Séance du 23 novembre 1998







M. le président. Par amendement n° I-78, M. Grignon et les membres du groupe de l'Union centriste proposent d'insérer, après l'article 4 bis , un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après le chapitre IV bis , il est inséré dans la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, un chapitre IV ter ainsi rédigé :
« Chapitre IV ter . - Du fonds commun de placement dans l'entreprise.
« Art. 22-2. - Les fonds communs de placement dans l'entreprise sont des fonds communs de placement à risque dont l'actif est constitué pour 60 % au moins de valeurs mobilières, parts de sociétés à responsabilité limitée et avances en compte courant, telles que définies par les deux premiers alinéas de l'article 22 de la présente loi, émises par des sociétés de nationalité française qui comptent moins de 500 salariés au moment de la prise de participation du fonds, dont le capital est détenu pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues directement, pour 75 % au moins, par des personnes physiques.
« La moitié au moins des valeurs mobilières, parts de sociétés à responsabilité limitée et avances en compte courant visées au premier alinéa doivent correspondre à la prise de participation du fonds dans des entreprises au moment de leur création. »
« II. - Après le paragraphe VII, il est inséré dans l'article 199 terdecies OA du code général des impôts un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« VIII. - A compter de l'imposition des revenus 1999, la réduction d'impôt prévue au premier alinéa du 1 s'applique à la souscription de parts de fonds communs de placement dans l'entreprise mentionnés au chapitre IV ter de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances.
« Les limites de versements prévues au II sont doublées dans le cas du présent dispositif. »
« III. - L'article 156 du code général des impôts est complété in fine par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. A compter de l'imposition des revenus 1999, les moins-values générées par la cession de parts de fonds communs de placement dans l'entreprise mentionnés au chapitre IV ter de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, sont imputables sur le revenu global dans la limite de 75 % du coût d'acquisition des parts cédées à l'origine de la moins-value. »
« IV. - Les pertes de recettes résultant, pour l'Etat, de l'application des I, II et III ci-dessus, sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Machet.
M. Jacques Machet. En cohérence avec la position adoptée sur l'amendement n° I-77, je retire cet amendement, me réservant la possibilité de le déposer en deuxième partie.
M. le président. L'amendement n° I-78 est retiré.

Article 5