Séance du 8 juillet 1998







M. le président. « Art. 5 bis. - Les personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion prévu à l'article 2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée ou de l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail, ou de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, ou de l'allocation de veuvage prévue à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale, ou de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du même code peuvent cumulet cette allocation avec les revenus tirés d'une activité professionnelle salariée ou non salariée dans les conditions prévues aux I à III ci-après.
« I. - Non modifié.
« I bis (nouveau). - Le deuxième alinéa de l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : "ainsi que les modalités selon lesquelles les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation peuvent être exclues, en tout ou en partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation" ».
« II, III et IV. - Non modifiés.
« V. - Supprimé. » - (Adopté.)

Article 5 ter A

M. le président. L'article 5 ter A a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Article 5 ter B