Séance du 12 juin 1998







M. le président. Par amendement n° 500 rectifié, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 53, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le titre Ier du livre VI du code de la construction et de l'habitation est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

Chapitre VI

Dispositions applicables en matière
de saisie immobilière du logement principal

« Art. L. 616. - En cas de vente sur saisie immobilière d'un immeuble ou d'une partie d'immeubles constituant la résidence principale d'une personne qui remplit les conditions de ressources pour l'attribution d'un logement à loyer modéré, il est institué, au bénéfice de la commune, un droit de préemption destiné à assurer le maintien dans les lieux du saisi. Ce droit de préemption est exercé suivant les modalités prévues par le code de l'urbanisme en matière de droit de préemption urbain, en cas de vente par adjudication lorsque cette procédure est rendue obligatoire de par la loi ou le règlement.
« La commune peut déléguer ce droit, dans les conditions définies à l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme, à un office public d'habitations à loyers modérés ou office public d'aménagement et de construction. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. La vente sur saisie immobilière des logements d'accédants à la propriété placés en situation de précarité pose des problèmes sociaux et humains particulièrement difficiles.
Dans un certain nombre de copropriétés dégradées, des ventes qui se font parfois à vil prix ont des conséquences dramatiques, puisque les propriétaires en situation très difficile ne peuvent plus demeurer dans leur logement.
Devant ces drames humains, de nombreuses communes ont exprimé le souhait de pouvoir intervenir, notamment en préemptant ces logements pour les confier à des organismes de logements sociaux et assurer le maintien dans les lieux des familles victimes de saisies.
Les droits de préemption institués par le code de l'urbanisme ne sont pas adaptés à cet objectif, d'une part, parce que les ventes forcées en sont toujours exclues et, d'autre part, parce qu'une grande partie des immeubles concernés ne sont pas situés dans des zones où ce droit de préemption s'appliquerait.
C'est pourquoi, compte tenu de ces situations et du souhait des collectivités territoriales, il est proposé d'instituer un droit de préemption spécifique au profit des communes, qui pourraient le déléguer à un office d'HLM, exactement comme le prévoient les dispositions du code de l'urbanisme.
Ce droit de préemption s'exercera suivant les modalités définies par ledit code pour le droit de préemption urbain et pour le droit de préemption institué dans les zones d'aménagement différé en cas d'aliénation volontaire par adjudication d'un bien immobilier, lorsque le recours à l'adjudication est rendu obligatoire par la loi ou le règlement, c'est-à-dire que l'acquisition par la commune a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l'adjudicataire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des lois ?
M. Paul Girod, rapporteur pour avis. Elle est très favorable à cet amendement.
Vous voyez, monsieur le secrétaire d'Etat, que nous ne sommes pas du tout en désaccord sur le fond. C'est sur la forme et sur la technique employée que je me suis permis d'intervenir voilà un instant et, si j'ai demandé un scrutin public, c'est pour bien marquer le changement qui est intervenu sur les problèmes de saisies immobilières.
Mais nous sommes tous d'accord sur l'objectif visé et je reconnais que cette initiative gouvernementale est particulièrement bienvenue, car elle permet aux communes de faire, de plein droit et sans qu'il y ait de difficulté, ce qu'elles essayaient déjà de faire auparavant.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 500 rectifié, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 53.

Article 54