Séance du 29 octobre 1998







M. le président. « Art. 12. _ L'article L. 328-3 du code électoral est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le mandat de conseiller général de Saint-Pierre-et-Miquelon est, pour l'application des articles L. 46-1 et L. 46-2 et de l'article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, assimilé au mandat de conseiller général d'un département.
« Les fonctions de président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon sont, pour l'application des articles L. 2122-4, L. 3122-3 et L. 4133-3 du code général des collectivités territoriales et de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée, assimilées aux fonctions de président de conseil général d'un département. »
Par amendement n° 31, M. Jacques Larché, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« I. - L'article L. 328-4 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article L. 46-1 du présent code, ainsi que de l'article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, le mandat de conseiller général de Saint-Pierre-et-Miquelon est assimilé au mandat de conseiller général d'un département. »
« II. - L'article L. 122-4 du code des communes applicable aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les fonctions de maire d'une commune d'au moins 3 500 habitants sont incompatibles avec l'exercice des fonctions de président du conseil général.
« Tout maire d'une commune d'au moins 3 500 habitants élu président du conseil général cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de constestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. »
« III. - Dans la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1. - Les fonctions de président du conseil général sont incompatibles avec l'exercice des fonctions de maire d'une commune d'au moins 3 500 habitants.
« Tout président de conseil général élu maire d'une commune d'au moins 3 500 habitants cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de conseil général. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. »
La commission s'est déjà exprimée sur cet amendement.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 31 sur l'article 12 qui concerne le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 31, repoussé par le Gouvernement.
M. Guy Allouche. Le groupe socialiste vote contre.
M. Michel Duffour. Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre également.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 12 est ainsi rédigé.

Article 13