46 pour l'article 39 CA du code général des impôts :
« Le prix d'acquisition pris en compte pour le calcul de l'amortissement est égal au prix de cession compris dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu du constructeur, majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien. »
B. - Pour compenser les pertes de recettes résultant de l'application du A ci-dessus, d'insérer après, le II de cet article, un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - Les pertes de recettes éventuelles résultant de la modification du prix d'acquisition pris en compte pour le calcul de l'amortissement sont compensées à due concurrence par l'augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est M. Lambert, rapporteur.
M. Alain Lambert, rapporteur. L'article 46 prévoit que la base de l'amortissement est le prix de cession compris dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu du constructeur.
Il vous est proposé de revenir à la définition de la base de l'amortissement qui figure à l'article 38 quinquies de l'annexe III du code général des impôts et de compléter le prix de cession du constructeur par les frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Sur cet amendement de précision, le Gouvernement émet un avis favorable et lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 33 rectifié bis .
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 33 rectifié bis , accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 34 rectifié, M. Lambert, au nom de la commission des finances, propose :
I. - De supprimer le dixième alinéa du texte présenté par le II de l'article 46 pour l'article 39 CA du code général des impôts.
II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, d'insérer après le II de cet article un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« Les pertes de recettes éventuelles résultant de la suppression de la limitation de l'imputation des amortissements sont compensées à due concurrence par l'augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Par amendement n° 192 rectifié, MM. Marini, Oudin et les membres du groupe du Rassemblement pour la République proposent :
I. - De supprimer le dixième alinéa du texte présenté par l'article 46 pour l'article 39 CA à insérer dans le code général des impôts.
II. - Afin de compenser le coût budgétaire des dispositions prévues au I, de rédiger ainsi la seconde phrase du neuvième alinéa du texte présenté par cet article pour le même article : « La décision d'agrément peut prévoir que le coefficient utilisé pour le calcul de l'amortissement dégressif est majoré d'un point. »
La parole est à M. Lambert, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 34 rectifié.
M. Alain Lambert, rapporteur. Le texte actuel prévoit que les déficits réalisés par les sociétés de personnes ne sont déductibles chaque année qu'à hauteur du quart des bénéfices imposables de chaque société associée.
Il s'agit, pour le Gouvernement, d'empêcher que les associés de la structure de financement puissent échapper complètement à l'impôt sur les sociétés. Mais cette disposition rend le dispositif quasiment inapplicable : aucune société ne peut prévoir ses résultats financiers sur une durée de huit ans et, donc, le montant de l'avantage fiscal global qu'elle retirera in fine de son investissement.
Il s'ensuit que l'agrément de l'administration est subordonné à une rétrocession de l'avantage fiscal obtenu par la structure de financement à l'utilisateur du bien.
Le présent amendement a le mérite de ne pas plafonner inutilement des imputations de pertes qui risquent de défavoriser l'investissement.
M. le président. L'amendement n° 192 rectifié est-il soutenu ?...
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 34 rectifié ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Toute générosité a ses limites. Or je crois que l'amendement proposé par la commission dépasse ces limites. Sans doute est-il normal d'accorder un certain nombre de faveurs fiscales, mais il ne faut pas aller trop loin. Avec tout le respect que je dois à M. le rapporteur général, je lui dirai qu'il va un peu trop loin. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 34 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 209, M. Lambert, au nom de la commission des finances, propose de rédiger comme suit le onzième alinéa du texte présenté par le paragraphe II de l'article 46 pour l'article 39 CA du code général des impôts :
« Les biens doivent être conservés jusqu'à l'expiration du contrat de location ou de mise à disposition du bien, résultant de l'arrivée du terme du contrat ou résultant de l'acquisition par l'utilisateur. »
La parole est à M. Lambert, rapporteur.
M. Alain Lambert, rapporteur. Pour la commission des finances, une clause de sauvegarde d'une durée minimale ne semble plus pouvoir être opposée.
La commission considère qu'il est nécessaire d'assouplir l'obligation de conserver les biens jusqu'à l'expiration du contrat de location ou de mise à disposition des biens, dès lors que les biens sont cédés à l'utilisateur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Cet avis est défavorable, monsieur le président.
En effet, je ne suis pas sûr qu'il appartienne au législateur de s'immiscer dans la loi des parties pour définir ce qui constitue les termes d'un contrat de droit privé.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 209, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 210, M. Lambert, au nom de la commission des finances, propose de compléter ainsi la première phrase du douzième alinéa du texte présenté par le paraphraphe II de l'article 46 pour l'article 39 CA du code général des impôts : « ou à les céder à l'utilisateur ».
La parole est à M. Lambert, le rapporteur.
M. Alain Lambert, rapporteur. Il s'agit maintenant d'assouplir l'obligation de conservation des parts jusqu'à l'expiration du contrat de location ou de mise à disposition du bien dès lors que les associés cèdent leurs parts à l'utilisateur du bien.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Le partage de l'avantage fiscal entre les investisseurs et l'utilisateur est tout à fait essentiel dans la décision d'agrément. Or l'amendement que propose M. le rapporteur général bouleverserait cet équlibre. C'est pourquoi j'émets un avis défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 210, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 211, M. Lambert, au nom de la commission des finances, propose dans le treizième alinéa du texte présenté par le II de l'article 46 pour l'article 39 CA du code général des impôts, de remplacer les mots : « peut prévoir » par le mot : « prévoit ».
La parole est à M. Lambert, rapporteur.
M. Alain Lambert, rapporteur. Dans la rédaction actuelle de l'article 46, l'agrément est un peu discrétionnaire. En approuvant une telle rédaction, le Parlement n'épuiserait pas l'étendue de la compétence que lui confère l'article 34 de la Constitution.
Cet amendement a pour objet de remplacer une faculté par une obligation, dés lors, bien entendu, que les conditions d'octroi sont remplies.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. M. le rapporteur général est un fin linguiste, et je m'incline devant lui : avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 211, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 60 rectifié ter, MM. Oudin, Marini et Reux et les membres du groupe du Rassemblement pour la République proposent :
A. - De rédiger comme suit le quinzième alinéa du texte présenté par le II de l'article 46 pour l'article 39 CA du code général des impôts :
« - la durée d'utilisation du bien écoulée est égale aux deux tiers de la durée normale d'utilisation de ce bien, ramenée au nombre inférieur d'exercices écoulés ; »
B. - Pour compenser les pertes de recettes résultant de l'application du A ci-dessus, d'insérer, après le II de l'article 46, un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - Les pertes de recettes éventuelles résultant de la modification du mode de calcul du prix d'acquisition sont compensées à due concurrence par l'augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Reux.
M. Victor Reux. La formulation actuelle, qui précise que les deux tiers de la durée normale d'utilisation du bien soient écoulés, correspond à une durée de cinq ans et quatre mois.
Il nous semble préférable de prévoir une durée qui corresponde à un nombre entier d'exercices comptables.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur. Le fait de ramener la durée prévue au nombre inférieur d'exercices écoulés est sans doute une simplification qui sera utile pour les investisseurs.
L'avis de la commission est donc favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis défavorable, car le texte actuel suppose que, lorsque le bien a été utilisé pendant les deux tiers au moins de sa durée d'amortissement, il puisse y avoir, en cas de cession anticipée, une exonération de la plus-value réalisée.
La souplesse qu'introduit l'amendement n° 60 rectifié ter est, selon moi, un peu dangereuse.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 60 rectifié ter , accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 193 rectifié bis, MM. Marini, Oudin et les membres du groupe du Rassemblement pour la République proposent :
I. - De supprimer le seizième alinéa du texte présenté par l'article 46 pour l'article 39 CA à insérer dans le code général des impôts.
II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant de l'application du I ci-dessus, d'insérer, après le II de l'article 46, un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... Les pertes de recettes résultant de la suppression d'une des conditions d'octroi de l'agrément sont compensées par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Gérard.
M. Alain Gérard. Par cet amendement, nous proposons de supprimer l'exigence, pour l'utilisateur, d'être dans une situation financière difficile, car cela nous apparaît comme un contre-sens économique.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur. Une telle condition vise en effet à réserver l'avantage fiscal aux exploitants les plus fragiles. Elle serait une arme décisive aux mains de l'administration pour verrouiller complètement le dispositif. Il est donc justifié de la supprimer, et la commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Je crains qu'il n'y ait, sur ce point, un malentendu.
Le Gouvernement n'a pas l'intention de privilégier telle ou telle entreprise. Il part d'un constat de bon sens : une aide de l'Etat, qui revêt en l'occurrence la forme d'une diminution de ses recettes, doit permettre d'aider une entreprise à réaliser les investissements qu'elle aurait été incapable de financer intégralement par elle-même.
Tel est l'objet de la disposition qui est proposée par le Gouvernement et qui me paraît relever d'une sage conception de l'utilisation des deniers des contribuables.
Je demande donc le rejet de cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 193 rectifié bis, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 61 rectifié bis, MM. Oudin, Marini, Reux et les membres du groupe du Rassemblement pour la République proposent :
A. - De compléter in fine l'article 46 par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - Après l'article 238 bis HP, il est inséré dans le code général des impôts, un article nouveau ainsi rédigé :
« Art. ... - Les dispositions de l'article 238 bis HO sont applicables aux souscriptions au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui ont pour activité le financement de navires armés au commerce sous les conditions suivantes :
« a) Le navire est neuf et construit dans un chantier naval européen et livré au plus tard dix-huit mois après la souscription et sa valeur est inférieure à 40 millions de francs.
« b) Les actions doivent être conservées par le souscripteur jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant sa livraison.
« c) Le navire est immatriculé sous pavillon français, registre national, dès sa livraison jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit sa livraison.
« d) L'entreprise qui, pendant la période prévue au b , exploite le navire est une société passible de l'impôt sur les sociétés et son activité principale est l'exploitation ou l'affrètement de navires.
« e) L'entreprise visée au d détient, pendant la période prévue au b, un dixième au moins des parts de copropriété.
« f) L'agrément est accordé aux sociétés anonymes qui ont pour objet exclusif l'achat en copropriété de navires armés au commerce et est délivré par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la marine marchande, du ministre chargé de l'équipement naval. Cet agrément est accordé lorsque l'investissement est effectué au prix du marché à un coût financier normal, et permet de renforcer la flotte de l'entreprise mentionnée au d, et présente, au regard notamment des besoins du secteur concerné, un intérêt économique, notamment en matière d'emplois, justifiant l'avantage fiscal demandé.
« Dans le cas où l'une des conditions fixées ci-dessus n'est pas remplie ou cesse de l'être, le montant total des sommes qui avaient été déduites est ajouté au revenu net global ou bénéfice de l'année au cours de laquelle le manquement est intervenu.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »
B. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, de compléter in fine cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - Les pertes de recettes résultant de l'application des dispositions de l'article 238 bis HO aux souscriptions au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui ont pour activité le financement de navires armés sont compensées à due concurrence par une majoration du barème du droit prévu aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Reux.
M. Victor Reux. Des mesures sont envisagées pour développer la marine marchande, mais il ne faudrait pas oublier les petits navires de commerce, dont le coût de construction ne dépasse guère trois ou quatre millions de francs, quand un vraquier ou un méthanier coûte des dizaines de millions de francs.
Ce sont ces petits navires de commerce que vise notre amendement. Il a pour objet de les faire bénéficier des dispositions applicables à la pêche artisanale.
En effet, il importe de soutenir les armements français de proximité, qui exploitent leurs navires dans nos eaux territoriales.
Sans ce soutien, les projets de construction de sabliers, petits caboteurs, navires de servitude, dragues, petits navires de passagers ne se concrétiseront pas et il s'agira d'une véritable catastrophe pour l'ensemble de l'activité économique maritime en France.
Tous ces petits armements n'emploient essentiellement que des marins français, que ce soit en France continentale ou outre-mer, font travailler des chantiers français et génèrent de la valeur ajoutée dans les secteurs de l'avitaillement, des services portuaires, par toutes sortes de services induits.
Il semble cohérent d'adosser ce soutien au dispositif retenu pour la pêche, qui s'adresse à une large population de petits investisseurs.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur. Je suis un peu embarrassé. Il s'agit en effet d'un excellent dispositif, dont le Gouvernement pourrait très utilement s'inspirer pour la flotte de commerce française au lieu de proposer un dispositif hybride qui n'atteindra qu'imparfaitement son objectif.
Je souligne que les navires qui bénéficieraient de l'avantage fiscal proposé par M. Reux devraient battre pavillon français pendant au moins quatre ans, ce qui est conforme aux intérêts de la France.
Cependant, je me permets de faire observer à M. Reux que nous avons déjà fait sensiblement progresser le dispositif de l'article 46. Je crains que, à trop charger la barque, nous ne finissions par la faire chavirer ! (Sourires.)
Voilà pourquoi, mon cher collègue, je pense que, quand nous aurons entendu le Gouvernement exposer ses projets en la matière, vous pourrez éventuellement retirer votre amendement, afin de protéger en quelque sorte ce que nous avons déjà construit ensemble.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Cet amendement tend à créer une confusion entre deux régimes qu'il convient au contraire de distinguer.
Le régime fiscal des SOFIPECHE vise à encourager le financement des navires de pêche des jeunes artisans pêcheurs. C'est un régime qui a donc une vocation tout à fait particulière.
Je n'irai pas jusqu'à rejoindre sur son esquif M. le rapporteur général (Sourires), mais je veux essayer de rassurer M. Reux : les petits navires de commerce sont éligibles à la procédure qui est proposée par le Gouvernement.
Cela étant précisé, je me joins au rapporteur pour vous demander, monsieur le sénateur, de retirer votre amendement, de façon que toute confusion soit évitée.
M. le président. Monsieur Reux, l'amendement n° 61 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Victor Reux. Monsieur le secrétaire d'Etat, je croyais m'être bien exprimé, mais si on a fait état de ressemblances entre les deux régimes, notre but n'a jamais été de créer une confusion.
Connaissant les petits armements français, de métropole ou d'outre-mer, je ne peux que maintenir l'amendement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 61 rectifié bis, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 46, modifié.

(L'article 46 est adopté.)

Article 46 bis