Séance du 13 mai 1998







M. le président. « Art. 7. _ La commission émet un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Cet avis prend en considération les missions du service public de la justice, le respect de la présomption d'innocence et les droits de la défense, le respect des engagements internationaux de la France ainsi que la nécessité de préserver les capacités de défense et la sécurité des personnels.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Le sens de l'avis peut être favorable, favorable à une déclassification partielle ou défavorable.
« L'avis de la commission est transmis à l'autorité administrative ayant procédé à la classification. »
Par amendement n° 7, M. About, au nom de la commission, propose, dans la seconde phrase du premier alinéa de cet article, de remplacer les mots : « les missions du service public de la justice » par les mots : « d'une part les missions incombant à la juridiction. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Nicolas About, rapporteur. Le Sénat avait, en première lecture, remplacé l'expression : « missions du service public de la justice » par la formulation : « missions incombant à la juridiction. »
L'Assemblée nationale n'ayant pas retenu cette modification, je vous propose donc, par l'amendement n° 7, d'en revenir à la rédaction que nous avions déjà adoptée : la formulation du Sénat, plus précise, entend bien indiquer qu'il s'agit de faciliter in concreto l'activité d'une juridiction dans le cadre d'une affaire particulière et non de prendre en compte globalement la notion excessivement large de service public de la justice.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Richard, ministre de la défense. Si la nuance est mince, il semble toutefois au Gouvernement que les termes : « missions du service public de la justice » sont plus larges et aussi compréhensibles que les termes : « missions incombant à la juridiction ».
La première proposition se réfère aux principes généraux qui guident l'action de justice dans l'ensemble de ses attributions, alors que la seconde, exprimée par les termes : « missions incombant à la juridiction », vise des contingences plus immédiatement liées à une affaire donnée.
De ce fait, il pourrait être fait une interprétation restrictive de la notion de « missions incombant à la juridiction ». C'est pourquoi le Gouvernement préfère sa formulation.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, repoussé par le Gouvernement.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)
M. le président. Par amendement n° 8, M. About, au nom de la commission, propose, dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 7, après les mots : « de la défense », de rédiger comme suit la fin de la phrase : « , ou l'exercice du pouvoir de contrôle du Parlement, d'autre part les intérêts fondamentaux de la nation tels que définis à l'article 410-1 du code pénal et la sécurité des personnels. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Nicolas About, rapporteur. Cet amendement vise à faire explicitement référence aux « intérêts fondamentaux de la nation » tels que définis à l'article 410-1 du code pénal.
Le Sénat avait justifié cette modification, en première lecture, en précisant que le respect des engagements internationaux de la France et la nécessité de préserver ses capacités de défense figurant dans le texte initial du projet de loi étaient couverts et au-delà par la nouvelle rédaction proposée.
Par ailleurs, la commission avait souligné que, à l'heure d'une globalisation croissante de la notion de défense et de sécurité, une acception large des intérêts nationaux à défendre se justifiait pleinement.
Au demeurant, l'amendement n° 7 n'ayant pas été adopté, il convient de rectifier l'amendement n° 8 en remplaçant les mots : « d'autre part » par le mot « et ».
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 8 rectifié, présenté par M. About, au nom de la commission, et tendant, dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 7, après les mots : « de la défense », à rédiger comme suit la fin de la phrase : «, ou l'exercice du pouvoir de contrôle du Parlement, et les intérêts fondamentaux de la nation tels que définis à l'article 410-1 du code pénal et la sécurité des personnels. »
Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement ?
M. Alain Richard, ministre de la défense. Comme sur l'amendement précédent que le Sénat n'a pas cru devoir retenir, le débat porte sur des nuances puisque, au fond, il s'agit de préciser à la commission quels sont les principes d'intérêt général en vertu desquels elle devra se prononcer.
D'une part, nous conservons notre différence de vues sur l'intervention des commissions parlementaires puisque, en mentionnant l'exercice du pouvoir de contrôle du Parlement, l'amendement fait référence à l'intervention de la commission lorsqu'elle est saisie par une commission parlementaire. Par conséquent, le Gouvernement n'est pas favorable à ce membre de phrase.
D'autre part, l'emploi de l'expression « intérêts fondamentaux de la nation », définie à l'article 410-1 du code pénal, nous paraît affaiblir le rôle de la commission. Cette dernière a le rôle bien restreint d'équilibrer la préoccupation de bon fonctionnement de la justice et d'efficacité des enquêtes avec la préoccupation de sécurité nationale qui est garantie par le secret défense. Or, les intérêts fondamentaux de la nation définis à l'article 410-1 du code pénal couvrent un domaine très large puisqu'ils intègrent également la protection de l'environnement ou le domaine culturel.
Il ne serait pas légitime que, dans la conduite d'une enquête judiciaire, un juge ayant absolument besoin d'une information pour connaître la vérité se voie opposer un secret lié non pas à la défense nationale mais simplement à des préoccupations d'action culturelle ou environnementale des pouvoirs publics. Dans ce cas, la commission serait presque automatiquement conduite à dire que le secret n'est pas légitime.
Par conséquent, pour conserver précisément la crédibilité de ce dispositif d'équilibre délicat, le Gouvernement préconise que l'on s'en tienne à la formulation actuelle.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 8 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 7, ainsi modifié.

(L'article 7 est adopté.)

Article 8