Séance du 12 juin 1998







M. le président. Par amendement n° 357, Mme Terrade, M. Fischer, Mme Borvo et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, dans la première phrase du texte présenté par le I de l'article 33 pour l'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation, de remplacer les mots : « de deux représentants des organismes bailleurs, d'un représentant des associations de locataires et d'un représentant » par les mots : « de quatre représentants des organismes bailleurs, de deux représentants des associations de locataires et de deux représentants ».
La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer. Cet amendement vise à augmenter le nombre des membres de la commission de médiation.
Le texte initial prévoit quatre membres, dont un représentant des locataires et un représentant des personnes défavorisées.
Etant donné la multiplicité et la diversité des associations de défense tant des locataires que des personnes défavorisées, il nous semble important de permettre une représentation plus diversifiée.
Afin de respecter la parité, nous proposons de porter à quatre le nombre des représentants de bailleurs sociaux, à deux le nombre des représentants des associations de locataires et à deux le nombre des représentants des association de défense des personnes défavorisées.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. La commission est consciente du risque d'alourdissement des commissions de médiation. Pour autant, le passage de quatre à huit membres permettrait peut-être une heureuse diversification de leur composition, ce qui ne leur donnerait que plus de poids et d'autorité.
Elle s'en remet donc à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Ayant entendu les arguements de M. Fischer, le Gouvernement pourrait être favorable à l'amendement n° 357.
Cependant, il existe de très grandes disparités de situation selon les départements et, autant un plus grand nombre de représentants peut se justifier dans un département important, autant il peut poser problème dans les départements ruraux.
Si les auteurs de l'amendement acceptaient que leur texte commence par les mots : « au plus », cela signifierait que, dans les départements ruraux, il y en aurait moins mais qu'on pourrait atteindre ce nombre dans les grands départements.
M. le président. Monsieur Fischer, acceptez-vous de modifier l'amendement n° 357 en ce sens ?
M. Guy Fischer. J'en suis d'accord !
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 357 rectifié, présenté par Mme Terrade, M. Fischer, Mme Borvo et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, et tendant, dans la première phrase du texte proposé par le paragraphe I de l'article 33 pour l'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation, à remplacer les mots : « de deux représentants des organismes bailleurs, d'un représentant des associations de locataires et d'un représentant » par les mots : « au plus de quatre représentants des organismes bailleurs, de deux représentants des associations de locataires et de deux représentants ».
Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 357 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 328 rectifié, MM. Ostermann, Vasselle, Grignon, Doublet, Eckenspieller, Gournac et Vinçon proposent, dans la deuxième phrase du texte présenté par l'article 33 pour l'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « absence d'offre de logement », d'insérer les mots : « , à la décision de refus de la demande par la commission d'attribution ou à toute irrégularité dans la procédure d'attribution ».
Cet amendement est-il soutenu ?...
Par amendement n° 229, M. Braun, au nom de la commission des affaires économiques, propose de rédiger comme suit la dernière phrase du texte présenté par le paragraphe I de l'article 33 pour l'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsque la commission de médiation émet un avis formulant une demande de priorité, elle envoie cet avis au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ou saisit le préfet de cet avis, qu'elle adresse aux demandeurs, aux organismes bailleurs et aux collectivités territoriales concernées. »
La parole est à M. Braun, rapporteur pour avis.
M. Gérard Braun, rapporteur pour avis. Cet article institue, dans chaque département, une commission de médiation située auprès du préfet et composée de quatre membres.
La commission pourra être saisie par tout demandeur d'un logement social qui n'a reçu aucune offre dans le délai fixé par l'accord collectif départemental.
En l'état, les pouvoirs de cette commission sont très limités, pour ne pas dire inexistants, puisqu'elle se contente d'émettre un avis sur les requêtes qui lui sont soumises, qu'elle peut décider ou non de transmettre au préfet ou au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Sans vouloir transformer cette commission de médiation en commission de recours, il est néanmoins souhaitable de rendre plus systématiques les procédures de transmission prévues par la loi dès lors que la commission rend un avis concluant à une demande de priorité.
C'est pourquoi la commission des affaires économiques vous propose que, dans cette hypothèse, l'avis de la commission soit obligatoirement transmis au préfet ou au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est sensible aux problèmes posés par cet amendement. Mais, en toute objectivité, il pense que l'amendement n° 459, qu'il se propose de soutenir, définit de façon plus précise le type de requête en cause et permettrait de satisfaire la préoccupation manifestée dans l'amendement n° 229.
Monsieur le rapporteur, en visant tout avis correspondant à une demande de priorité, l'amendement renverrait au comité de gestion du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées une grande majorité des requêtes présentées.
Au contraire, la rédaction proposée dans l'amendement n° 459, plus précise, éviterait ce type d'inconvénient.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 229, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des affaires sociales.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.

(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.) M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 103:

Nombre de votants 317
Nombre de suffrages exprimés 316
Majorité absolue des suffrages 159
Pour l'adoption 219
Contre 97

Par amendement n° 459, M. Vezinhet, Mme Derycke et les membres du groupe socialiste et apparantés proposent de compléter in fine le texte présenté par l'article 33 pour l'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation par un alinéa ainsi rédigé :
« La commisison de médiation a obligation de saisir le comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées des réclamations mentionnées à l'alinéa précédent accompagnées de l'avis qu'elle a rendu, dès lors que le requérant est une personne défavorisée au sens de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, en vue d'un examen prioritaire du dossier selon les conditions prévues par l'accord collectif mentionné à l'article L. 441-1-2. »
La parole est à Mme Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud. En vérité, nous n'avons pas compris pourquoi cet amendement n'avait pas été mis en discussion commune avec l'amendement n° 229, alors que, comme l'a fait remarquer M. le secrétaire d'Etat, ces deux amendements sont très proches.
Cela étant, l'amendement n° 459 prévoit une saisine plus large puisque celle-ci s'opère « dès lors que le requérant est une personne défavorisée au sens de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 », et ce quel que soit l'avis de la commission de médiation.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Cet amendement me semble redondant dans la mesure où l'amendement n° 229 a été adopté. La commission ayant émis un avis favorable sur ce dernier, elle ne peut être que défavorable à celui qu'a défendu Mme Pourtaud.
M. Gérard Braun, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Braun, rapporteur pour avis.
M. Gérard Braun, rapporteur pour avis. Il sera éventuellement possible, en commission mixte paritaire, d'élaborer un texte prenant en compte les deux amendements : celui-ci et celui qui vient d'être adopté.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement aurait lui-même souhaité que les deux amendements puissent être examinés ensemble, mais les conditions de la discussion ne l'ont pas permis.
Quoi qu'il en soit le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 459.
M. le président. Je le rappelle, pour que des amendements puissent faire l'objet d'une discussion commune, ils doivent s'appliquer au même endroit du texte. En l'occurence, ce n'était pas le cas.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 459, repoussé par la commission et accepté par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 441-2-3 DU CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'HABITATION