Séance du 4 juin 1998







M. le président. « Art. 11 bis. _ Sont soumis à déclaration, dans les conditions prévues à l'article 7 de la convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa le 3 décembre 1997, ci-après dénommée la convention d'Ottawa :
« 1° Par leur détenteur :
« a) Le total des stocks de mines antipersonnel, incluant une ventilation par type, quantité, et si cela est possible, par numéro de lot pour chaque type de mines antipersonnel stockées,
« b) Les types et quantités et, si possible, les numéros de lots de toutes les mines antipersonnel conservées ou transférées pour la mise au point de techniques de détection des mines antipersonnel, de déminage ou de destruction des mines antipersonnel, et pour la formation à ces techniques,
« c) Les types et quantités, et si possible, les numéros de lots de toutes les mines antipersonnel transférées dans un but de destruction,
« d) L'état des programmes de destruction des stocks de mines antipersonnel, y compris des précisions sur les méthodes utilisées pour la destruction et les normes observées en matière de sécurité et de protection de l'environnement,
« e) Les types et quantités de toutes les mines antipersonnel détruites après l'entrée en vigueur de la convention, y compris une ventilation de la quantité de chaque type de mines antipersonnel détruites de même que, si possible, les numéros de lots de chaque type de mines antipersonnel ;
« 2° Par leur exploitant :
« a) Les installations autorisées à conserver ou à transférer des mines antipersonnel à des fins de destruction ou pour la mise au point de techniques de détection des mines antipersonnel, de déminage ou de destruction des mines antipersonnel, et pour la formation à ces techniques,
« b) L'état des programmes de reconversion ou de mise hors service des installations de production des mines antipersonnel. »
Par amendement n° 11, M. Goulet, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
« Sont soumis à déclaration, dans les conditions prévues à l'article 7 de la convention d'Ottawa : ».
M. Daniel Goulet, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Richard, ministre de la défense. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
Je voudrais souligner devant le Sénat que si ces améliorations rédactionnelles ont été possibles, c'est grâce à la coïncidence de l'inscription à l'ordre du jour des travaux du Sénat du projet de loi autorisant la ratification de la convention d'Ottawa et de la présente proposition de loi. Les députés ont dû travailler par anticipation sur la convention et recopier dans le texte toute une série de dispositions. Le Sénat a eu le réflexe judicieux de simplifier le texte.
M. le président. Comme toujours, monsieur le ministre !
M. Serge Vinçon. De l'utilité du Sénat !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 11, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 11 bis, ainsi modifié.

(L'article 11 bis est adopté.)

Article 11 ter