Séance du 12 juin 1998







M. le président. « Art. 40 A. - Dans l'article L. 411-7 du code du travail, les mots : ", si elles l'ont exercée au moins un an," sont supprimés. » - ( Adopté. )
« Art. 40 B. - L'article L. 451-1 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les demandeurs d'emploi peuvent participer aux stages visés au premier alinéa du présent article dans la limite des durées de douze et dix-huit jours par période annuelle prévues pour les salariés.
« Les travailleurs involontairement privés d'emploi continuent de bénéficier du revenu de remplacement auquel ils ont droit pendant la durée des stages considérés. » - ( Adopté. )

Article 40 C