Séance du 8 juillet 1998







M. le président. « Art. 73 ter. - I et II. - Non modifiés.
« III. - L'article 5 de la même loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les montants maximum et minimum de la prestation pour chaque niveau de dépendance défini par la grille nationale visée à l'alinéa précédent sont fixés, d'une part, pour les personnes hébergées en établissement, d'autre part, pour les personnes âgées résidant à leur domicile, par le règlement départemental d'aide sociale. Le montant maximal de la prestation pour le niveau de dépendance le plus élevé ne peut être inférieur à un pourcentage, fixé par décret, de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale.
« Compte tenu des règles de tarification des établissements mentionnés à l'article 22, un décret peut fixer, pour chaque niveau de dépendance, des seuils minima pour les montants visés à l'alinéa précédent de la prestation accordée aux personnes hébergées dans ces établissements, par référence à la majoration pour aide constante d'une tierce personne, mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale. »
« IV. - Dans l'article 20 de la même loi, après les mots : "qui bénéficie déjà elle-même d'un avantage", est inséré le mot : "personnel". »
Par amendement n° 70 rectifié, Mmes Dieulangard, Derycke et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, dans la seconde phrase du premier alinéa du texte présenté par cet article pour compléter l'article 5 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, de remplacer les mots : " pour le niveau de dépendance le plus élevé " par les mots : " pour le besoin de surveillance et d'aide le plus élevé ".
La parole est à Mme Dieulangard.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard. Cet amendement n'entend ni dénaturer, ni revenir sur l'article 5 de la loi de janvier 1997 instaurant la prestation spécifique dépendance.
On peut le regretter, tant le dispositif que cette loi a mis en place est sous-dimensionné eu égard à l'ampleur des problèmes qu'elle prétend régler.
Je ne reviendrai pas à ce sujet sur nos différentes interventions lors des précédents débats, qu'il s'agisse de la loi de 1997, des DDOEF ou de la première lecture ici même de ce projet de loi relatif à la lutte contre les exclusions.
Cet amendement a pour objet de permettre une meilleure compréhension de l'article 73 ter, sans revenir au fond sur les dispositions adoptées au Sénat et à l'Assemblée nationale.
L'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, a réintroduit la disposition de l'article 5 du projet initial de la loi du 24 janvier 1997 concernant la fixation des montants maxima. Toutefois, les députés ont adopté parallèlement une disposition restrictive : la référence au « niveau de dépendance le plus élevé ».
A la lecture de cette disposition, il semblerait donc que le montant maximum de la PSD ne concerne que le niveau de dépendance le plus élevé, c'est-à-dire le GIR 1. Or nous savons que le montant de la prestation est déterminé au regard d'un plan d'aide qui doive être modulé en fonction du besoin de surveillance et d'aide requis par la personne et qu'il arrive que, dans certains cas, une personne classée en GIR 2 doive bénéficier d'un plan d'aide plus important qu'une personne classée en GIR 1.
Il nous est donc apparu opportun de supprimer la notion de « niveau de dépendance le plus élevé », notion qui ne nous paraît pas correspondre à l'esprit de la loi. Il serait également bon de prévoir très explicitement que le montant maximal est fixé par rapport « au besoin d'aide et de surveillance le plus élevé ».
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Fourcade, président de la commission. Je comprends que Mme Dieulangard souhaite améliorer encore le texte que nous avons longuement négocié avec le Gouvernement lors de la première lecture.
L'Assemblée nationale a accepté cet article et l'a enrichi par l'adoption de quatre amendements.
A ce point de la procédure, selon moi, le plus important c'est que l'article soit adopté de manière définitive. Je crains en effet qu'une intervention finale ne modifie, ne démolisse l'esprit d'un texte longuement négocié.
Madame Dieulangard, la rédaction proposée par l'Assemblée nationale n'interdit pas aux départements - car ce sont les départements qui fixent les montants maxima et minima de PSD - de faire ce que vous proposez, c'est-à-dire de traiter différemment les personnes selon qu'elles sont classées dans les groupes GIR 1, GIR 2, GIR 3 en fonction de leurs besoins.
J'ai peur que le fait de modifier ce texte, qui a fait l'objet d'un compromis très délicat, en remplaçant « le niveau de dépendance le plus élevé » - qui est un élément de droit positif et une expression précise - par « le besoin de surveillance et d'aide le plus élevé » ne soit créateur de contentieux.
La commission a émis un avis défavorable sur l'amendement initial. Et, à titre personnel, je demande au Sénat de ne pas adopter l'amendement n° 70 rectifié. J'attache en effet trop d'importance à ce que le texte discuté et adopté au Sénat, légèrement modifié et précisé à l'Assemblée nationale, soit adopté définitivement dès ce soir.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Je comprends parfaitement l'argumentation développée par Mme Dieulangard ; j'entends aussi celle de M. Fourcade. Compte tenu de ces deux points de vue, je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. Madame Dieulangard, l'amendement est-il maintenu ?
Mme Marie-Madeleine Dieulangard. Il me semblait que, sans modifier le sens profond de l'article 73 ter, notre amendement apportait une clarification. Je pensais en outre que l'on pouvait faire confiance à nos collègues de l'Assemblée nationale et qu'ils percevraient bien qu'il s'agissait de préciser et non de changer ce qui avait été négocié.
Néanmoins, je retire l'amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 70 rectifié est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 73 ter.

(L'article 73 ter est adopté.)

Article 74