Séance du 12 novembre 1998







M. le président. « Art. 2. - I. - Est ajouté, après le 5° de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, le 6° suivant :
« 6° Assure, à compter d'une date fixée par décret et dans des conditions fixées par convention avec l'Etat, le financement des aides prévues au b de l'article L. 313-1 au bénéfice des emprunteurs ayant souscrit des prêts garantis par le fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné au troisième alinéa de l'article L. 312-1.
« II. - Au quatrième alinéa de l'article L. 313-13 et au troisième alinéa de l'article L. 313-16 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : "les conventions prévues au 2°" sont ajoutés les mots : "et au 6°". »
Par amendement n° 4, M. Cléach, au nom de la commission, propose :
A. - De rédiger comme suit le premier alinéa et le début du deuxième alinéa du paragraphe I de cet article :
« I. - Est ajouté, après le 2° de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, le 2° bis suivant :
« 2° bis - Assure... »
B. - En conséquence, dans le paragraphe II de cet article, et dans les premier et quatrième alinéas du texte proposé par le paragraphe I de l'article 3 pour l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation, de remplacer les mots : « au 6° » par les mots : « au 2° bis ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Marcel-Pierre Cléach, rapporteur. L'article 2 adapte les missions de l'Union d'économie sociale du logement en modifiant l'article L. 313-9 du code de la construction et de l'habitation, issu de la loi du 30 décembre 1996. Il vise à ajouter, à la fin de cet article, un alinéa supplémentaire prévoyant de confier à l'UESL la mission de mettre en oeuvre le dispositif de garantie en faveur des bénéficiaires d'un prêt PAS garanti par le fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété.
L'amendement n° 4 tend à insérer cet alinéa après le 2° de l'article L. 313-9 du code et non à la fin de celui-ci.
D'une part, l'importance de cette mission et son caractère d'intérêt général justifient qu'elle soit définie au début de l'article, après le 2° qui traite du rôle de l'UESL, laquelle est habilitée à coordonner la mise en oeuvre des politiques nationales du logement par les organismes collecteurs.
D'autre part - et de façon plus pragmatique - insérer cet alinéa à ce niveau de l'article L. 313-1 autorise l'UESL à percevoir auprès des organismes collecteurs un prélèvement pour frais de fonctionnement, alors que l'insertion de cette disposition à la fin de l'article L. 313-19 le lui interdisait, en raison de la rédaction de l'article L. 313-25.
En effet, l'article L. 313-25 du code de la construction et de l'habitation autorise le prélèvement pour frais de fonctionnement pour les seules attributions énumérées aux alinéas 1 à 4 de l'article L. 313-19, à savoir celles qui sont confiées par l'UESL pour la coordination et l'exécution des missions d'intérêt général. La mise en oeuvre du mécanisme de garantie en est une, qui justifie la perception de frais de fonctionnement.
La seconde partie de l'amendement vise à opérer la même modification pour l'ensemble du projet de loi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Cet amendement participe du même souci constructif d'amélioration du texte qui inspirait les amendements précédents.
La modification suggérée par la commission apparaît très opportune au Gouvernement, car elle permet de regrouper toutes les missions de l'UESL faisant l'objet de conventions avec l'Etat.
De plus, la nouvelle numérotation proposée permet de traiter correctement le problème des frais de gestion de l'UESL, selon les modalités prévues à l'article L. 313-25 du code de la construction et de l'habitation. Cet article stipule que l'UESL, pour financer les frais de fonctionnement afférents aux missions prévues aux alinéas 1 à 4 de l'article L. 313-19, opère un prélèvement annuel sur les sommes collectées auprès de ses associés, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté. Grâce à la rédaction proposée, les frais de fonctionnement du fonds de soutien pourront donc être pris en charge par les organismes collecteurs.
En conclusion, le Gouvernement approuve en tout point les améliorations suggérées par la commission.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2, ainsi modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article 3