Séance du 8 juillet 1998







M. le président. « Art. 61 bis. - Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles l'instance est engagée sur demande formée au secrétariat-greffe du juge de l'exécution, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration faite ou remise contre récépissé, sans le concours d'un officier ministériel, pour l'exécution des ordonnances et jugements autorisant l'expulsion. »
Sur cet article, je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 34, M. Seillier, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
Par amendement n° 53, le Gouvernement propose, dans cet article, de remplacer les mots : « sur demande formée au secrétariat-greffe du juge de l'exécution, par lettre recommandée ou par déclaration faite ou remise contre récépissé » par les mots : « devant le juge de l'exécution, de manière simplifiée ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 34.
M. Bernard Seillier, rapporteur. La commission propose à nouveau de supprimer l'article 61 bis .
La technicité des voies d'exécution rend préférable l'intervention d'un professionnel du droit à l'instauration d'une saisine directe du juge de l'exécution.
Il est, en effet, parfois nécessaire d'éclairer les personnes menacées d'expulsion sur le rôle de ce dernier, qui est de trancher les contestations liées à la mise en oeuvre du titre exécutoire et non de statuer sur les demandes contestant la validité de ce titre.
Les frais correspondant à l'intervention de l'huissier peuvent être pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle et les personnes surendettées menacées d'expulsion pourraient désormais bénéficier, aux termes de l'article 51 bis du projet de loi, de tarifs préférentiels.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 34 et pour défendre l'amendement n° 53.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Il ne semble pas opportun au Gouvernement que la loi prévoie les modalités précises de saisine simplifiée du juge de l'exécution.
Outre que ces règles sont d'ordre réglementaire, le choix de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception et de la déclaration au greffe peut apparaître trop restrictif.
En effet, s'il convient de tenir compte des attentes des justiciables, qui souhaitent des procédures simples, rapides et de moindre coût, il ne faut pas négliger le fait qu'une réflexion est en cours sur les modes de saisine des juridictions, et cela en considération de l'évolution des techniques et de la mise en concurrence du secteur postal.
C'est pourquoi le Gouvernement propose une formule plus synthétique, qui, à son avis, devrait d'ailleurs satisfaire la préoccupation qu'exprime la commission dans l'amendement n° 34.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 53.
M. Bernard Seillier, rapporteur. La commission, après avoir d'ailleurs recueilli l'avis du rapporteur pour avis M. Paul Girod et compte tenu des explications données par M. le secrétaire d'Etat, considère que cet amendement, tout en permettant d'éviter que la loi ne prévoie de façon détaillée les modalités précises de la saisine simplifiée du juge de l'exécution, les écarte, a priori l'intervention de l'huissier.
C'est une rédaction de compromis qui lui semble très intéressante et elle se déclare donc favorable à cet amendement au bénéfice duquel elle retire l'amendement n° 34.
M. le président. L'amendement n° 34 est retiré.
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 53, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 61 bis , ainsi modifié.

(L'article 61 bis est adopté.)

Articles 62, 62 bis et 63 bis