Séance du 12 juin 1998







M. le président. « Art. 33 ter . - I. - Il est inséré, dans le code de la construction et de l'habitation, un article L. 442-6-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-6-3 . - Par dérogation au I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le délai de préavis applicable au congé donné par un locataire d'un logement mentionné à l'article L. 441-1 qui bénéficie de l'attribution dans le parc du même bailleur d'un autre logement mentionné au même article est ramené à un mois. »
« II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 353-15 du même code est ainsi rédigé :
« Par dérogation du I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le délai de préavis applicable au congé donné par un locataire d'un logement mentionné à l'article L. 353-14 qui bénéficie de l'attribution dans le parc du même bailleur d'un autre logement mentionné au même article est ramené à un mois. Ce délai est de deux mois si les deux logements appartiennent à des bailleurs différents. »
« III. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 353-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 353-19-1 . - Par dérogation au I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le délai de préavis applicable au congé donné par un locataire d'un logement appartenant à une société d'économie mixte et conventionné à l'aide personnalisée au logement en application de l'article L. 351-2 qui bénéficie de l'attribution dans le parc du même bailleur d'un autre logement appartenant à une société d'économie mixte et conventionné à l'aide personnalisée au logement en application de l'article L. 351-2 est ramené à un mois. »
« IV. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 472-1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 472-1-4 . - Par dérogation au I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le délai de préavis applicable au congé donné par un locataire d'un logement mentionné à l'article L. 472-1-2 qui bénéficie de l'attribution dans le parc du même bailleur d'un autre logement mentionné au même article est ramené à un mois. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 83 est présenté par M. Seillier, au nom de la commission des affaires sociales.
L'amendement n° 231 est proposé par M. Braun, au nom de la commission des affaires économiques.
Tous deux tendent à supprimer la seconde phrase du texte présenté par le paragraphe II de cet article pour le deuxième alinéa de l'article L. 353-15 du code de la construction et de l'habitation.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 83.
M. Bernard Seillier, rapporteur. La réduction du délai de préavis semble peu justifiable s'agissant du passage d'un locataire d'un bailleur HLM à un autre, le bailleur qui voit son locataire partir n'y ayant aucune part.
Cela peut d'ailleurs être injuste pour le premier bailleur. Le locataire peut, en effet, quitter un logement situé dans un quartier peu recherché, et donc difficile à relouer, pour aller dans un site plus recherché.
La logique de cette disposition est donc peu compréhensible. C'est pourquoi la commission propose un amendement visant à supprimer la seconde phrase du texte présenté par le paragraphe II de l'article 33 ter.
M. le président. La parole est à M. Lauret, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 231.
M. Edmond Lauret, en remplacement de M. Gérard Braun, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques et du Plan. S'agissant de la réduction du délai de congé à deux mois, il convient de préciser que la loi du 21 juillet 1994, relative à l'habitat, avait retenu cette mesure sans en préciser le champ d'application.
Toutefois, s'il paraît justifié et acceptable pour l'organisme bailleur d'abaisser ce délai à un mois lorsque le changement de logement intervient dans le parc d'un même organisme, le maintien du délai de congé à deux mois lorsque deux bailleurs sociaux différents sont concernés est irréaliste et injuste.
En effet, si le locataire, par ce changement, quitte un quartier défavorisé ou peu recherché, le logement sera difficile à relouer et, dans ces conditions, le premier bailleur sera injustement pénalisé.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 83 et 231 ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. La mesure visée, qui est appliquée depuis quatre ans, comme l'a rappelé M. le rapporteur de la commission des affaires économiques, n'a pas soulevé de difficultés particulières.
Les locataires comprendraient mal que, dans le cadre du projet de loi d'orientation relatif à la lutte contre les exclusions, on revienne sur une disposition qui avait été adoptée pour favoriser la mobilité des locataires dans le parc HLM.
Cette réduction du délai de préavis bénéficie certes au locataire d'un logement social qui se voit attribuer un logement social appartenant à un autre bailleur. Cependant, compte tenu de la demande importante de logements sociaux dans la plupart des secteurs géographiques de notre pays, le bailleur du logement pour lequel il est donné congé devrait pouvoir le relouer pendant ce délai de deux mois.
C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements n°s 83 et 231.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 83 et 231, repoussés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 33 ter, ainsi modifié.

(L'article 33 ter est adopté.)

Articles additionnels après l'article 33 ter