Séance du 12 juin 1998







M. le président. « Article 52 quater. - « L'article 2024 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En toute hypothèse, le montant des dettes résultant du cautionnement ne peut avoir pour effet de priver la personne physique qui s'est portée caution d'un minimum de ressources fixé à l'article L. 331-2 du code de la consommation. »
Par amendement n° 176, M. Paul Girod, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit cet article :
« Après le deuxième alinéa du II de l'article 47 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le cautionnement est consenti par une personne physique pour garantir une dette professionnelle d'un entrepreneur individuel ou d'une entreprise constituée sous forme de société, le créancier informe la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans les quinze jours de l'exigibilité de ce paiement. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 513, présenté par le Gouvernement, et tendant, dans la première phrase du texte proposé par l'amendement n° 176 pour être inséré après le deuxième alinéa du II de l'article 47 de la loi du 11 février 1994, à remplacer les mots : "les quinze jours" par les mots : "le mois".
La parole est à M. Paul Girod, rapporteur pour avis.
M. Paul Girod, rapporteur pour avis. L'article 52 quater introduit par l'Assemblée nationale tend à modifier l'article 2024 du code civil pour prévoir que la mise en oeuvre d'un cautionnement ne pourra avoir pour effet de priver la caution, personne physique, d'un minimum de ressources équivalent au "reste à vivre". Cette disposition paraît inutile car la caution surendettée bénéficiera du même traitement devant la commission que n'importe quel débiteur surendetté.
Le présent amendement substitue à ce dispositif un mécanisme de prévention pour rendre obligatoire l'information de la personne physique qui s'est portée caution d'une créance professionnelle consentie à un entrepreneur individuel ou à une entreprise constituée sous forme de société, dès la première défaillance caractérisée du débiteur principal.
Le Gouvernement souhaite, là encore, que le délai de quinze jours soit porté à un mois. La commission en est d'accord.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour défendre le sous-amendement n° 513 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 176.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement propose la même modification qu'à l'amendement précédent.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 176 et le sous-amendement n° 513 ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 513, accepté par la commission.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 176 accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 52 quater est ainsi rédigé.
Mes chers collègues, nous avons achevé l'examen des dispositions relatives au surendettement, nous allons donc interrompre nos travaux.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

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