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Séance du 2 décembre 1998
« Chapitre VII
« Action sanitaire et sociale des régimes
« Art. L. 177-1. - Les caisses de sécurité sociale procèdent, au moins
une fois par an, au contrôle, dans des conditions déterminées par décret, des
associations et organismes chargés de l'exécution des prestations à caractère
familial ou domestique dont elles assurent, en tout ou partie, le financement,
afin de s'assurer de la régularité des opérations financières et comptables et
d'apprécier la qualité des prestations servies. »
« IV. - Les pertes de recettes résultant du dernier alinéa du III de l'article
L. 241-10 du code de la sécurité sociale sont compensées à due concurrence par
une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts. »
Par amendement n° 5, M. Descours, au nom de la commission, propose :
A. - De rédiger ainsi le a du paragraphe I du texte présenté par le
paragraphe I de cet article pour l'article L. 241-10 du code de la sécurité
sociale :
« a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé par décret ; »
B. - De rédiger ainsi le paragraphe IV du texte proposé par le paragraphe I de
cet article pour l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale :
« IV. - L'article L. 131-7 du présent code est applicable à 70 % de
l'exonération prévue au premier alinéa du III. »
C. - Dans le V du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour
l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, de supprimer le membre de
phrase : « toutefois, la limite prévue au a du I est applicable aux
périodes d'emploi postérieures au 31 mars 1999. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Descours,
rapporteur. Il s'agit ici de l'exonération du versement de cotisations
sociales patronales pour les employeurs d'aides à domicile.
Nous rappelons que, en première lecture, le Sénat avait affirmé son opposition
au plafonnement de l'exonération de charges dont bénéficient les personnes
âgées de plus de soixante-dix ans. Nous sommes pour les exonérations de charges
sociales en faveur des personnes qui emploient une aide à domicile, y compris
lorsqu'elles ont plus de soixante-dix ans, et quelle que soit leur
condition.
Nous réaffirmons également la compensation par le budget de l'Etat de cette
majoration d'exonérations de charges en faveur des associations d'aides à
domicile.
Là encore, comme je l'ai dit dans mon exposé liminaire, il s'agit d'une
position constante de la commission des affaires sociales, qui souhaite que les
exonérations décidées par l'Etat soient compensées selon la loi du 25 juillet
1994.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Martine Aubry,
ministre de l'emploi et de la solidarité. Comme j'ai déjà été amenée à le
dire, le Gouvernement souhaite que le service à domicile soit lié à deux
caractéristiques : d'une part, la dépendance de la personne, quelle soit
physique, psychologique ou personnelle ; d'autre part, la dépendance
financière.
Je rappelle qu'en plafonnant à quinze heures par semaine l'exonération de
cotisations sociales nous ne touchons que 10 % des personnes âgées de plus de
soixante-dix ans qui occupent néanmoins 50 % des heures travaillées. Ne sont
pas touchées les personnes qui ont véritablement un besoin en termes de
dépendance, c'est-à-dire, par exemple, celles qui perçoivent la prestation
spécifique dépendance ou l'allocation aux adultes handicapés.
Il s'agit donc d'une mesure de solidarité à un moment où nous exonérons à 100
% les cotisations sociales pour les associations d'aides à domicile.
Je suis donc défavorable à cet amendement.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 5.
M. Claude Domeizel.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. Claude Domeizel.
Nous considérons que l'article 3 bis, qui traite des conditions
d'exonération de cotisations sociales patronales pour l'emploi d'une aide à
domicile, est une excellente mesure, et le groupe socialiste l'approuve.
Cependant, s'agissant de l'alinéa 5 du paragraphe II de cet article, nous
souhaiterions que soit évalué tout d'abord le coût de cette mesure. Nous
souhaiterions également savoir combien d'agents sont concernés, dans quelle
mesure ce dispositif pourrait créer un précédent et, enfin, ce qui est prévu
pour la compensation, qu'elle soit par l'Etat ou par l'employeur.
Si je pose ces questions, c'est pour deux raisons. La première, vous l'avez
devinée, concerne les agents qui cotisent à la CNRACL. L'exonération signifie
en effet une perte de recettes pour la Caisse, c'est-à-dire une perte pour les
collectivités territoriales, mais également une perte pour le budget des
hôpitaux. Indirectement donc, cela a une incidence sur le budget de la sécurité
sociale.
D'une manière plus générale, ces périodes qui seront exonérées seront-elles
prises en compte pour le calcul de la retraite des agents concernés ? Je tiens
à rappeler que le code des pensions civiles stipule très clairement : « Aucune
pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n'a pas
été effectué. »
Nous comptons sur Mme le ministre pour obtenir une réponse à ces questions.
M. Charles Descours,
rapporteur. Bonnes questions !
Mme Martine Aubry,
ministre de l'emploi et de la solidarité. Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le ministre.
Mme Martine Aubry,
ministre de l'emploi et de la solidarité. Monsieur le sénateur, je
comprends parfaitement que vous désapprouviez cette disposition résultant de
l'adoption d'un amendement en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale.
Vous aurez sans doute noté que le Gouvernement avait exprimé son opposition à
son adoption au motif - que vous avez d'ailleurs rappelé - que, la disposition
touchant aux recettes de la CNRACL, elle lui paraissait ne pas pouvoir être
adoptée avant que le conseil d'administration de cette caisse ait pu être saisi
du sujet.
Plus généralement, cette exonération de charges sociales ne concernera que les
agents titulaires à temps complet de la fonction publique territoriale qui
exercent comme aides-ménagères auprès des personnes âgées ou handicapées.
Leur nombre n'est donc sans doute pas considérable, puisque l'essentiel de ces
professionnels exercent à temps partiel, mais il nous a semblé qu'il aurait été
préférable de se donner le temps d'apprécier exactement les conséquences de la
disposition concernée pour la CNRACL et d'étudier les modalités possibles de
son application aux agents titulaires qui n'exercent cette activité que pendant
une partie de leur temps.
Je ne peux donc que partager votre souci et dire que le Gouvernement demeure
défavorable à ce texte.
M. Charles Descours,
rapporteur. Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Descours,
rapporteur. Je prends acte avec intérêt de la position de Mme le
ministre, mais je rappelle que, si elle était opposée au texte qui a été voté à
l'Assemblée nationale, rien ne lui interdisait de déposer ici un amendement que
nous aurions discuté et, pourquoi pas, approuvé puisque la CNRACL est l'objet
d'un souci constant dans cette assemblée.
En l'occurrence, je comprends très bien l'inquiétude du président de la
CNRACL.
M. Alain Gournac.
Oui !
M. Charles Descours,
rapporteur. Le Gouvernement, ayant toujours le droit de déposer un
amendement, il vient peut-être de manquer à l'instant l'occasion d'une
rectification !
M. Guy Fischer.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer.
A la lumière du débat - débat que nous avions d'ailleurs déjà eu en première
lecture - je veux confirmer l'abstention du groupe communiste républicain et
citoyen.
Les réserves qui ont été formulées par notre collègue M. Domeizel sont tout à
fait pertinentes et nous aurions souhaité obtenir des précisions sur ce
sujet.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 3 bis, ainsi modifié.
(L'article 3 bis est adopté.)
Article 3 ter
M. le président.
L'article 3 ter a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Article 3 quater
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