Séance du 27 mai 1998







M. le président. « Art. 5. - I. - Les personnes physiques ou morales exerçant occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacle vivant peuvent procéder auprès d'un organisme habilité par arrêté des ministres chargés de l'emploi, de la sécurité sociale et de la culture, d'une part, aux déclarations obligatoires liées à l'embauche et à l'emploi sous contrat à durée déterminée d'artistes du spectacle mentionnés à l'article L. 762-1 du code du travail ainsi que des techniciens qui concourent au spectacle et, d'autre part, au versement de l'ensemble des cotisations et contributions sociales, d'origine légale ou conventionnelle imposée par la loi, s'y rapportant.
« II. - L'organisme habilité recouvre ces cotisations et contributions pour le compte des administrations et organismes parties à la convention prévue à l'alinéa suivant. Toutefois, en ce qui concerne le recouvrement contentieux de ces cotisations et contributions, les règles propres à chaque administration ou organisme demeurent applicables, sauf lorsque les cotisations et contributions en cause peuvent être recouvrées par voie de contrainte, auquel cas les dispositions de l'article L. 351-6 du code du travail s'appliquent. En outre, les administrations et organismes ne bénéficiant pas de cette procédure peuvent confier, par convention, le recouvrement contentieux de leurs propres cotisations et contributions à l'organisme habilité.
« Une convention homologuée par les ministres chargés du travail et de la sécurité sociale définit les relations de cet organisme avec les administrations et organismes destinataies des déclarations au nom desquels les cotisations et contributions sont recouvrées.
« Sans préjudice des missions et pouvoirs des agents des organismes signataires de la convention et des agents mentionnés à l'article L. 324-12 du code du travail, cette convention peut prévoir que les organismes mentionnés à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale sont habilités à contrôler l'application par les employeurs des dispositions du présent article.
« III. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« IV. - Les dispositions du I et II du présent article relatives au regroupement des déclarations sociales ainsi que, le cas échéant, celles relatives au regroupement du paiement des cotisations et contributions sociales, peuvent être rendues applicables, par décret en Conseil d'Etat, à d'autres catégories d'employeurs recrutant des salariés pour effectuer des tâches occasionnelles, dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics, des hôtels, cafés et restaurants et du tourisme.
« Dans ce cas, l'arrêté visé au I est pris par les ministres chargés de l'emploi et de la sécurité sociale et par les ministres compétents. »
Sur cet article, je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 3, Mme Beaudeau, M. Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de supprimer le paragraphe IV de cet article.
Par amendement n° 37, M. Lambert, au nom de la commission des finances, propose, au premier alinéa du paragraphe IV de cet article 5, après les mots : « peuvent être rendues applicables, », d'insérer les mots : « après la consultation préalable dans chaque secteur d'activité concerné des organisations d'employeurs visées à l'article L. 132-2 du code du travail. »
La parole est à Mme Beaudeau, pour présenter l'amendement n° 3.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Lors de la première lecture par la Haute Assemblée du présent projet de loi, nous avions déjà déposé cet amendement, qui répond, soulignons-le, à une interrogation légitime des salariés et de leurs organisations syndicales.
En effet, nous ne pensons pas qu'il faut encourager, ainsi qu'il est proposé à l'article 5 et comme le souhaite d'ailleurs la commission des finances, le développement de l'emploi occasionnel, c'est-à-dire une forme moderne de ce que l'on appelait autrefois le travail journalier ?
Dans sa philosophie, l'article 5 prenait en compte l'état de l'avancée des négociations collectives dans le domaine du spectacle, négociations qui ont été développées, je le rappelle, à l'issue de la lutte des travailleurs intermittents des années passées.
Nous ne souhaitons pas, pour ce qui nous concerne, que le dispositif qui a été conçu pour le secteur du spectacle - et qui se conçoit, compte tenu des conditions tout à fait particulières d'activité de ce secteur - soit étendu à d'autres secteurs, et notamment au bâtiment, aux travaux publics ou à l'hôtellerie et à la restauration.
Notre pays souffre, en effet, dans l'ensemble de ces secteurs, d'une tendance à la précarisation des conditions de travail qui ne manquerait pas, à notre avis, de connaître une nouvelle flambée avec l'application éventuelle et de surcroît par la voie réglementaire, des dispositions du paragraphe IV de l'article 5.
Le tribut payé par les salariés de ces secteurs à la précarité est déjà suffisamment lourd pour qu'ils puissent demain être ainsi encore rendus taillables et corvéables à merci.
Que l'on nous comprenne bien s'il s'agit, au travers de cet article, de mettre en pratique la lutte contre le travail illégal, permettez-nous de nous interroger sur la pertinence d'un dispositif qui tend en fait à marchander cette action contre un abaissement des garanties collectives offertes aux salariés.
La lutte contre le travail clandestin est un objectif auquel chacun peut souscrire, mais il me semble qu'elle doit passer par d'autres moyens que ceux qui sont ici prévus.
Je vous invite donc, mes chers collèges, à adopter notre amendement.
M. le président. La parole est à M. Lambert, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 37 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 3.
M. Alain Lambert, rapporteur. Le texte qui nous revient de l'Assemblée nationale correspond au choix effectué par la commission des finances en première lecture, choix qui n'avait pas été retenu par le Sénat, car l'amendement présenté alors par M. Ostermann avait quelque peu brouillé la vision pourtant claire que nous avions essayé d'exprimer.
La commission des finances vous propose cette fois, mes chers collègues, d'adopter cet article 5 ainsi qu'un amendement « technique » qui vise à prévoir de façon explicite que les organisations d'employeurs seront consultées avant l'extension du dispositif expérimental.
Cela répond aux préoccupations exprimées au nom de la commission des affaires sociales, par M. Jourdain, qui me permet d'emprunter l'idée qui était la sienne.
La commission des finances est défavorable à l'amendement n° 3.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 3 et 37 ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat. L'amendement n° 3 vise à supprimer la possibilité, pour le Gouvernement, d'étendre par voie réglementaire la mise en oeuvre du guichet unique en matière sociale à d'autres secteurs d'activité, ce qui constitue pourtant l'un des éléments du plan de simplification que le Gouvernement a arrêté en décembre 1997.
Je souhaite rassurer ceux qui craignent avec vous, madame Beaudeau, un recul du droit des salariés à cette occasion. Dans l'esprit du Gouvernement, il ne s'agit pas d'accroître la précarité de certaines situations. Il s'agit plutôt de simplifier les formalités liées à l'embauche et à la gestion des emplois pour favoriser la création d'emplois et de nouvelles activités.
L'objet du texte qui a été voté est de mettre en place un dispositif de simplification quand les concertations auront abouti dans le secteur du spectacle et de prévoir les modalités de son adoption ultérieure dans les autres secteurs dès lors qu'ils seront prêts. Dans le secteur du tourisme en particulier, il a été confié une mission à M. Anicet Le Pors.
La simplification apportée à l'entreprise par le titre « emplois occasionnels » dans la concertation - est, à notre avis, génératrice d'emplois et favorise la lutte contre la sous-déclaration.
Voilà pourquoi nous ne sommes pas favorables à l'amendement n° 3.
S'agissant de l'amendement n° 37, il est clair que le Gouvernement entend négocier au préalable avec les professionnels, les organisations de salariés et les organismes sociaux de façon à mettre en place des dispositions qui soient à la fois simples et sûres. Le Gouvernement n'entend pas procéder autoritairement par décret.
De ce fait, l'amendement n'est pas nécessaire mais, si vous jugez utile de le maintenir, le Gouvernement s'en remettra à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 37, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'article 5, ainsi modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Article 7