Séance du 12 juin 1998







M. le président. « Art. 52 ter . - Le dernier alinéa de l'article 2013 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A peine de nullité, le contrat de cautionnement comporte mention du montant maximum à l'égard de la personne cautionnée pour lequel il est consenti, y compris les accessoires ou les frais mentionnés à l'article 2016. »
Par amendement n° 175 rectifié, M. Paul Girod, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit cet article :
« Il est créé, in fine du livre III du code de la consommation, un titre IV ainsi rédigé :
« Titre IV
« Cautionnement
« Article L. 341-1. - Sans préjudice de dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans les quinze jours de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 512, présenté par le Gouvernement, et visant, dans la première phrase du texte proposé par l'amendement n° 175 pour l'article 111-4 du code de la consommation, à remplacer les mots : « les quinze jours » par les mots : « le mois ».
La parole est à M. Paul Girod, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 175 rectifié.
M. Paul Girod, rapporteur pour avis. L'article 52 ter , introduit par l'Assemblée nationale, tend à sanctionner par la nullité de plein droit l'absence de mention, dans le contrat de cautionnement, du montant maximum pour lequel ce cautionnement est consenti. Ce dispositif paraît non pertinent et dangereux : il s'appliquerait, en effet, à l'ensemble des contrats de cautionnement consentis à titre gratuit ou onéreux et engageant une personne physique comme une personne morale. Il pourrait provoquer la disparition du cautionnement « familial ».
A la place de ce dispositif qui tend à modifier le code civil - car c'est bien de cela qu'il s'agit - le présent amendement propose d'instaurer, pour prévenir la survenance de situations de surendettement « par ricochet » dues à la mise en oeuvre d'un cautionnement, un mécanisme obligeant le créancier à informer la caution, personne physique, dès la première défaillance caractérisée du débiteur principal. Ce nouveau dispositif a vocation à bénéficier à toutes les personnes physiques s'étant portées caution d'une obligation principale contractée entre un particulier et un professionnel. Je sais que le Gouvernement souhaite allonger de quinze jours le délai que nous avons prévu ; la commission des lois y est favorable.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Favorable.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour défendre le sous-amendement n° 512 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 175 rectifié.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Le sous-amendement n° 512 a pour objet de prendre en compte le cas d'un créancier qui serait absent pour congés pendant trois semaines, par exemple. Dès lors, il ne pourrait plus poursuivre le débiteur défaillant. Je pense donc qu'un délai d'un mois serait préférable.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 512, accepté par la commission.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement ainsi modifié, n° 175 rectifié accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 52 ter est ainsi rédigé.

Article 52 quater