Séance du 2 décembre 1998







M. le président. « Art. 22 bis. - I. - Un rapport sur l'état de la santé bucco-dentaire de la population est joint à l'annexe a au projet de loi de financement de la sécurité sociale. Sur la base des informations recueillies en application de l'article L. 162-1-9 du code de la sécurité sociale, ce rapport fait état des dépenses supportées par les patients, de leur niveau de remboursement et du coût de réalisation des soins conservateurs, chirurgicaux et prothétiques.
« II. - A. - Après l'article L. 162-1-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-1-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-1-9. - Lorsqu'un chirurgien-dentiste ou médecin fait appel à un fournisseur ou à un prestataire de services à l'occasion de la réalisation des actes pris en charge par les organismes d'assurance maladie, il est tenu de fournir au patient un devis préalablement à l'exécution de ces actes puis une facture lorsque ces actes ont été réalisés.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie fixe le contenu des informations devant figurer sur le devis et la facture et, le cas échéant, les modalités particulières d'élaboration de ces pièces et de leur transmission aux patients.
« Les infractions aux dispositions du premier alinéa sont constatées et sanctionnées dans les mêmes conditions que les infractions aux arrêtés pris en application de l'article L. 162-38.
« L'assuré communique à sa caisse, à l'occasion du remboursement, copie de la facture.
« B. - Supprimé . »
Par amendement n° 29, M. Descours, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le paragraphe II de cet article :
« II. - A. - Après l'article L. 162-1-8, il est inséré dans le code de la sécurité sociale un article L. 162-1-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-1-9 - Lorsqu'un professionnel de santé fait appel à un fournisseur ou à un prestataire de services à l'occasion de la réalisation des actes pris en charge par les organismes d'assurance maladie, il est tenu de fournir au patient un devis préalablement à l'exécution de ces actes puis une facture lorsque ces actes ont été réalisés.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie fixe le contenu des informations devant figurer sur le devis et la facture et, le cas échéant, les modalités particulières d'élaboration de ces pièces et de leur transmission aux patients.
« Les infractions aux dispositions du premier alinéa du présent article sont constatées et sanctionnées dans les mêmes conditions que les infractions aux arrêtés pris en application de l'article L. 162-38.
« L'assuré communique à sa caisse, à l'occasion du remboursement, copie de la facture.
« B. - Les dispositions du A ci-dessus entrent en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur de la modification de l'article premier de la section 1 du chapitre VII du titre III de la Nomenclature générale des actes professionnels, telle qu'elle était prévue par l'arrêté du 30 mai 1997. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Descours, rapporteur. Cet article concerne les chirurgiens-dentistes. Nous l'avons rédigé complètement en première lecture. En effet, il ne nous semblait pas convenable de montrer du doigt uniquement les chirurgiens-dentistes ou les médecins.
Nous partageons, bien entendu, le souci de transparence du Gouvernement, mais nous souhaitons que la transparence ne soit imposée aux chirurgiens-dentistes que lorsque l'Etat respectera ses engagements, notamment ceux qui ont été pris par la Caisse nationale d'assurance maladie en mai ou juin 1998.
En effet, après de nombreuses tergiversations et annulations de leurs conventions par le Conseil d'Etat, les chirurgiens-dentistes avaient signé, avec la Caisse nationale d'assurance maladie, une convention dans laquelle ils prenaient un certain nombre d'engagements. Le Gouvernement de l'époque l'avait approuvée par arrêté et, deux mois plus tard, il l'a annulée. Je comprends très bien que les chirurgiens-dentistes soient excédés.
La rédaction que nous proposons ne supprime pas la transparence. Nous y somme favorables, je le répète, mais elle ne doit pas être spécifique à cette profession.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, mais je tiens à rappeler les faits.
Tout d'abord, les changements de nomenclature relèvent non pas des conventions, mais de l'Etat, même si nous apprécions qu'un accord soit intervenu.
Ensuite, le Gouvernement n'a pas passé outre cet accord, puisqu'il a réalisé les deux premières revalorisations de nomenclature, ce qui a entraîné un coût non négligeable pour la sécurité sociale de 600 millions de francs. C'est seulement la troisième revalorisation de nomenclature qui a été repoussée, étant donné que, pour les quatre premiers mois de l'année, les dentistes ont connu une progression de leur chiffre d'affaires de 5,9 %.
Cette mesure a simplement pour objet de faire en sorte que chacun respecte un minimum de règles. Si vous comprenez les dentistes, pour ma part, je comprends surtout les spécialistes qui, eux, observent les règles et n'acceptent pas que certaines professions refusent de respecter ces règles.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 29.
M. Dominique Leclerc. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Leclerc.
M. Dominique Leclerc. Il est vrai que la Cour des comptes a été très critique, récemment, à l'égard des dentistes, eu égard à leurs honoraires et au prix de revient des prothèses dentaires. Nous savons tous que la pose des prothèses dentaires, le diagnostic, le travail du chirurgien-dentiste représentent un coût, lequel est garant de la qualité du travail effectué.
Il est sûrement souhaitable d'organiser une certaine transparence dans le coût réel des soins. La fourniture d'un devis avant la réalisation des travaux est une initiative positive, qui s'inscrit également dans la logique qui est la nôtre de préserver les droits des patients. Cependant, cela ne doit pas se traduire par des contraintes excessives pour cette profession.
Par ailleurs, je souhaite attirer votre attention sur les soins préventifs et les effets dramatiques du remboursement médiocre de la sécurité sociale. Souvent, le chirurgien-dentiste est obligé de consacrer au patient plus de temps que ne le prévoit la nomenclature. Cela permet d'éviter les récidives et, quelquefois, des traitements plus lourds, donc plus onéreux pour la collectivité publique.
Or cette fameuse convention signée en 1997 prévoyait les révisions de nomenclature que Mme la ministre a rappelées. Elle a été annulée dans des circonstances qui ont largement été évoquées.
Aujourd'hui, sur l'initiative et de la commission des affaires sociales et de notre groupe, le Sénat a voulu marquer que l'entrée en vigueur de nouvelles règles de transparence, que nous attendons tous en termes de pratiques médicales, soit conditionnée à la mise en place de cette nouvelle nomenclature dans le cadre conventionnel. Cela me paraît aller dans le bon sens.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 29, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 22 bis, ainsi modifié.

(L'article 22 bis est adopté.)

Article 23