Séance du 29 octobre 1998
M. le président.
« Art. 5. _ L'article L. 4133-3 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 4133-3. _ Les fonctions de président de conseil régional sont
incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen
ou d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil général,
maire, président d'un établissement public de coopération intercommunale doté
d'une fiscalité propre.
« Les fonctions de président de conseil régional sont également incompatibles
avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la
Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la
Banque de France.
« Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de juge des
tribunaux de commerce.
« Tout président de conseil régional élu à un mandat ou une fonction le
plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les trois alinéas
précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de
conseil régional. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à
compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant
l'élection devient définitive. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 15, M. Jacques Larché, au nom de la commission, propose de
rédiger comme suit le texte présenté par cet article pour l'article L. 4133-3
du code général des collectivités territoriales :
« L'article L. 4133-3 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 4133-3. - Les fonctions de président de conseil régional sont
incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes :
président d'un conseil général, maire d'une commune d'au moins 3 500
habitants.
« Tout président de conseil régional élu à une fonction le plaçant dans une
situation d'incompatibilité prévue par le premier alinéa cesse de ce fait même
d'exercer ses fonctions de président de conseil régional. En cas de
contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la
décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. »
Par amendement n° 37, M. Vasselle propose, dans le premier alinéa du texte
présenté par l'article 5 pour l'article L. 4133-3 du code général des
collectivités territoriales, après le mot : « maire », d'insérer les mots : «
d'une commune de 3 500 habitants et plus ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 15.
M. Jacques Larché,
rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination, visant à étendre
au président du conseil régional les dispositions que nous avons déjà adoptées
s'agissant du maire et du président du conseil général.
M. le président.
L'amendement n° 37 est-il soutenu ?...
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 15 ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.
Défavorable.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 15.
M. Patrice Gélard.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Gélard.
M. Patrice Gélard.
Notre groupe adopte la même position que précédemment.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 15, repoussé par le Gouvernement.
M. Guy Allouche.
Le groupe socialiste vote contre.
M. Michel Duffour.
Notre groupe vote également contre.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5, ainsi modifié.
(L'article 5 est adopté.)
Article 5 bis