Séance du 16 juin 1998







« I. - Il est inséré, dans le code du travail, après l'article L. 351-10, un article L. 351-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-10-1. - Les chômeurs de longue durée bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique peuvent être employés, à temps plein, par les collectivités territoriales et leurs établissements publics pour des emplois d'utilité publique.
« Les personnes publiques employeurs versent une rémunération qui est exonérée des cotisations sociales incombant à l'employeur et qui correspond à la différence entre le montant du salaire minimum de croissance et le montant de l'allocation de solidarité spécifique dont le versement est maintenu.
« Le conseil général territorialement concerné peut participer à la rémunération versée par la personne publique employeur.
« Le montant de l'allocation de solidarité spécifique ne pourra être minoré pendant la durée du contrat d'emploi.
« Les personnes publiques employeurs ont également la faculté d'adhérer, pour leurs seuls salariés recrutés en application du premier alinéa du présent article, au régime prévu à l'article L. 351-4.
« Les conditions d'application du présent article seront fixées à titre expérimental pour une durée de cinq ans, par décret qui devra intervenir dans le délai de six mois à compter de la date de publication de la loi. »
« II. - Les pertes de recettes résultant de l'application du paragraphe I sont compensées par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Par amendement n° A-1, le Gouvernement propose de supprimer cet article.
La parole est à Mme le ministre.
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Le Gouvernement souhaite la suppression de l'article 5 bis A, qui prévoit que les chômeurs de longue durée bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique peuvent être employés à temps plein par des collectivités territoriales et leurs établissements en étant rémunérés du montant de la différence entre l'allocation de solidarité spécifique, qui continuerait à être payée par l'Etat, et le SMIC.
Ce dispositif ne comporte aucun statut pour les intéressés en termes de durée du travail ou de type d'emploi concerné, à la différence de ce qui prévaut pour les contrats emploi-solidarité, les contrats emploi consolidé et les emplois-jeunes.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Quand la commission a été saisie pour la première fois de l'amendement n° 429, j'avais proposé un avis défavorable. Or, faute de pouvoir apprécier la portée exacte de cet amendement, la commission avait finalement souhaité que j'émette un avis de sagesse, ce que j'avais fait devant la Haute Assemblée.
A aucun moment cette position n'a été mise en cause au cours de la seconde réunion de la commission, et les modalités du vote qui s'est déroulé n'ont pas été évoquées. La question que M. Souvet a soumise aux membres de la commission, qui viennent de se réunir, a bien eu trait à la portée de cet amendement, qui, depuis l'origine, me semblait, personnellement, entraîner des risques de dépenses non maîtrisées pour le département en particulier et pour les collectivités locales en général.
Aujourd'hui, les membres de la commission ont pris une mesure plus complète de la portée de cet amendement et ont, à la majorité, émis un avis favorable à l'amendement de suppression, ce qui revient finalement à la première proposition que j'avais faite en commission.
En résumé, la commission est donc maintenant favorable à la suppression de l'article 5 bis A !
M. le président. Je vous donne acte, monsieur le rapporteur, de votre mise au point sur la façon dont les débats ont été conduits en commission.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° A-1, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 5 bis A est supprimé.

Article 72 bis

M. le président. Le Sénat a précédemment adopté l'article 72 bis dans la rédaction suivante :