Séance du 8 juillet 1998







M. le président. « Art. 8. - I. - Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 322-4-16-3 dont les 1, 2, 3 et 4 sont ainsi rédigés :
«1. Les conventions mentionnées à l'article L. 322-4-16 peuvent être conclues avec des associations intermédiaires.
« Les associations intermédiaires sont des associations ayant pour objet d'embaucher les personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16 afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes morales, et qui ont conclu avec l'Etat une convention visée à l'article précité.
« La convention conclue entre l'Etat et l'association intermédiaire prévoit notamment les activités pour lesquelles celle-ci peut effectuer des mises à disposition et le territoire dans lequel elle intervient.
« L'association intermédiaire assure l'accueil des personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16 ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable.
« Il peut être conclu une convention de coopération entre l'association intermédiaire et l'Agence nationale pour l'emploi définissant notamment les conditions de recrutement et de mise à disposition des salariés de l'association intermédiaire. Ces conventions de coopération peuvent également porter sur l'organisation des fonctions d'accueil, de suivi et d'accompagnement mentionnées à l'alinéa précédent. Des actions expérimentales d'insertion ou de réinsertion peuvent être mises en oeuvre dans ces cadres conventionnels.
« Une association intermédiaire ne peut mettre une personne à disposition d'employeurs ayant procédé à un licenciement économique sur un emploi équivalent ou de même qualification dans les six mois précédant cette mise à disposition.
« 2. Seules les associations intermédiaires qui ont conclu la convention de coopération mentionnée au cinquième alinéa du 1 peuvent effectuer des mises à disposition auprès des employeurs visés à l'article L. 131-2, à l'exception des personnes physiques pour des activités ne ressortissant pas à leurs exercices professionnels et des personnes morales de droit privé à but non lucratif, dans les conditions suivantes :
« a) La mise à disposition pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire d'une durée supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat n'est autorisée que pour les personnes ayant fait l'objet de l'agrément visé au IV de l'article L. 322-4-16 ;
« b) Aucune mise à disposition auprès d'un même employeur ne peut dépasser une durée maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, cette durée peut être renouvelée une fois, après accord de l'Agence nationale pour l'emploi et dans des conditions fixées par décret, s'il s'avère qu'un tel prolongement est nécessaire pour l'insertion du salarié ;
« c) La durée totale des mises à disposition d'un même salarié ne peut excéder une durée fixée par décret en Conseil d'Etat, par périodes de douze mois à compter de la date de la première mise à disposition.
« La rémunération au sens des dispositions de l'article L. 140-2 que perçoit le salarié ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l'entreprise concernée, après période d'essai, un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail. Le paiement des jours fériés est dû au salarié d'une association intermédiaire mis à disposition des employeurs visés au premier alinéa du 2, dès lors que les salariés de cette personne morale en bénéficient.
« Dans le cas d'une mise à disposition d'une durée supérieure à la durée visée au b, le salarié est réputé lié à l'entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée. L'ancienneté du salarié est appréciée à compter du premier jour de sa mise à disposition chez l'utilisateur. Cette ancienneté est prise en compte pour le calcul de la période d'essai éventuellement prévue.
« 3. Le salarié d'une association intermédiaire peut être rémunéré soit sur la base du nombre d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur, soit sur la base d'un nombre d'heures forfaitaire déterminé dans le contrat pour les activités autres que celles mentionnées au 2.
« 4. Les salariés des associations intermédiaires ont droit à la formation professionnelle continue, que ce soit à l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation de l'association ou des actions de formation en alternance ou à l'initiative du salarié dans le cadre d'un congé individuel de formation ou d'un congé de bilan de compétences. »
« II. - 1. - Les deux derniers alinéas du 3 de l'article L. 128 du code du travail sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La surveillance de la santé des personnes visées au deuxième alinéa du 1, au titre de leur activité, est assurée par un examen de médecine préventive dans des conditions d'accès et de financement fixées par décret. »
« 2. Dans le 3 de l'article L. 128 du même code, qui devient le 5 de l'article L. 322-4-16-3, les mots : "du présent titre" sont remplacés par les mots : "du titre II du livre Ier". »
« 3. L'article L. 128 du même code est abrogé.
« III. - Non modifié. »
Par amendement n° 56, MM. Gournac et Vasselle proposent, dans le deuxième alinéa du 1 du texte présenté par le I de cet article pour l'article L. 332-4-16-3 du code du travail, après les mots : « personnes morales », de supprimer la fin de l'alinéa.
La parole est à M. Gournac.
M. Alain Gournac. La disposition donnant toute latitude aux préfets quant à la liste des activités que les associations intermédiaires peuvent exercer ne nous paraît pas opportune. Elle introduit une ambiguïté dans un texte équilibré, adopté en première lecture, qui encadrait l'activité des associations intermédiaires de façon claire et précise.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Cet amendement est en cohérence avec l'amendement n° 57, qui supprime entièrement l'alinéa prévoyant que la convention mentionne les activités et le territoire d'intervention de l'association intermédiaire.
Je partage le souci exprimé par les auteurs de l'amendement et je demande le retrait des amendements n°s 56 et 57 au profit de l'amendement n° 5 de la commission, qui me semble plus précis. Il ne supprime pas la référence faite aux activités et laisse subsister la référence au territoire. Mentionner le territoire d'activité n'est pas inacceptable et les représentants des associations intermédiaires n'y sont pas défavorables.
Je demande donc, monsieur le président, que l'amendement n° 5 soit examiné en priorité.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Favorable.
M. le président. La priorité est ordonnée.
Pour la clarté du débat, nous allons donc procéder à une discussion commune des amendements n°s 56, 57 et 5.
Par amendement n° 57, MM. Gournac et Vasselle proposent de supprimer le troisième alinéa du 1 du texte présenté par le I de l'article 8 pour l'article L. 322-4-16-3 du code du travail.
Par amendement n° 5, M. Seillier, au nom de la commission, propose, dans le troisième alinéa du 1 du texte présenté par le I de l'article 8 pour l'article L. 322-4-16-3 du code du travail, de supprimer les mots : « les activités pour lesquelles celle-ci peut effectuer des mises à disposition et ».
Je rappelle que l'amendement n° 5 est discuté par priorité et que M. le rapporteur l'a déjà présenté.
Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement ?
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. J'ai déjà expliqué dans mon intervention liminaire pourquoi le Gouvernement était favorable à l'amendement n° 5 et défavorable à l'amendement n° 57, qui est moins complet, ainsi qu'à l'amendement n° 56.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, les amendements n°s 56 et 57 n'ont plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 8, ainsi modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Articles 8 bis A, 8 bis
et 9 bis A