Séance du 4 juin 1998







M. le président. « Art. 6. _ Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions de l'article 1er de la présente loi, sous réserve des dispositions de l'article 2.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
Je suis saisi de deux amendements, présentés par M. Goulet, au nom de la commission.
L'amendement n° 7 vise, dans le premier alinéa de cet article, à remplacer les mots : « des infractions aux dispositions de l'article 1er » par les mots : « des infractions prévues à l'article 4 ».
L'amendement n° 8 tend, dans le dernier alinéa de cet article, après les mots : « de l'article 131-39 », à insérer les mots : « du code pénal ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ces deux amendements.
M. Daniel Goulet, rapporteur. Il s'agit de deux amendements de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Richard, ministre de la défense. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 8, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Article 7