Séance du 12 juin 1998







M. le président. « Art. 54. - Après l'article 706-1 du code de procédure civile (ancien), il est inséré un article 706-2 ainsi rédigé :
« Art. 706-2 . - Le poursuivant déclaré adjudicataire d'office au prix fixé par le juge en application des dispositions de l'article 706-1 peut se faire substituer toute personne remplissant les conditions requises par la loi pour enchérir.
« A cet effet, dans les deux mois de l'adjudication, une déclaration conjointe de substitution est présentée par l'avocat de l'adjudicataire au greffe qui en délivre récépissé. Cette déclaration est annexée au jugement d'adjudication aux fins de publication.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 716, la publication doit intervenir dans les deux mois qui suivent la déclaration de substitution ou, à défaut, l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. »
Par amendement, n° 178, M. Paul Girod, au nom de la commission des lois, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. Paul Girod, rapporteur pour avis.
M. Paul Girod, rapporteur pour avis. Cet amendement est la conséquence de la suppression des dispositions, dont j'ai expliqué pourquoi nous les considérions comme imprudentes, de l'article 53.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. C'est en effet un amendement de conséquence.
Même si le Gouvernement souhaitait préserver la faculté, pour le poursuivant déclaré adjudicataire d'office, de se faire substituer un tiers, il ne peut que reconnaître que l'article 54 n'a plus lieu d'être, l'article de rattachement de ses dispositions n'existant plus.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 178, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 54 est supprimé.

Article 55