Séance du 23 novembre 1998







M. le président. « Art. 15. - I. - Le 2° de l'article 750 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
« A. - Au premier alinéa, les mots : ", que ces derniers soient possédés directement ou indirectement," sont insérés après les mots : "Les biens meubles et immeubles".
« B. - Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'alinéa précédent, tout immeuble ou droit immobilier est réputé possédé indirectement lorsqu'il appartient à des personnes morales ou des organismes dont le donateur ou le défunt, seul ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et soeurs, détient plus de la moitié des actions, parts ou droits, directement ou par l'intermédiaire d'une chaîne de participations, au sens de l'article 990 D, quel que soit le nombre de personnes morales ou d'organismes interposés. La valeur des immeubles ou droits immobiliers possédés indirectement est déterminée par la proportion de la valeur de ces biens ou des actions, parts ou droits représentatifs de tels biens dans l'actif total des organismes ou personnes morales dont le donateur ou le défunt détient directement les actions, parts ou droits. »
« C. - Au deuxième alinéa, après les mots : "direction effective", sont insérés les mots : ", et ce quelle que soit la composition de son actif".
« D. - La deuxième phrase du dernier alinéa est supprimée.
« E. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des deuxième et quatrième alinéas, les immeubles situés sur le territoire français, affectés par une personne morale, un organisme ou une société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale ne sont pas pris en considération. »
« II. - Le deuxième alinéa de l'article 885 L du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 750 ter. » - (Adopté.)

Article 16