Séance du 12 juin 1998







M. le président. « Art. 77. - Après l'article 10 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1 . - I. - Pour chaque enfant à charge inscrit dans un collège public, un collège privé ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus par la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ou dans un collège privé habilité à recevoir des boursiers nationaux, une bourse nationale de collège est attribuée aux familles dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge et revalorisé comme le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 141-4 du code du travail.
« Le montant de la bourse, qui varie en fonction des ressources de la famille, est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale.
« II. - Les bourses nationales de collège sont à la charge de l'Etat.
« La bourse de collège est servie aux familles, pour les élèves inscrits dans un collège public, par l'établissement après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension et, pour les élèves inscrits dans un collège privé, par les autorités académiques.
« III. - Pour les élèves inscrits dans les établissements visés au I du présent article, ce dispositif se substitue aux bourses nationales attribuées aux élèves inscrits dans un collège en application de l'article 1er de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 portant ouverture de crédits sur l'exercice 1951 (Education nationale).
« IV. - L'article 1er de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 précitée demeure applicable aux élèves inscrits :
« 1° Dans les classes du second degré des lycées publics, des lycées privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus par la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 précitée ou des lycées privés habilités à recevoir des boursiers nationaux ;
« 2° Dans un établissement régional d'enseignement adapté sous réserve que soient déduites les aides accordées au titre des exonérations éventuelles de frais de pension et de demi-pension ;
« 3° Dans les établissements d'enseignement visés au livre VIII du code rural.
« V. - Supprimé . »
Par amendement n° 98, MM. Seillier et Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, proposent de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Cet amendement, tout comme les deux suivants, est la conséquence de l'adoption de l'amendement précédent.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Il a été déjà exprimé, monsieur le président : le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 98, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 77 est supprimé.

Articles additionnels après l'article 77